Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 15 Mai 2023, RG 1122000298
Appelante
SEML [9] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
représentée par M. [X] [H], dûment muni d'un pouvoir
Intimés
M. [U] [M] [Y]
né le 1er décembre 1986 à ARACAJU - BRESIL, dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FREE dont le siège social est sis [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CRCAM DES SAVOIE dont le siège social est [Adresse 12] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CHAMBERY ETS HOSPITALIER, sise [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE sise [Adresse 10] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIES Pôle Solidarité dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 11] AMENDES, sise [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SIP CHAMBERY sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
SNCF AMENDES Centre des amendes, dont le siège social est sis [Adresse 13] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SGC CHAMBERY sis [Adresse 5] - pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CHAMBERY AMENDES, sise [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 3 août 2022.
Par décision du 25 août suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 25 octobre 2022, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [9], créancière de M. [M] [Y], a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2022 en contestant la bonne foi du débiteur.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
- fixé la créance de la société [9] dans la procédure instruite au bénéfice de M. [M] [Y] à la somme de 3 744,58 euros,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [Y],
- dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour de la décision et notamment celles arrêtées par la commission de surendettement et celle de la société [9] telle que réactualisée dans le cadre de la décision, pour un montant total de 7 301,44 euros,
- laissé les dépens éventuels à la charge de la société [9].
Par déclaration du 23 mai 2023, la société [9] a interjeté appel.
Dans ses écritures transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer dans son intégralité le jugement déféré en ce qu'il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [Y],
- faire application de l'article L.761-1 du code de la consommation en déclarant M. [M] [Y] déchu du bénéfice des dispositions sur le surendettement au regard de la mauvaise foi dont est entaché son dossier,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [M] [Y] selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 20 février 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l'exception de M. [M] [Y] (pli avisé non-réclamé).
A l'audience, la société [9], régulièrement représentée, a conclu à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de M. [M] [Y] compte tenu de l'aggravation de sa dette locatives et de l'abandon du logement sans en aviser le bailleur ou encore la commission alors qu'il était à tout le moins tenu, envers cette dernière, de signaler tout changement dans sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne ou la mauvaise foi n'est pas divisible, ce qui signifie que si l'une des dettes a été contractée de mauvaise foi, l'ensemble de la demande surendettement doit être déclaré irrecevable.
En l'espèce, il est objectivé que M. [M] [Y] n'a procédé aucun règlement de loyer depuis le dépôt de sa requête, la dette locative passant ainsi de 2 130,95 euros au 25 octobre 2022 à 7 012,32 euros au 31 octobre 2023.
Il apparaît en outre que M. [M] [Y] a abandonné le logement pris à bail sans avertir le bailleur alors-même que la délivrance d'un préavis, respectueuse des intérêts de chacun, lui aurait permis de mettre fin aux échéances de loyer mensuelles et de limiter l'aggravation de sa dette locative.
Il est enfin relevé que le logement était occupé par un tiers au jour des opérations d'expulsion de sorte que la bonne foi de M. [M] [Y] ne saurait être retenue le concernant, s'agissant de sa demande de désendettement, et ce d'autant plus qu'il a été mis fin de façon prématurée à la mesure d'accompagnement social personnalisé dont il bénéficiait en raison de sa propre carence.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, l'irrecevabilité de la procédure pour cause de mauvaise foi du débiteur étant retenue par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [U] M. [M] [Y] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement d'une situation de surendettement pour cause de mauvaise foi,
Condamne M. [U] [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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