Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marie-pierre BIGOT
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[Y] [L]
Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°116/2024
N° RG 22/02289 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU4Y
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 19 Juillet 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES
Dispensé de comparution à l'audience du 9 janvier 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
À l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 juin 2020.
La déclaration d'accident du travail renseignée par l'assuré le 6 janvier 2021 mentionnait du harcèlement, des menaces et une agression de la part de M. [C] [F] et au titre des lésions une dépression.
Le certificat médical initial établi le 8 juin 2020 faisait état d'un syndrome dépressif et portait la mention 'rectificatif'.
Par courrier du 6 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à M. [L] le refus de prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [L] a contesté cette décision et par courrier du 5 mai 2021, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2021 réceptionné par le greffe le 3 août 2021, M. [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
Par jugement du 19 juillet 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du 6 avril 2021 de refus de prise en charge de l'accident déclaré en date du 8 juin 2020 au titre de la législation professionnelle,
- débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions écrites, M. [L] invite la Cour à :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
- annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 6 avril 2021,
- juger que l'accident de M. [L] en date du 8 juin 2020 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM du Cher à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher prie la Cour de :
- recevoir les conclusions de la CPAM du Cher,
- débouter le requérant de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées
SUR CE, LA COUR,
M. [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM du Cher de refus de prise en charge de l'accident déclaré en date du 8 juin 2020 au titre de la législation professionnelle. À l'appui, il fait valoir que dans un contexte délétère depuis le mois de mars 2020, les faits des 5 et 8 juin 2020 ont fait 'déborder le vase' ; qu'il a été placé le 8 juin 2020 en arrêt maladie immédiatement, pour 'état anxieux dépressif grave' avec prescription d'un lourd traitement médicamenteux et suivi psychologique et psychiatrique ; qu'il a dénoncé les faits de harcèlement moral dont il a été victime le 10 juin 2020 ; que dans son courrier du 10 juillet 2020, l'employeur reconnaît que son arrêt de travail fait suite à une 'réprimande que je vous ai adressée en raison d'un de nouveaux manquements professionnels' ; que l'événement soudain et brutal à l'origine de son accident du travail est donc la réprimande de M. [F] ; qu'apportant la preuve d'événements au temps et au lieu du travail ainsi que de la lésion, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer alors qu'il n'a été relevé aucune cause étrangère au travail ; qu'en effet, le fait accidentel et soudain peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements pouvant être datés de manière certaine ; que la preuve peut en être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes ; que depuis l'arrivée de M. [C] [F] à la gérance de la société [5], il fait l'objet de persécutions répétées, les faits ayant débuté dès le mois de janvier 2020 ; que l'enquête administrative de la caisse confirme que le 8 juin 2020, M. [F] lui a demandé de venir dans son bureau ; que cet ordre va provoquer une lésion consistant en un choc psychique ; qu'un salarié confirme l'avoir vu pleurer ; qu'un choc constitue un fait accidentel ; que contrairement à ce qui est inscrit au titre de la liste des pièces jointes à l'enquête administrative, il n'y a eu aucune audition ou constatation communiquées par la caisse alors qu'il avait cité plusieurs salariés ; qu'à l'exception de M. [Z], aucun de ceux-ci ne semble avoir été interrogé ; que l'enquête pénale corrobore sa version des faits ; que les autres salariés confirment qu'il est l'objet de persécutions de la part de M. [F] ; que la lésion psychique est établie le 8 juin 2020 et démontrée par les nombreuses pièces médicales qu'il produit aux débats ; que c'est à tort que le tribunal lui a reproché de ne fournir aucune attestation à la cause ; qu'en effet, outre le fait qu'il s'agit de salariés de l'entreprise soumis à un lien de subordination, il n'avait aucun moyen d'obtenir des témoignages alors que la caisse est quant à elle dotée d'un pouvoir d'investigation dont elle semble ne s'être saisie ; qu'en tout état de cause, la victime doit uniquement établir la réalité de la lésion et de sa survenance, ensuite d'un événement au temps et au lieu de travail, cette preuve emportant présomption d'accident du travail ; que le choc psychologique et le malaise subséquent sont, sans conteste, démontrés par les pièces du dossier ; que, qui plus est, il n'a jamais été contesté par l'employeur ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de sorte que le jugement encourt réformation ; que l'arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2012 (n° 11-12.168) est ainsi parfaitement transposable à la présente affaire ; que la matérialité de l'accident étant établie, la CPAM du Cher, pour rejeter la prise en charge au titre de la législation professionnelle doit apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il réplique par ailleurs que le délai de 24 heures pour effectuer la déclaration d'accident du travail n'est pas sanctionné ; qu'il ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; que les arrêts de la cour de céans invoqués par la CPAM concernent des affaires où la réalité