Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAITY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00787
APPELANTE
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Anne-Sophie DISPANS avocat au barreau de PARIS, toque : D0238
INTIMES
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
[7]
[Adresse 3]
Service contentieux
[Localité 6]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00787 rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [Y] [P] et à la [7] (la caisse).
A l'audience du 8 décembre 2022 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 6 décembre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [Y] [P] comparant en personne et la caisse, par la voix de son conseil, acceptent ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par M. [Y] [P] et la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [8] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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