Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05516 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6G
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG 20/00066
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitue par Me Ségolène JADOT , avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
Association ADAGES-SOAE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI MELTING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitue par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prevue le 24 janvier 2024 à celle du 07 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par 50 contrats de travail à durée déterminée, [Z] [H] épouse [P] a exercé successivement des fonctions de surveillante de nuit, d'éducatrice spécialisée et de monitrice éducatrice au bénéfice de l'association ADAGES à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au terme du dernier contrat le 10 juillet 2016.
Par courrier électronique du 1er juin 2016, l'association ADAGES a convoqué [Z] [H] épouse [P] pour une réunion d'information avec la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING, société d'intérim, le 9 juin 2016 qui présentera son projet. Par courrier électronique du 11 juin 2016, l'association ADAGES adressait à [Z] [H] épouse [P] un compte rendu de la réunion et l'invitait à remplir une fiche signalétique et à s'informer sur le comité d'entreprise que proposait la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING.
Par courrier électronique sans date précise du jour mais de juin 2016, l'association ADAGES proposait à [Z] [H] épouse [P] un planning pour juillet 2016 comprenant des remplacements du 4 juillet 2016 au 21 juillet 2016. Par courrier électronique du 25 juin 2016, [Z] [H] épouse [P] acceptait ces remplacements sauf celui du 21 juillet, la mission s'achevant le 20 juillet 2016.
Par convention du 28 juin 2016, la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING mettait à la disposition de l'association ADAGES des salariés dans le cadre de la mise à disposition temporaire.
Par courrier électronique du 5 juillet 2016, l'association ADAGES rappelait à [Z] [H] épouse [P] la nécessité de remplir et de lui retourner la « fiche MELTING ».
Par courrier électronique du 15 juillet 2016 à 16h45, la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING adressait à [Z] [H] épouse [P] le contrat de travail débutant le lendemain, daté du 15 juillet 2016.
[Z] [H] épouse [P] a accompli ses missions de remplacement du 16 au 19 juillet 2016 n'effectuant pas sa mission le jour du 20 juillet 2016.
Par SMS du 25 juillet 2016, [Z] [H] épouse [P] indiquait à la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING qu'elle n'avait pas choisi de travailler pour elle et qu'à aucun moment, il n'avait été question d'un contrat de travail chez l'entreprise de travail temporaire, elle devait seulement se renseigner sur la convention que cette dernière proposait. [Z] [H] épouse [P] demandait que cette dernière arrête de la contacter à la place de son employeur qu'elle considère être l'association ADAGES.
Par courrier électronique du 31 juillet 2016, [Z] [H] épouse [P] écrivait à l'association ADAGES et à la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING pour rappeler qu'elle n'était pas salariée de l'agence d'intérim, qu'à aucun moment, elle n'a été intéressée pour travailler en intérim, qu'elle considère que l'association ADAGES a voulu lui imposer « de force le passage à MELTING » et qu'elle reste son employeur.
Par acte du 5 août 2016, la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING adressait les documents de fin de contrat à la salariée et notamment attestation destinée à pôle emploi faisant mention comme motif de l'arrêt de l'activité, un abandon de poste de la salariée. Par courrier électronique du 7 août 2016, la salariée la remerciait pour la facture. Par courrier électronique du 8 août 2016, la salariée revenait sur son mail de la veille qui n'était pas destiné à la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING.
Par acte du 17 novembre 2016, [Z] [H] épouse [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir juger que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que l'association ADAGES et la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING n'ont pas exécuté loyalement les contrats de travail et condamner :
l'association ADAGES au paiement des sommes suivantes:
1816,08 euros à titre d'indemnité de requalification,
1816,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
780,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3632,16 euros à titre de l'indemnité de préavis outre celle de 363,21 euros au titre des congés payés y afférents,
10 896,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat conformes,
ordonner l'exécution provisoire,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux,
la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING :
constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, une rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1816,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
3632,16 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 363,21 euros au titre des congés payés afférents,
3632,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat conformes,
ordonner l'exécution provisoire,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux.
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes en formation de départage, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses outre les dépens.
