Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/00870 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTX
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [C]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 17]
N° RG : 20/01370
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bérengère LAGRANGE
Conseil départemental 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [Z] [C]
Conseil départemental 78
DR [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
Logement 509
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0800
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002059 du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
APPELANT
****************
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES - SERVICE JURIQUE DE LA MDPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2020, M. [Z] [C] (le requérant) a déposé auprès de la [Adresse 13] (la [15]) une demande d'allocation aux adultes handicapés ([6]).
Par décision du 12 novembre 2020, la [10] ([8]) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Après recours préalable formé par M. [Z] [C], la [8] a maintenu son refus par décision du 22 juillet 2021.
Saisi par M. [Z] [C], le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a, par jugement du 10 février 2023, a :
- dit que le recours était recevable et mal fondé ;
- dit que M. [Z] [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- confirmé la décision du 22 juillet 2021 de la [8] ;
- condamné M. [Z] [C] aux dépens.
M. [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la [15] et soutenues à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau:
- de dire que le taux d'incapacité du requérant est supérieur à 50% et qu'il connaît des restrictions substantielles et durable à l'accès à l'emploi ;
- de lui allouer le bénéfice de l'AAH ;
- de condamner la [15] aux dépens.
À l'audience, il sollicite subsidiairement une expertise médicale. Au soutien de ses demandes, il expose que ses troubles sont importants et l'entravent dans sa vie quotidienne et qu'il présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées au requérant et soutenues à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [15] demande à la cour :
- de confirmer le jugement ;
- de constater que M. [Z] [C] ne présente pas d'atteinte à son autonomie individuelle au moment de sa demande ;
- de constater que M. [Z] [C] ne présente pas un taux d'incapacité supérieur à 50 % au jour de sa demande ;
- de confirmer la décision de la [8] du 22 juillet 2021 ;
- de rejeter le surplus des demandes.
La [15] estime, quant à elle, que le requérant ne présente pas de gêne dans les trois domaines de la vie sociale, professionnelle et domestique. Elle explique qu'il demeure en effet autonome dans sa vie domestique, tel que cela ressort du certificat médical du 17 octobre 2019 du Dr [X], versé en annexe de la demande d'allocation. Par ailleurs, concernant les répercussions de son handicap dans le domaine professionnel, la [15] explique qu'elles sont en partie liées au fait que le requérant soit de nationalité malienne et sans formation professionnelle.
Aucune demande n'a été formée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifié par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, mais également L. 821-2 et D. 821 du même code, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
*
En l'espèce, le requérant, âgé de 55 ans au moment de sa demande, conteste le taux d'incapacité fixé par la [15] et soutient également qu'il souffre d'une 'restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi'.
Le requérant explique qu'il rencontre, sur le plan médical, des douleurs hépatiques (corps étranger résiduel), des rachialgies et costalgies droites et troubles psychologiques secondaires, tel que cela ressort du certificat médical rédigé par le Dr [X] le 17 octobre 2019, en annexe de la demande d'AAH.
La [14] estime que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50 %, à la date de la demande, soit le 20 février 2020.
De son côté, le requérant verse plusieurs documents médicaux (datant de 2011, 2016, 2017 notamment) et personnels, concernant sa situation professionnelle.
Cela étant, seuls les documents contemporains de la date de la demande ou se rapportant à l'époque de la date de la demande, ne peuvent être pris en compte.
Ainsi, le certificat médical rédigé par le Dr [X] le 17 octobre 2019, en annexe de la demande d'AAH, met en lumière des retentissements fonctionnels tels que :
- les fonctions de mobilité/ manipulation: s'effectuent toutes sans aide humaine, mais certaines avec difficultés,
- l'entretien personnel (toilette, habillement..): s'effectuent toutes sans aide humaine, mais certaines avec difficultés,
- la vie quotidienne et domestique (courses, repas, démarches administratives..): s'effectuent parfois avec besoin d'aide humaine, et parfois avec difficultés,
- le retentissement sur la recherche d'emploi: s'effectuent avec aide humaine et avec difficultés.
Ainsi, seules les fonctions de communication et les fonctions cognitives: s'effectuent sans aide humaine et sans difficultés.
Tout le reste des fonctions s'effectue avec difficultés, sans que le degré de difficulté ne soit précisé par le médecin.
Par ailleurs, le certificat médical du 21 juillet 2021, rédigé par le Dr [O] de l'hôpital Beaujon à [Localité 9], fait référence à une période quelque peu antérieure à la demande.
Le médecin évoque ainsi une lombasciatique ancienne chez M. [C]. À la suite de l'IRM qu'il a prescrite, les résultats concluent, entre autres, à des séquelles de dystrophies rachidiennes et des rétrécissements foraminaux bilatéraux (L5 et S1) ainsi que des antélisthésis de L5 sur S1.
Concernant la sphère professionnelle, le requérant justifie de ce qu'il a été déclaré inapte à une reprise de poste de cariste (courrier de la société [16] du 5 décembre 2019).
Il ressort de la lecture de ces documents, qu'une mesure de consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité et l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [E] [Y],
serment préalablement prêté,
chez le Dr [S] [H]
[Adresse 2]
[Courriel 12]
Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de M. [C] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressé, soit le 20 février 2020:
1) le taux d'incapacité présenté par ce dernier en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2) si M. [C], du fait du handicap, connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
pour le bénéfice de l'AAH ;
Étant rappelé qu'au sens de la loi, le handicap, une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant ;
Dit que la [Adresse 13] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [C] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 31 décembre 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée