Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/05304 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LE
Monsieur [E] [V]
c/
S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. n°F19/00867) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020,
APPELANT :
[E] [V]
né le 08 Octobre 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me SALLES substituant Me DUVARRY
INTIMÉE :
S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 août 2018, la société Wetterwald Transport Tourisme (l'employeur) a engagé M. [V] en qualité de chauffeur accompagnateur, groupe 7, coefficient 136, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour une période allant du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019.
M. [V] a travaillé auparavant au sein de cette société, en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018.
Par protocole d'accord en date du 27 décembre 2018, la rupture du contrat de travail a été fixée au 31 décembre 2018.
Le 17 juin 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de remettre en cause le protocole.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le protocole d'accord est valable,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
- condamné les parties par moitié aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 24 décembre 2020, M. [V] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 23 février 2021, M. [V] sollicite de la cour qu'elle:
- réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juge que la rupture de son contrat de travail est abusive,
- condamne la société Wetterwald Transport Tourisme prise en la personne de son représentant légal à lui verser une somme de 3 325,91 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- condamne la société Wetterwald Transport Tourisme prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] la somme de 2 005,22 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires impayées,
- condamne la société Wetterwald Transport Tourisme prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, la société Wetterwald Transport Tourisme sollicite de la cour qu'elle:
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé le protocole d'accord valable et débouté de l'ensemble de ses demandes M. [V],
- réforme le jugement précité pour le surplus et par voir de conséquence,
- condamne M. [V] à verser à la société Wetterwald Transport Tourisme la somme de 2 555 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure délibérément abusive,
- condamne M. [V] à verser à la société Wetterwald Transport Tourisme la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne au paiement des entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] expose qu'il a signé le protocole d'accord entérinant une rupture amiable du contrat de travail à durée déterminée sous la pression de l'employeur au motif qu'une plainte pénale avait été déposée contre lui par une cliente de l'entreprise.
Faisant valoir qu'il a toujours contesté les accusations de cette cliente dont la plainte a été classée sans suite et que le protocole ne comporte aucune concession réciproque, il demande à la cour de dire que la rupture est imputable à l'employeur et qu'à défaut pour celui-ci de prouver l'existence d'une faute grave, la rupture du contrat de travail doit être regardée comme abusive.
L'employeur ne conteste pas la réalité des faits à l'origine de la rupture ; il indique que la mère d'une enfant handicapée a signalé que sa fille était tétanisée au contact de M. [V] qui assurait son transport scolaire. Ce dernier, conscient de la situation intenable dans lequel il se trouvait a, dans ces conditions, accepté une rupture amiable du contrat de travail dont les modalités ne sont pas discutables.
En application de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeur ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'accord des parties à l'origine d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'est valable que si la volonté de co-contractants de faire cesser leurs relations contractuelles est claire et non équivoque.
En l'espèce, il résulte de l'aveu même de l'employeur et des pièces du dossier que la rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme repose sur une seule raison : la plainte d'une cliente qui ne voulait plus que sa fille soit transportée dans le véhicule conduit par M. [V].
Or, d'une part, l'employeur ne prouve, ni n'allègue aucun manquement du salarié, hormis la réclamation de la cliente qui, au regard des pièces du dossier, ne permet pas de qualifier les faits susceptibles d'être reprochés à l'intéressé ; d'autre part, la plainte de la cliente a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Ainsi que le soutient le salarié, il n'a jamais formalisé de demande de rupture anticipée de la relation de travail qui se déroulait jusque là dans de bonnes conditions alors que l'employeur qui a pris l'initiative de la rupture pour des motifs manifestement disciplinaires n'établit nullement dans quelle mesure le salarié qui perdait son emploi avait une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Il en résulte que la véritable cause de la rupture n'est pas un accord clair et non équivoque de rompre amiablement la relation contractuelle mais la décision unilatérale de l'employeur d'y mettre fin au vu du comportement prétendument fautif du salarié de sorte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de faute grave, est abusive.
Il sera, en conséquence, fait application des dispositions de l'article L 1243-4 selon lesquelles la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.
A ce titre, l'employeur sera condamné à payer à M. [V] la somme de 3325,91 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] prévoyait une durée mensuelle de travail de 47,67 heures.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires impayées pour un montant de 2005,22 euros, M. [V] présente les éléments suivants:
- un relevé journalier des heures complémentaires effectuées en 2017 et 2018
- les feuilles de route hebdomadaires retraçant pour chaque journée de travail l'heure de départ en mission, le nombre de kilomètres parcourus, l'heure d'arrivée, le nombre d'heures accomplies sur la totalité de la mission.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur ne conteste pas l'authenticité des feuilles de route. Il fait valoir que le temps de travail du salarié était annualisé et que, conformément à l'accord d'entreprise, il est décompté une demi-heure par jour de son temps de travail dans la mesure où il conserve le véhicule de service à son domicile.
La cour retient d'une part, que M. [V] ne réclame pas le paiement de la demi-heure alléguée par l'employeur, d'autre part, que l'employeur ne donne aucune indication sur l'application au cas du salarié des dispositions de l'accord d'entreprise relatives à l'annualisation du temps de travail et aucun calcul n'est produit à cet égard.
Il y a lieu, dans ses conditions, de faire droit aux demandes du salarié comme suit :
- 29,48 heures complémentaires en 2017, soit un rappel de salaires de 293,88 euros
- 171,20 heures complémentaires en 2018, soit un rappel de salaires de 1711,33 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à . [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Wetterwald supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Condamne la société Wetterwald à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 3325,91 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 293,88 euros au titre des heures complémentaires en 2017,
- 1711,33 euros au titre des heures complémentaires en 2018,
y ajoutant
Condamne la société Wetterwald à payer à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Wetterwald aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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