Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/02669
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMPJ
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
S.A.S. METSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 18/01469
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile ARVIN-BEROD
Me Mathieu FATREZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [P]
née le 18 Novembre 1982 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile ARVIN-BEROD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892 - Substitué par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. METSYS
N° SIRET : 538 66 3 6 83
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu FATREZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P] a été engagée par la société Metsys suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2015 en qualité d'ingénieur système, position 3.1, coefficient 170.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite " Syntec ".
Par lettre du 10 mars 2018, Mme [P] a démissionné de son emploi.
Le 19 juin 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Metsys au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 20 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- jugé que la demande de Mme [G] [P] au titre de la nullité de la convention de forfait jours n'est pas fondée,
- jugé que les demandes au titre du paiement des heures supplémentaires, de la violation du droit au repos, du travail dissimulé et de la perte de droit à allocation chômage ne sont pas fondées,
- débouté Mme [P] de ses demandes à ce titre,
- jugé que la demande de Mme [P] au titre du rappel de la prime commerciale n'est pas fondée,
- débouté Mme [P] à ce titre,
- jugé que la demande de Mme [P] au titre du rappel de la prime de certification est fondée,
- condamné en conséquence la société Metsys à payer à Mme [P] la somme de 100 euros bruts et 10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- jugé que la demande de Mme [P] au titre des frais de bouche est fondée,
- condamné la société Metsys à payer à Mme [P] la somme de 1 694,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des frais de bouche,
- condamné la société Metsys à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Metsys de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Metsys aux entiers dépens.
Le 25 août 2022, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2023, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée :
- de sa demande de juger que la convention de forfait jours est nulle,
- de sa demande de condamnation de la SAS Metsys au paiement de la somme de 14 139,82 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires, outre 1 413,98 euros au titre des congés payés y afférents,
- de sa demande de condamnation de la SAS Metsys au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation du droit au repos à hauteur de 3 000 euros,
- de sa demande de condamnation de la SAS Metsys au paiement de la somme de 26 250 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- de sa demande de condamnation de la SAS Metsys au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de droit à allocation chômage et retraite à hauteur de 2 000 euros,
- de ses demandes de condamnation de la SAS Metsys au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de rappel de prime commerciale, outre 200 euros au titre des congés payés y afférents,
- de sa demande de condamnation aux intérêts légaux courant à compter de la convocation en bureau de conciliation,
- de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts (ancien article 1154 du code civil),
Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Metsys à lui payer la somme de 100 euros bruts au titre de la prime de certification, outre 10 bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 694,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre des frais de bouche, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et débouté la SAS Metsys de ses demandes, d'infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de:
- fixer la moyenne des salaires à 4 375 euros bruts (moyenne 3 derniers mois),
- prononcer la nullité de la convention de forfait jours ou, en tout état de cause, son inopposabilité,
- condamner la société Metsys à lui verser 14 139, 82 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées outre 1 413, 98 euros au titre des congés payés y afférents, subsidiairement, à la somme de 9 258,68 euros outre 925, 86 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Metsys à lui verser 26 250 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Metsys à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du droit au repos,
- condamner la société Metsys à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à allocation chômage et à retraite,
- condamner la société Metsys à lui verser 2 000 euros à titre de rappel de prime commerciale, outre 200 euros au titre des congés payés y afférents,
- juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société Metsys de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Metsys à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Metsys aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Metsys demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [P] les sommes de 1 694,58 euros au titre des frais de bouche et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2023.
MOTIVATION
La cour constate qu'il n'est pas formé appel du chef de condamnation de la société Metsys à payer à Mme [P] la somme de 100 euros brut au titre de la prime de certification, outre 10 euros brut au titre des congés payés afférents. Ce chef du jugement est donc confirmé.
Sur les frais de repas
La salariée sollicite la somme de 1 694,58 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er septembre 2016, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière subie. Elle indique qu'elle percevait une somme de 10 euros sur note de frais par repas suivant promesse d'embauche mais que la mise en place de tickets restaurant a généré un reste à charge de
4,63 euros par ticket sans qu'elle ait donné son accord à cette diminution de sa rémunération.
L'employeur fait valoir qu'un audit réalisé en 2016 a conclu que les indemnités de 10 euros versées aux salariés pour leurs frais de bouche n'étaient pas conformes à la législation en vigueur. Il ajoute qu'après accord des délégués du personnel, des tickets restaurant ont été mis en place pour le même montant. Il soutient que l'engagement unilatéral de la promesse d'embauche a été modifié par un accord de manière consensuelle et que le contrat de travail ne prévoit pas ce versement, que cette somme ne constituait pas un élément de la rémunération de la salariée.
En l'espèce, l'employeur a fixé par promesse d'embauche du 16 février 2015 un remboursement forfaitaire à hauteur de 10 euros par repas sur justificatif en cas de mission.
Les parties ont postérieurement conclu le 20 février 2015 un contrat de travail avec effet au 18 mai 2015, prévoyant que la salariée aura droit, sur justificatifs, au remboursement de tous les frais de déplacement engagés 'conformément aux procédures en vigueur liées à [son] statut'.
L'employeur a ainsi réglé cette somme forfaitaire de 10 euros par repas en mission jusqu'au 31 août 2016 puis a modifié les modalités de prise en charge des frais de repas en mission par mise en place de tickets restaurant d'une valeur de 10 euros, nécessitant une participation du salarié à hauteur de 4,63 euros, l'employeur se prévalant d'un rapport d'audit et d'un risque de redressement fiscal et produisant les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel des 11 juillet et 9 août 2016, relatifs au projet et à la modification de la procédure de remboursement de frais, les délégués du personnel ayant rendu un avis favorable.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur a modifié les modalités de prise en charge des frais de repas en mission, après consultation des délégués du personnel et que l'instauration de tickets restaurant pour la salariée s'est faite de façon conforme à la procédure en usage dans l'entreprise.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'employeur n'étant pas redevable d'un salaire, la somme initialement versée en remboursement de frais ne constituant pas un élément de rémunération.
La salariée sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de manquement de l'employeur, lequel a appliqué à la salariée une nouvelle procédure de prise en charge des frais de repas de mission après consultation des délégués du personnel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la prime commerciale
La salariée sollicite une somme de 2 000 euros à titre de rappel de prime commerciale, outre
200 euros au titre des congés payés afférents. Elle indique qu'elle bénéficiait d'une prime de
1 000 euros par consultant qu'elle aidait à recruter, qu'elle a fait rentrer quatre collaborateurs au sein de la société mais qu'elle n'a pas perçu la prime pour deux d'entre eux.
L'employeur s'oppose à la demande faisant valoir que concernant les deux collaborateurs en question, une autre salariée de l'entreprise a permis leur recrutement, et que la salariée ne démontre pas en quoi elle aurait participé à leur recrutement.
Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation de la salariée portant sur l'année 2016, il a été indiqué à la salariée qu'elle bénéficierait d'une prime de 1 000 euros par consultant qu'elle aiderait à " staffer " chez un client.
Il ressort des fiches de paie de novembre 2017 et mars 2018 qu'une prime exceptionnelle de
1000 euros a été versée à deux reprises à la salariée pour le recrutement de deux consultants.
La salariée se prévaut d'avoir aidé au recrutement de deux autres consultants et produit à ce titre sept courriels entre le 12 janvier et le 11 décembre 2018, ces courriels ne permettant pas d'établir qu'elle a aidé directement au recrutement de deux autres consultants, faute de mettre en évidence les diligences que la salariée aurait personnellement accomplies.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement d'une prime commerciale et aux congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires du 2 juin 2015 au 17 mai 2018
La salariée soutient que l'employeur se prévaut d'un accord d'entreprise postérieur à son embauche, pour régulariser une convention de forfait jours qui n'a fait l'objet d'aucun avenant contractuel entre les parties, alors que seule la convention Syntec trouvait à s'appliquer lors de son embauche. Elle fait valoir, également, qu'elle n'était pas cadre bénéficiant d'une autonomie complète. Elle indique, en outre, que l'accord ne définit aucune modalité précise de suivi de la charge de travail, qu'il n'apporte aucune garantie en matière de charge de travail, que la convention de forfait jours est donc nulle.
L'employeur fait valoir que la convention de forfait jours a été mise en place conformément à l'article 4.1 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 et que cet aménagement du temps de travail était également prévu par un accord d'entreprise validé par une commission paritaire de branche, conformément à la procédure applicable avant la loi du 8 août 2016, la salariée relevant de la position 3 en tant que cadre, qu'ainsi, la convention de forfait jours est valide.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour être de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ces accords doivent prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée conclu le 20 février 2015 prévoit en son article 6 que son temps de travail est décompté en jours et qu'elle travaille 218 jours par an.
Cette convention de forfait jours est prévue par l'article 4.1 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 de la convention collective applicable, relatif à la durée du travail pour les cadres relevant de la position 3 de la grille de classification des cadres ce qui est le cas de la salariée classée en position 3.1.
L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 13 octobre 2015 et son avenant n°1 du 9 février 2016, validé par la commission paritaire de branche de validation des accords du 24 février 2016, relatives à la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, à l'organisation au moins une fois par an d'un entretien individuel par l'employeur avec le salarié portant sur la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié lors de la conclusion du contrat de travail, puisque celle-ci est antérieure à cet accord, ni postérieurement lors de son entrée en vigueur, à défaut d'avoir soumis à la salariée une nouvelle convention de forfait en jours.
Par conséquent, la clause de forfait jours de la salariée est nulle, les conditions de recours au forfait en jours n'étant pas remplies. La salariée est donc fondée à se prévaloir de l'application du droit commun en matière de rémunération des heures supplémentaires.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée produit le décompte des heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies à partir de la 35ème heure travaillée du 2 juin 2015 au 17 mai 2018, établi à partir de comptes-rendus d'activité mensuels, montrant les heures travaillées par jour, par semaine et par année, la salariée effectuant entre 7 heures et 12 heures par jour, parfois plus, travaillant en général du lundi au vendredi, parfois le samedi ou le dimanche. Elle déduit les jours de congés et RTT, ainsi que les formations et arrêt de travail pour maladie. Elle indique travailler chez le client durant la semaine entre 8h et 16h30 ou 10h et 18h20 ou selon un programme de milieu, ajouter les heures passées en plus pour les certifications professionnelles ainsi que les heures relatives aux rendez-vous de l'entreprise fixés au siège.
Elle considère avoir accompli les heures supplémentaires suivantes après application du taux horaire majoré:
10 516,57-4 003,78= 6 515,79 euros en 2015,
105,5 heures, soit 3 646,08 euros en 2016,
87,5 heures, soit 3 076,75 euros en 2017,
25 heures, soit 901,205 euros en 2018,
soit un montant total de 14 139,82 euros sur la période considérée.
Elle ajoute que les heures supplémentaires non payées ont fait l'objet de désaccord entre les parties, contrairement aux allégations adverses, comme indiqué en page 2 du compte-rendu d'évaluation annuelle 2016, en page 5 sur les sujets charge du travail et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi qu'en page 3 du compte-rendu d'évaluation 2017 ou dans des échanges de courriels des 2 et 3 juillet 2015, 22 septembre 2015, octobre 2015.
Elle précise que les heures qui auraient dû être enregistrées en suractivité et compensées ne l'ont pas été intégralement, malgré ses réclamations, en raison de l'absence d'accord du client.
Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur soutient que la salariée a produit des documents qui étaient destinés au client pour le calcul des honoraires facturables, sur le principe d'une facturation par unité de quatre heures en vertu d'un contrat commercial et qui ne reflètent pas la réalité des heures travaillées.
Il fait valoir que les comptes-rendus d'activité sont imprécis, ne permettant pas de vérifier l'heure de prise de poste, l'heure de fin de poste, ni le décompte des temps de pause.
Il pointe des contradictions entre les différents décomptes versés aux débats par la salariée, présentant des horaires et des prestations de travail différents.
Il précise que concernant les temps de travail le samedi ou le dimanche, ils sont relatifs à des astreintes qui ont déjà fait l'objet de contreparties financières, selon des modalités spécifiques de facturation dans le cadre du contrat commercial conclu avec le client BNP.
L'employeur indique que la salariée produisait en parallèle des comptes-rendus d'activité pour les besoins de la facturation de sa mission, des comptes-rendus d'activité établis en application de la convention de forfait jours, signés par la salariée et établis en journée ou demi-journée de travail accomplie, sans que le temps d'astreinte ne soit reporté, celui-ci faisant l'objet d'une contrepartie.
Il verse aux débats les bulletins de paie de la salariée montrant que les astreintes étaient rémunérées ainsi que les comptes-rendus d'activité de la salariée, ceux-ci n'étant cependant pas pertinents au vu de la nullité de la convention de forfait jours prononcée.
Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires conformes aux missions qui lui étaient confiées qu'elle évalue à la somme de 12 145 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes à ce titre et la société Metsys sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 12 145 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 214,5 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la violation du droit au repos
La salariée sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos. Elle indique qu'elle effectuait régulièrement plus de 48 heures par semaine, qu'elle n'a pas toujours bénéficié d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures, qu'elle n'a pas eu de repos hebdomadaire fin été 2015, qu'elle a travaillé plus de 218 jours par an en 2017.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que les éléments de la salariée ne permettent pas d'établir son temps de travail réel, mais uniquement les temps facturables. Il ajoute que si la salariée n'a pas pu bénéficier de ses temps de repos, elle s'en trouvait elle-même à l'origine, que les astreintes ne constituent pas du temps de travail dès lors que la salariée n'est pas en intervention. Il soutient également que la salariée ne justifie pas du préjudice invoqué.
Aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Aux termes de l'article L. 3121-36 alinéa 1 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Aux termes de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
En l'espèce, la salariée indique avoir effectué à plusieurs reprises plus de 48 heures de travail par semaine (semaine du 20 juillet, du 17 août, du 24 août, du 1er septembre, du 12 octobre 2015), n'a pas bénéficié d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures la semaine du 12 octobre 2015, n'a pas eu de repos hebdomadaire du 24 août au 11 septembre 2015, a travaillé plus de jours que prévu à la convention de forfait en 2017.
L'employeur ne justifie pas du respect des temps de repos par la salariée.
Par conséquent, la société Metsys doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il ne résulte pas de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, que l'employeur a volontairement voulu se soustraire à ses obligations.
Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la perte de droit à allocation chômage et retraite
La salariée sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de droit à allocation chômage et retraite. Elle indique qu'elle a subi une perte de droit à allocation chômage et à retraite du fait de l'absence de déclaration et des périodes non cotisées.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que la demande de la salariée est redondante avec celle formée au titre du travail dissimulé, l'indemnité ayant une nature forfaitaire et englobant tout poste de préjudice. Il relève que la salariée ayant démissionné de ses fonctions, elle ne peut prétendre au versement de l'allocation chômage. Il ajoute que la perte de droits au titre de la retraite est totalement hypothétique et ne peut être déterminée, qu'en outre, la salariée ne justifie pas du préjudice invoqué.
En l'espèce, la salariée ayant démissionné et ne justifiant pas pouvoir prétendre au versement d'allocations chômage suite à la fin de son contrat de travail, elle ne subit pas de perte de droit à allocation chômage.
En outre, la salariée ne caractérise pas de préjudice de perte de droit à la retraite.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts sur ces fondements.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Metsys succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [P] une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Metsys.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Metsys à payer à Mme [G] [P] la somme de 100 euros bruts à titre de prime de certification, outre 10 euros brut au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [G] [P] de ses demandes en paiement d'une prime commerciale et congés payés afférents, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en dommages et intérêts pour perte de droits aux allocations chômage et retraite,
- condamné la société Metsys à payer à Mme [G] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Metsys aux dépens,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la convention de forfait jours,
Condamne la société Metsys à payer à Mme [G] [P] les sommes suivantes :
12 145 euros au titre des heures supplémentaires,
1 214,5 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Déboute Mme [G] [P] de sa demande de rappel de salaire, subsidiairement, de dommages et intérêts au titre des frais de repas,
Condamne la société Metsys aux dépens d'appel,
Condamne la société Metsys à payer à Mme [G] [P] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Metsys,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,