Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
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RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 22/04735 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4T
Jugement (N° 14/01526) rendu le 07 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Compiègne
Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 17 juillet 2018
Arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE - APPELANTE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/008467 du 30/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]
représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE - INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 5 décembre 2022 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 2 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2023
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Vu le jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Compiègne a notamment dit que Mme [M] [R] serait tenue d'un rapport à la succession de [K] [R] pour son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 8] sur la période du 2 décembre 2009 au 2 décembre 2014,
vu l'arrêt du 17 juillet 2018 par lequel la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement de ce chef et a dit que Mme [M] [R] devait rapporter à la succession de [K] [R] une somme équivalant à la valeur locative de l'appartement situé [Adresse 8] pour la période du 2 décembre 2009 au 6 novembre 2013,
vu l'arrêt du 16 décembre 2020 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il avait statué ainsi et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai,
vu les conclusions du 6 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [M] [R] demande à la cour :
- d'infirmer la décision frappée d'appel, «'à savoir l'arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens du 17 juillet 2018'» (sic) en ce que cette décision dit qu'elle doit rapporter à la succession de [K] [R] une somme équivalant à la valeur locative de l'appartement situé [Adresse 8] pour la période du 2 décembre 2009 au 6 novembre 2013,
statuant à nouveau :
- de débouter M. [B] [R] de sa demande de rapport à succession et de toutes ses demandes contraires auxdites conclusions,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
vu l'absence de constitution d'avocat par M. [B] [R], intimé, auquel ont été signifiées la déclaration de saisine de la cour, l'avis de fixation et les conclusions de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la cour d'appel d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Il résulte des articles 631 et suivants du même code que la cour d'appel à laquelle est renvoyée l'affaire après une cassation est saisie de l'appel du jugement initialement frappé d'appel et que la procédure est reprise en l'état où elle se trouvait avant l'arrêt cassé.
Enfin, l'article 954 dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie, par le dispositif des conclusions de Mme [R], d'un appel du jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 7 juin 2016 et que la demande qui lui est présentée tendant à l'infirmation d'un arrêt de cour d'appel qui a été cassé est sans objet.
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel du jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 7 juin 2016 et que la demande qui lui est présentée tendant à l'infirmation de l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Amiens du 17 juillet 2018 est sans objet,
condamne Mme [M] [R] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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