Texte intégral
N° RG 20/03106 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISCQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. SANOFI CHIMIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 21 mai 2013 au 7 septembre 2018, M. [H] [R] a exercé les fonctions d'opérateur au sein de la société Sanofi dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire conclus avec la société Manpower mais également en vertu d'un contrat à durée déterminée du 13 décembre 2013.
Le 6 septembre 2019, considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir la requalification desdits contrats en contrats à durée indéterminée avec les sociétés Manpower et Sanofi.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que son action était prescrite,
- déclaré ses demandes irrecevables,
- débouté les sociétés Sanofi et Manpower de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
Le 30 septembre 2020, il a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 18 février 2021, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- réformer le jugement entrepris et juger que son action en requalification n'est pas prescrite,
- requalifier les missions d'intérim confiées à M. [R] par la société Manpower en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2013,
- « requalifier les missions d'intérim et contrats à durée indéterminée confiés à M. [R] par la société Sanofi en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2013 »,
- dire et juger que la moyenne des derniers mois de salaire est de 2 659,24 euros,
- condamner la société Manpower au paiement d'une somme de 7 977,72 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamner in solidum les sociétés Manpower et Sanofi au paiement des sommes suivantes :
15 955,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 318,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
531,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
3 490,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
852,39 euros brut à titre de rappel sur prime d'ancienneté ;
85,24 euros à titre de congés payés afférents ;
8 784,30 euros à titre de prime d'intéressement ;
878,43 euros au titre des congés payés afférents ;
6 265,10 euros à titre de prime de participation ;
626,51 euros à titre de congés payés sur prime de participation ;
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Manpower et Sanofi, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [R] après son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnisation ;
- condamner les sociétés Manpower et Sanofi aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 mars 2021, la société Sanofi demande à la cour de :
- dire et juger que M. [R] n'a pas respecté les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et ainsi, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 n°18-23626, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;
- dire et juger que les demandes de requalification de M. [R] sont prescrites et irrecevables, en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de requalification formulées par M. [R] au titre des contrats antérieurs au 14 novembre 2016 sont prescrites ;
en tout état de cause,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes de requalification, au demeurant non justifiées et disproportionnées, étant précisé que les demandes liées à la prime d'ancienneté et aux primes d'intéressement et de participation sont irrecevables ;
- condamner M. [R] à verser à la société Sanofi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 3 mars 2021, la société Manpower demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris au motif que les conclusions de M. [R] n'ont pas respecté les dispositions du décret du 6 mai 2017, l'article 910-4 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action et irrecevables les demandes de M. [R] ;
en tout état de cause,
- dire et juger que l'action de M. [R] est prescrite ;
- dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L 1251-41 du code du travail ;
- dire et juger qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ;
- dire et juger que la société Manpower a communiqué tous les contrats de mission dans les délais impartis ;
- dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu'il prétend avoir subi ;
en conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant, dont la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [R] a déposé ses conclusions d'appelant le 18 décembre 2020 dont il n'est pas discuté qu'elles ne contiennent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, mais réitèrent ses demandes initiales en requalification des contrats conclus avec la société Manpower, du contrat à durée déterminée du 13 décembre 2013 signé avec la société Sanofi en contrats à durée indéterminée, ainsi que diverses prétentions pécuniaires.
En outre, en vertu des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, M. [R] disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 30 septembre 2020, soit jusqu'au 30 décembre 2020, pour déposer des conclusions conformes aux exigences des articles précédemment rappelés. Or, cette régularisation n'est intervenue qu'après l'expiration du délai considéré, puisque les conclusions comportant en leur dispositif une demande de réformation du jugement n'ont été remises que le 18 février 2021, ce que l'appelant ne discute pas, étant relevé qu'il ne développe d'ailleurs aucun moyen pour s'opposer aux prétentions des sociétés intimées ci-dessus reprises.
Par conséquent, la cour d'appel n'ayant été saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation par l'appelant dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du même code, elle ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En qualité de partie succombante, M. [R] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n'est pas inéquitable de débouter les sociétés Sanofi et Manpower de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 24 septembre 2020 et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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