d'une lésion survenue au temps et lieu de travail n'était pas établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la réalité de la lésion a été confirmée par l'employeur, la société [5] reconnaissant en effet que l'arrêt de travail, suivi immédiatement d'un traitement médical anxiolytique et antidépresseur, fait suite à une réprimande du 8 juin 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose qu'il convient de différencier la lésion prise en charge au titre d'un accident du travail qui fait suite à un fait soudain et précis de celle reconnue comme maladie professionnelle qui est d'apparition lente et progressive ; qu'en l'espèce, M. [L] a lui-même rédigé et déposé à la caisse le 6 janvier 2021 une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 8 juin 2020 ; qu'il mentionne comme nature de l'accident : 'harcèlement, menaces, agressions de la part de M. [F]' ; que lors de son entretien avec un agent enquêteur de la CPAM à la question : 'lors de cet échange du lundi 8 juin 2020, des propos humiliants, insultants, menaçants ont-ils été proféré à votre encontre '', M. [L] a répondu par la négative ; que l'agent enquêteur de la CPAM a interrogé un collègue de travail qui a déclaré qu'il avait vu M. [L] un peu effondré mais qu'il ne savait pas pourquoi ; qu'il ressort donc des différents éléments recueillis au cours de l'enquête administrative qu'aucun fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être constaté en date du 8 juin 2020 ; qu'au regard de ces éléments, il semble plutôt que la journée du 8 juin 2020 ait été le point de rupture d'une situation que M. [L] présente comme dégradée depuis plusieurs mois ; que celui-ci a d'ailleurs porté plainte contre son employeur pour harcèlement en indiquant que la situation était délétère depuis janvier 2020 ; que dans une main courante déposée le 8 juin 2020, il a indiqué que la situation durait depuis octobre 2019 ; que dans le questionnaire qu'il a lui-même rempli, il a invoqué un harcèlement et une mise en danger depuis fin décembre 2019 jusqu'au mois de juin 2020 ; que l'ensemble de ses propos ne sont corroborées par aucun élément objectif quant à la réalité des faits décrits ; que les attestations établies par un psychologue et un médecin indiquent que c'est M. [L] lui-même qui attribue ses lésions au travail ; que la lésion ne fait pas présumer le fait accidentel ; que c'est à l'assuré de prouver la réalité de celui-ci autrement que par ses seuls dires ; que c'est à cette seule condition qu'il pourra y avoir présomption de lien avec la lésion par la suite médicalement constatée ; qu'en définitive la lésion constatée le 8 juin 2020, un symptôme dépressif, n'est pas consécutive à un fait accidentel soudain mais est la conséquence d'une dégradation progressive des relations de travail entre M. [L] et son employeur qui n'aurait pas dû faire l'objet d'une déclaration au titre de la législation sur les accidents du travail mais d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Le non-respect par la victime du délai de 24 heures prévu par l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail à son employeur n'est pas sanctionné et ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour, et sans inverser la charge de la preuve, que les premiers juges, alors que celle-ci incombe au salarié, ont retenu que la matérialité du fait accidentel n'était pas établie.
Il suffit de rappeler que quand bien même le délai de 24 heures pour déclarer l'accident du travail n'est pas sanctionné, le fait que la déclaration d'accident du travail n'ait été renseignée par l'assuré que le 6 janvier 2021 pour des faits allégués situés le 8 juin 2020, il s'agit d'un élément de contexte parmi d'autres permettant de douter de la réalité du fait accidentel surtout que le certificat médical initial qui y était joint, établi le 8 juin 2020, porte la mention 'rectificatif ', M. [L] ayant à l'origine était placé en arrêt 'maladie'.
De plus et surtout, M. [L] situe lui-même les faits dans le contexte d'une relation de travail très dégradée depuis fin 2019, précisant que c'est l'accumulation qui l'aurait conduit à craquer le 8 juin 2020. Il est donc inopérant que la CPAM n'ait pas interrogé tous les salariés cités par M. [L]. En effet, ces faits se situent dans un contexte de souffrance au travail de longue date et ne sont pas susceptibles de constituer un événement ou une série d'événements pouvant être datés de manière certaine survenus par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion. La seule réprimande de l'employeur qui exerce son pouvoir de direction, dès lors qu'elle est dépourvue de toute brutalité, ne saurait à elle seule constituer un fait accidentel au sens de la législation sur les risques professionnels.
L'enquête pénale initiée suite à la plainte pour harcèlement moral et qui a trait à l'infraction pénale qui est reprochée à l'employeur, quand bien même elle confirmerait que M. [L] fait l'objet de persécutions de la part de M. [F] n'est pas de nature en elle-même à faire la preuve d'un événement ou une série d'événements pouvant être datés de manière certaine survenu par le fait ou à l'occasion du travail ayant entraîné une lésion et susceptible d'être indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contrairement à ce que soutient M. [L], la lésion ne fait pas présumer le fait accidentel. Ce n'est en effet que si le salarié rapporte la preuve du fait accidentel que la lésion est présumée imputable au travail.
L'arrêt cité par M. [L] de la Cour de cassation du 5 avril 2012, n° 11-12.168 est relatif pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à l'examen de la cour d'appel. Il est donc inopérant en l'espèce.
Ainsi M. [L] ne rapportant la preuve de la matérialité de l'accident pas plus devant la cour qu'en première instance, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment