Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFI7 ETRANGER :
M. [B] [R] [Z]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 à 09h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [R] [Z] interjeté par courriel du 25 mai 2024 à 15h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h15, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [R] [Z], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [L] [C] et M. [B] [R] [Z], ont présenté leurs observations.
Il demande d'infirmer l'ordonnance et sollicite sa remise en liberté.
Il s'en rapporte à l'acte d'appel et soutient qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il déclare que le moyen est irrecevable car il n'est pas suffisamment motivé. Il n'est pas visé les actes contestés.
M. [B] [R] [Z], a eu la parole en dernier.
Il déclare être malade. Il n'a pas vu de médecin.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la requête :
Si M. [B] [R] [Z] invoque l'obligation pour le juge de vérifier d'une part la compétence du signataire de la requête de prolongation de la mesure de placement en rétention et, d'autre part, qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, il convient de relever qu'il n'invoque aucun moyen précis ni aucun élément circonstancié sur ce point de nature à remettre en cause la régularité de la requête et sa recevabilité.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen invoqué sera donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [R] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS le moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 mai 2024 à 09h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 mai 2024 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFI7
M. [B] [R] [Z] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 26 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [R] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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