Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20089 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05906
APPELANTS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assistés de Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G 7OO
INTIMÉES
SNC PROMOTION RÉSIDENTIEL SAV, venant désormais aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS par suite de la réunion de toutes les parts sociales de cette dernière entre les mains de son associé unique la SNC PROMOTION RÉSIDENTIEL SAV, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 533 481 297, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée et assistée de Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialment prévue le 12 janvier 2024 puis au 19 janvier 2024 puis au 26 janvier 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'une opération de promotion menée par BNP PARIBAS IMMOBILIER, par acte du 3 octobre 2015 intitulé Contrat de réservation - résidence 1, M. [L] [N] et Mme [G] [K] ont réservé auprès de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS un appartement de quatre pièces portant le n°A82 du plan de vente, d'une surface habitable prévisionnelle de 98,5 m2, aux 8ème et 9ème étage du bâtiment A et deux parkings portant les n°5 et 6 du plan de vente au niveau -1, respectivement au prix de 1.019.648 euros TTC et 54.000 euros TTC.
Le 22 novembre 2015, les parties ont signé une Convention pour l'exécution de travaux modificatifs acquéreurs dite TMA.
Par acte authentique du 18 février 2016, M. [N] et Mme [K] ont acquis de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS, en l'état futur d'achèvement, les lots n°46 (duplex de quatre pièces principales), 85 et 86 (deux emplacements pour véhicules automobiles) dépendant de l'ensemble immobilier dénommé « ESPRIT 14 [Localité 6] DIDOT Résidence1 » situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour un prix total de 1.073.648 euros TTC. (adresse postale : [Adresse 1] à [Localité 3].
La livraison a eu lieu le 8 avril 2016 par la remise des clés.
Par un courriel du 6 décembre 2017 M. [N] et Mme [K] signalaient au vendeur huit « dysfonctionnements, anomalie et désordres » ainsi décrits :
Parquet inachevé
Peintures : défaut de finition, cloques, dislocation évolutive par endroits (')
Bardage : tôle cassée au niveau de la terrasse
Douche : bac monté à l'envers, réfection nécessaire de la paroi
Chauffage : (point 8 de la Dommage Ouvrage) Gros doute sur la conformité et l'efficacité du chauffage au R+9
Pression et températures d'eau : des travaux sont actuellement en cours, un point sera fait à l'issue
Baie vitrée R+8 : le dommage de la Dommage Ouvrage prévoit une investigation
(résolution ')
Le courriel indiquait également l'accord donné par les consorts [N]-[K] à la société Axa ensuite des échanges sur le rapport expertise dommages ouvrage ( désordres 1,3,4,7,9,10 et 13).
Les parties ont signé un protocole d'accord le 28 février 2018 sur les désordres relatifs au parquet et aux plinthes.
Par acte du 17 mai 2019, M. [L] [N] et Mme [G] [K] ont assigné la SNC [Localité 6] BROUSSAIS devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 1134 ancien, 1147ancien et suivants et 1382 ancien du code civil, aux 'ns de voir:
-condamner la SNC [Localité 6] BROUSSAIS à leur payer les sommes suivantes :
*2209,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison,
*30.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
*50.000 € en réparation du temps passé à gérer l'incurie de leur vendeur,
*75.443,38 € en réparation du préjudice subi par eux du fait de la défaillance de leur vendeur dans l'exécution de son obligation précontractuelle d'information,
*5000 € en réparation du préjudice né de l'affectation à leur appartement de millièmes de parties communes ne correspondant pas à la contenance du lot n°46 tel qu°i1 leur a été vendu,
*10.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
*12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la SNC [Localité 6] BROUSSAIS aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARLU BOURDAIS Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 28 septembre 2021 a :
« Déclaré irrecevable toute demande d'indemnisation relative aux désordres affectant le parquet et les plinthes de l'appartement, objets du protocole d'accord du 28 février 2018;
Débouté M. [N] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes;
Condamné in solidum M. [N] et Mme [K] à payer à la SNC [Localité 6] BROUSSAIS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum M. [N] et Mme [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Isabelle COHADE-BARON ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision »
Monsieur [N] et Madame [K] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2021.
Par conclusions d'incident de procédure signifiées le 20 septembre 2023 Madame [G] [K] et Monsieur [L] [N] ont saisi le Conseiller de la Mise en Etat aux fins de :
Vu les articles 378 et 589 du Code de Procédure Civile,
Vu les causes sus énoncées,
DECLARER Monsieur [N] et Madame [K] recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions,
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I],
RESERVER les dépens,
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2023 Madame [G] [K] et Monsieur [L] [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 anc., 1147 anc. et suivants et 1382 anc. du Code Civil,
Vu les articles 1231-1, 1224 à 1230, 1601, 1601-3, 1603, 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les causes sus énoncées,
- DECLARER Monsieur [N] et Madame [K] recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur
[I],
A TITRE SUBSIDIAIRE
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
' Débouté Monsieur [N] et Madame [K] de l'ensemble de leur demande et visant à obtenir la condamnation de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS à leur payer les sommes suivantes :
- la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- la somme de 50.000 € en réparation du temps passé à gérer l'incurie de leur vendeur
- la somme de 75.443,38 € en réparation du préjudice subi par eux du fait de la défaillance de leur vendeur dans l'exécution de son obligation précontractuelle d'information ;
- la somme de 5.000 € en réparation du préjudice né de l'affectation à leur appartement de millièmes de parties communes ne correspondant pas à la contenance du lot n°46 tel qu'il leur a été vendu
- la somme de 10.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral
- la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamné Monsieur [N] et Madame [K] à payer à la SNC [Localité 6]
BROUSSAIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Monsieur [N] et Madame [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Cohade-BARJON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire,
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV (venant aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS) a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [N] et Madame [K],
DIRE ET JUGER Monsieur [N] et Madame [K] recevables et bien fondés en leurs prétentions indemnitaires en réparation des préjudices subis et imputables à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV (venant aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS),
CONDAMNER la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV (venant aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS) à payer à Monsieur [N] et Madame [K] les sommes suivantes :
' la somme de 2.209,89 €, en indemnisation du préjudice subi lié au retard de livraison,
' la somme de 66.750 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi lié à la déficience du chauffage dans leur appartement,
' la somme de 44.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi lié la défectuosité des fenêtres de l'appartement, non étanche à l'air.
' la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi lié à la défectuosité de la salle de bains,
' la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble apporté à la vie familiale et professionnelle de Monsieur [N] et Madame [K],
' la somme de 75.443,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la 'chambre' n°3 insusceptible d'être utilisée autrement que comme une pièce d'appoint,
' la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié aux distorsions existantes avec les charges de copropriété dues pour ce lot 46,
' la somme de 10.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV (venant aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS) à payer à Monsieur [N] et Madame [K] la somme de 12.000 € au titre des frais irrépettibles inéquitablement supportés en première instance,
CONDAMNER la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV (venant aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS) à payer à Monsieur [N] et Madame [K] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles inéquitablement engagés en cause d'appel,
CONDAMNER la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV (venant aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS) à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réponse à incident signifiées le 26 septembre 2023 la SNC Promotion Résidentiel SAV demande au Conseiller de la Mise en Etat de :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer signifiées par les consorts [N] [K] le 20 septembre 2023,
DECLARER Monsieur [N] et Madame [K] irrecevables en leur incident,
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [K] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [I],
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [K] à payer à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de la SNC
PARIS BROUSSAIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [K] aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du même code.
Par conclusions signifiées le 31 août 2023 la SNC Promotion Résidentiel SAV demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] et Madame [K] du 19 novembre 2021 et leurs conclusions d'appel du 21 février 2022,
Vu les pièces versées aux débats et les pièces adverses,
CONFIRMER les termes du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [N] et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [K] à payer à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et Madame [K] aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture prévue initialement le 21 septembre 2023 a été reportée au 28 septembre 2023.
SUR QUOI,
La Cour,
Sur le sursis à statuer
Le tribunal n'a pas été saisi de cette demande par les consorts [N]-[K].
La SNC Promotion Résidentiel SAV soutient, aux visas des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, que la demande de sursis à statuer qui s'analyse en une exception de procédure doit être soulevée in limine litis dans le cadre de la procédure de première instance et qu'ayant été formulée par les consorts [N]-[K] pour la première fois aux termes de conclusions signifiées le 20 septembre 2023 tandis que la mesure d'expertise judiciaire qu'ils invoquent était connue d'eux pour avoir été initiée ensuite d'une assignation délivrée par le syndicat de copropriétaires antérieurement à celle délivrée par les consorts [K] [N], est irrecevable dès lors qu'ils ont conclu au fond en appel au mois de février 2022.
Monsieur [N] et Madame [K] opposent au visa de l'article 378 du Code de procédure civile que selon la jurisprudence, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont dépend leur appartement ayant initié une demande d'expertise judicaire actuellement en cours portant notamment sur deux des désordres dont ils se prévalent le sursis à statuer doit être ordonnée car il permettra d'apprécier la nature et l'étendue des désordres invoqués qui concernent manifestement toute la copropriété.
Réponse de la cour
1-1La recevabilité de la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l'article 374 du Code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Selon les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Si aux termes du premier de ces textes, le sursis à statuer fait partie du titre du code civil dédié aux incidents d'instance, il est admis par la jurisprudence que ceux-ci sont soumis au régime des exceptions de procédure et relèvent de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789- 1° du Code de procédure civile.
Cependant il se déduit du second de ces textes que le juge chargé de veiller au bon déroulement de l'instance dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dès lors que le principe du contradictoire est respecté or, le moyen de droit tiré du sursis à statuer a été mis dans les débats par les appelants tant devant le magistrat de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident signifiées le 20 septembre 2023 que devant la cour, saisie par les conclusions récapitulatives signifiées le même jour, veille de la clôture de la mise en état prévue le 21 septembre 2023 et reportée au 28 septembre pour satisfaire à la demande des parties.
Partant il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des consorts [N]-[K] en leur demande de sursis à statuer, la cour disposant du pouvoir de l'ordonner d'office.
1-2 Le bien-fondé du sursis à statuer
Les consorts [N]-[K] invoquent la persistance de désordres affectant les menuiseries extérieures ( fenêtres et baies vitrées) qui présentent un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau et le système de chauffage, déficient au regard de l'impossibilité de régler une température minimale règlementaire de 19°c dans leur appartement or, il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires ESPRIT 14 dont dépend l'appartement des consorts [N]-[K] a initié une instance en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par le Juge des Référés par ordonnance du 18 mai 2018, à l'encontre notamment de la SNC [Localité 6] BROUSSAIS, en raison précisément de ces deux désordres généralisés à l'ensemble de la copropriété.
Les opérations d'expertise confiées par le tribunal judiciaire de Paris à Monsieur [X] [I] sont toujours en cours, l'expert judiciaire ayant communiqué une note aux parties à la suite de la réunion d'expertise tenue le 16 mars 2023 indiquant notamment :
« 100% des appartements ont été traités pour le désembouage de 2017 (') nous avons demandé que la société D&T prune campagne d'enregistrement de la température dans les appartements ainsi qu'un prélèvement d'eau dans les étages pour regarder si de la boue est présente
Les interventions de la société Exth'air ont permis de montrer que les défauts d'étanchéité des menuiseries liées aux infiltrations d'air qui proviennent de l'extérieur peuvent générer un inconfort thermique et correspondent à un problème de réglage des liaisons ouvrants/dormants et de la périphérie des coulissants , d'autres infiltrations résultant d'un défaut de mise en 'uvre , liaison bâti/menuiserie, pare-closes sur parties fixes, appareillage servant au raccordement des volets roulants et à leur commande (') »
Partant, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [I], afin de tirer les conséquences de ses constats et avis sur l'ensemble des désordres allégués dont la matérialité est contestée par l'intimée et alors que l'action initiée par le syndicat des copropriétaires pour ces mêmes désordres ne saurait avoir pour effet de priver les consorts [N]-[K] du droit de revendiquer un préjudice personnel et direct en lien avec les désordres affectant les parties communes.
Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris ensuite de l'expertise ordonnée le 18 mai 2018 et des ordonnances d'extension de la mesure d'expertise subséquentes ( RG n° 18/53061, 18/53062, 18/53072, 18/55806,18/60398,19/51371,19/53203 .
Les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] et Madame [K] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ensuite de l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 mai 2018 et des ordonnances d'extension de la mesure d'expertise (RG n° 18/53061, 18/53062, 18/53072, 18/55806,18/60398,19/51371,19/53203) ;
INFIRME le jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,