Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKB2
N° de Minute : 993
Ordonnance du mardi 07 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [D]
né le 30 Août 1985 à EDO-STATES
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [P] interprète assermenté en langue anglais, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me IONNIDOU Aimiolia, avocat cabinet CENTAURE PARIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 juin 2022 à 11 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège le mardi 07 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D], de nationalité nigériane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 23 mars 2022 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un arrêté de transfert vers l'Italie qui lui a été notifié par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 07 avril 2022 sur accord implicite des autorités italiennes.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2022.
Le placement en rétention administrative a été prolongé pour 30 jours par ordonnance du même magistrat en date du 22 avril 2022.
Le placement en rétention administrative a été exceptionnellement prolongé pour 15 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 mai 2022, M. [V] [D] ayant refusé le 19/05/2022 le test PCR permettant son embarquement à destination de l'Italie sur un vol réservé à cet effet pour le 20 mai 2022.
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité le 05 juin 2022, une quatrième prolongation du placement indiquant qu'un nouveau vol était réservé pour le 20 juin 20 juin 2022 (information reçue le 31/05/2022)
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des libertés et de la détention en date du 06/06/2022 (10h58),ordonnant la quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours
'Vu la déclaration d'appel du 06/06/2022 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [V] [D] n'a soulevé aucune exception et aucun moyen à l'encontre de la requête de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Au soutient de sa déclaration d'appel M. [V] [D] se disant en réalité [V] [H] soutient que les conditions de la prolongation du placement en rétention administrative, telles qu'imposées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas réunies en l'espèce.
Il expose qu'il n'a pas fait un acte d'obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du C.E.S.E.D.A dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu dans les quinze derniers jours.
En l'espèce l'acte d'obstruction par lequel M. [V] [D] a refusé le test PCR rendant de ce fait son embarquement sur le vol du 20/05/2022 impossible date du 19 mai 2022.
La requête en quatrième prolongation de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais date du 05 juin 2022, soit de plus de quinze jours après le refus du test PCR opposé par M. [V] [D].
Le premier juge ne pouvait donc, en l'espèce, ordonner une quatrième prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [D] sans motiver en quoi l'attitude de ce dernier était constitutive d'une obstruction permanente.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [V] [D]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [P]
Le greffier
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKB2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [D] le mardi 07 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 07 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 juin 2022
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKB2
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