Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00622
APPELANTE
S.A.R.L. EVA (ROMANTICAFFE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0467
INTIMEE
Madame [B] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E], épouse [T], engagée par la SARL EVA (ROMANTICAFFE) en date du 26 juin 2014, en qualité de commis de salle, par contrat écrit à durée indéterminée à temps plein, puis promue cheffe de rang, au dernier salaire mensuel brut de 2322 euros, a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 2020 énonçant le motif suivant :
'... Lors du service du samedi 03 octobre dernier, vous avez pris l'initiative de modifier les plans de table définis par votre supérieur hiérarchique Monsieur [N] dont celle des clients habitués affectionnant particulièrement une table bien précise.
Lorsque Monsieur [N] vous fait remarquer ces faits, vous lui répondez ' j'étais sûre que vous alliez me faire la réflexion-, pourquoi le faire alors ' Suite à cela, vous avez quitté votre poste sans autorisation, vous êtes revenue plus d'une heure après, Monsieur [N] vous a demandé de rentrer chez vous, vous avez alors déclaré que vous alliez vous mettre en arrêt maladie.
Vos absences répétées sans autorisation et sans fournir de justificatif nuisent gravement à la bonne marche de l'entreprise. L'organisation est sans cesse remise en question, il nous est impossible de compter sur votre présence assidue. Votre supérieur hiérarchique a fait preuve de patience à votre égard, vous octroyant souvent des congés payés pour combler vos multiples absences.
Vous avez bénéficié du chômage partiel depuis le début du confinement et lorsque l'activité du restaurant a nécessité votre présence, vous ne vous êtes pas tenue à la disposition de votre employeur. Nous vous avons adressé un deuxième avertissement en date du 05 août. Vous nous avez alors dit être à l'étranger. Lors de l'entretien, vous avez avoué avoir menti pour obtenir un paiement de votre salaire par virement plutôt que par chèque. Vous avez alors consenti que vous étiez chez vous, mais que vous n'aviez personne pour garder votre enfant, et vous nous avez souligné -Macron a dit que les femmes avec enfants devaient rester à la maison !!-.
Vos absences ont créé des perturbations dans l'organisation de notre entreprise. En effet, nous avons été contraints de modifier les plannings des autres salariés pour assurer la continuité de votre travail.
Votre comportement constitue un manquement à l'exécution de votre contrat de travail et à la discipline auxquelles vous êtes tenue.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement pour faute grave est prononcé sans préavis ni indemnité ...'.
Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2021 aux fins de faire condamner la société EVA à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision :
- Indemnité de préavis (2 mois de salaires) 4 644,00 €
- Congés payés afférents 464,40 €
- Indemnité de licenciement légale 3676,50 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 254,00 €
- Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €
Par jugement du 30 juillet 2021, le Conseil de prud'hommes de PARIS a condamné la SARL EVA à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 4644 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 464,40 € au titre des congés payés afférents,
- 3676,50 € au titre de l'indemnité de licenciement légale,
- 10000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et employait et la société EVA employait habituellement plus de 10 salariés.
La société EVA a relevé appel du jugement le 14 septembre 2021.
Par conclusions récapitulatives du 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EVA demande à la cour d'nfirmer le jugement, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité à de plus justes proportions.
En tout état de cause, la société EVA demande de condamner Mme [T] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [T] demande de confirmer le jugement et de condamner la société EVA à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
La lettre de licenciement fait état de deux griefs : d'une part, la modification des plans de table définis par le supérieur hiérarchique le 3 octobre suivie d'un départ sans autorisation, puis d'un retour une heure après ; d'autre part des absences répétées sans autorisation dont les dates ne sont pas précisées.
La société EVA explique que l'exécution du contrat de travail s'est déroulée avec des difficultés (absences et retards réguliers en raison en outre de « pannes de réveil » ) jusqu'en octobre 2020. L'employeur indique que l'attitude de Mme [T] s'est dégradée au cours de l'année 2019. Il rappelle qu'un premier avertissement était adressé à la salariée le 10 mars 2020 en raison de son absence du 26 au 28 février sans autorisation et sans justificatif, puis un second avertissement le 5 août 2020 suite à la demande de reprise de poste du mardi 28 juillet 2020 pour le lundi 3 août 2020 (soit 5 jours de prévenance), mettant ainsi fin à au chômage partiel de la salariée en raison de la crise du covid.
S'agissant du 3 octobre 2020, la société EVA soutient que Mme [T] a pris l'initiative de modifier les plans de table définis par son supérieur hiérarchique, M. [N], sans solliciter son autorisation préalable. L'employeur ajoute que ceci était problématique compte tenu des clients habituels souhaitant bénéficier systématiquement des mêmes tables. L'employeur indique qu'alors que son supérieur remarquait cette modification, la salariée se contentait de répondre « j'étais sûre que vous alliez me faire la réflexion », et aurait quitté son poste une heure avant la fin de son service sans autorisation de son supérieur.
La société EVA verse au débat quelques copies d'échanges de messages envoyés entre décembre 2019 et le 1er août 2020. Il ressort des messages que Mme [T] prévient son employeur qu'elle va peut-être avoir un peu de retard ou elle s'excuse car il lui est impossible de travailler le lendemain. Le motif concerne essentiellement des difficultés liées à la garde de son fils.
L'employeur verse également plusieurs attestations :
- M. [C], client du restaurant, indique que la salariée se permettait de le tutoyer et avait un comportement inaproprié ;
- M. [P], employé au restaurant, atteste que Mme [T] avait les clefs du restaurant et était en charge d'ouvrir et qu'il arrivait qu'elle ne vienne pas. Il ajoute qu'elle s'est montrée plusieurs fois agressive et irrespectueuse envers lui,
- M. [Z], employé du restautant, relate que Mme [T] était souvent en retard et 'dès fois nous parlait mal'
- M [G], employé du restaurant, indique Mme [T] était souvent en retard et 'qu'elle n'était pas gentille avec nous en cuisine',
Mme [T] conteste la réalité des griefs. Elle indique qu'elle a donné satisfaction à son employeur au service duquel elle est restée six ans et quatre mois. Elle rappelle qu'elle a été promue au poste de 'chef de rang'.
S'agissant du premier grief contenu dans la lettre de licenciement concernant l'initiative prise le 3 octobre 2019 de modifier les plans de table, la salariée fait valoir que ce grief n'est pas établi tout en rappelant que les fonctions d'un chef rang qu'elle exerçait sont justement de procéder au placement des clients.
S'agissant du second grief relatif à des absences répétées sans autorisation et sans fournir de justificatif, Mme [T] conteste ce grief en soutenant qu'il n'existe pas d'éléments probants. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 5 août 2020 et fait valoir qu'entre le 5 août 2020 et le 19 octobre 2020 (date de déclenchement de la procédure de licenciement), l'employeur ne justifie pas d'une absence non autorisée.
Au vu de la la lettre de licenciement, des écritures et pièces produites, il ressort des élément suivants :
- Sur le premier grief : aucun élément ne permet d'établir que Mme [T] a pris l'initiative de modifier des plans de table contrairement aux décision de son supérieur hirérachique, ni qu'elle a tenu des propos inadéquats à son égard, ni qu'elle aurait quitté son poste sans autorisation. L'employeur ne verse pas d'attestation du supérieur hiérarchique, ni d'autres témoins sur ce point, et il n'est pas prouvé que la salariée n'avait pas la faculté de prévoir, voire de modifier les plans de table en sa qualité de chef de rang.
- Sur le second grief : Ni la lettre de licenciement, ni les attestations produites n'apportent des éléments sur les dates et circonstances des 'absences répétées sans autorisation et sans fournir de justificatif ' invoquées par l'employeur. Les attestations ne font référence à aucune date précise s'agissant d'absences ou de retards. Enfin, les échanges de messages entre Mme [T] et l'employeur font référence à des évènements antérieurs au 5 août 2020. En conséquence, l'employeur a utilisé son pouvoir de sanction en lui notifiant deux avertissements les 10 mars (pour absence non justifiée dans les 48 heures) et, en dernier lieu, le 5 août 2020 pour absence non justifiée lors de la réouverture du restaurant suite à la fermeture liée à la crise sanitaire. L'employeur ne pouvait utiliser à nouveau les griefs sanctionnés par les avertissements précités, à défaut de démontrer l'existence de faits similaires qui auraient été commis entre les 5 août et 19 octobre 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, les griefs reprochés à la salariée ne sont pas établis. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 rati'ée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 rati'ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d'indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sont déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Mme [T] avait six ans et 4 mois d'ancienneté au sein de la société EVA. L'indemnité minimale est de 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale de 7 mois de salaire brut.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en fixant une indemnité de 10.000 euros.
L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
La cour ordonne donc à la société EVA de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [T] dans la limite de 3 mois.
Il convient par ailleurs de confirmer la condamnation de la société EVA à verser les sommes suivantes à Mme [T] dont le montant n'est pas contesté par la société EVA et qui sont justifié au vu des pièces versées aux débats :
- 4644 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 464,40 € au titre des congés payés afférents,
- 3676,50 € au titre de l'indemnité de licenciement légale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la SARL EVA le remboursement à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [B] [T] dans la limite de 3 mois,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EVA à payer à Mme [B] [T] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL EVA aux dépens.
La greffière, La présidente.