Par acte du 4 décembre 2020, [Z] [H] épouse [P] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 12 janvier 2021, [Z] [H] épouse [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, de voir juger que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée depuis l'origine ou, à tout le moins, depuis le 25 mai 2016, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner :
l'association ADAGES au paiement des sommes suivantes:
1816,08 euros à titre d'indemnité de requalification,
1816,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
780,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3632,16 euros à titre de l'indemnité de préavis outre celle de 363,21 euros au titre des congés payés y afférents,
10 896,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat conformes,
ordonner l'exécution provisoire,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts légaux,
subsidiairement, la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING :
constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2016, juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING au paiement des sommes suivantes :
1816,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
3632,16 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 363,21 euros au titre des congés payés afférents,
en toutes hypothèses, juger que l'association ADAGES et la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING ont eu une attitude déloyale à son encontre et les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 avril 2021, l'association ADAGES demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mai 2021, la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING demande à la cour de confirmer le jugement, débouter [Z] [H] épouse [P] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour défaut de mention précise de la qualification professionnelle :
L'article 1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En application de l'article L.1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment 1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
L'article L.1245-1 dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
1) En l'espèce, [Z] [H] épouse [P] a été recrutée par 50 contrats à durée déterminée entre le 1er janvier 2015 et le dernier contrat prenant fin le 10 juillet 2016 pour exercer des fonctions de surveillante de nuit, d'éducatrice spécialisée et de monitrice éducatrice au bénéfice de l'association ADAGES.
Chacun des contrats de travail à durée déterminée mentionnait que l'engagement de [Z] [H] épouse [P] était conclu pour une durée précisée en vue d'assurer le remplacement d'un salarié identifié, absent pour une cause précisée et renvoyait à la convention collective applicable que la salariée reconnaissait avoir eu connaissance lors de son embauche.
Les fonctions d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles sous l'autorité du ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé de la justice. De même, la qualité de surveillante de nuit qualifiée fait partie de la liste des ouvriers qualifiés définis comme un emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique indéterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.
Ainsi, la référence à ces fonctions renvoie à une qualification professionnelle et non à un simple emploi.
Dès lors, aucune irrégularité n'a été commise par l'employeur.
2) En application de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise quelque soit son motif.
En pareille matière, il est admis que le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient de procéder à un examen global des circonstances entourant le renouvellement des contrats qui seul peut révéler un abus par rapport aux raisons objectives permettant de recourir à des contrats successifs et donc justifier une requalification de ces contrats.
En l'espèce, dans le cadre de 50 contrats à durée déterminée pendant 18 mois, la salariée a remplacé 16 salariés absents pour des fonctions distinctes de surveillance ou d'encadrement et pour des causes distinctes d'absences liées à la maladie, des congés annuels, des récupérations d'heures, etc.
La demande de requalification sera rejetée.
3) En application de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié absent. En l'espèce, le contrat du 25 mai 2016 prévoit le « remplacement de M. [I]/Mme [U] [S], surveillant de nuit, absente pour cause de congé parental ». Ainsi, au-delà de la formulation, il est établi que [Z] [H] épouse [P] remplace [S] [U], absente pour cause de congé parental qui remplaçait M. [I]. Dès lors qu'il existe des remplacements successifs, le recours au contrat à durée déterminée pour remplacer la dernière salariée absente est régulier.
4) Contrairement à ce que prétend la salariée, elle n'a conclu aucun contrat avec l'association ADAGES pour exercer sa mission à compter du 16 juillet 2016. Certes, c'est l'association ADAGES qui a organisé courant juin les missions proposées à [Z] [H] épouse [P] pour le mois de juillet 2016. Mais il est établi qu'une réunion d'information avait été organisée le 9 juin 2016 pour expliquer le recours à une agence d'intérim pour désormais organiser les missions et que la salariée avait été vainement relancée pour adresser à l'association ADAGES une fiche de contact au bénéfice de l'agence d'intérim. La veille de sa première mission, l'agence d'intérim adressait à la salariée le contrat proposé. [Z] [H] épouse [P] ne peut prétendre avoir été dans l'ignorance qu'à compter du 16 juillet 2016 sa mission s'exerçait dorénavant dans le cadre d'un contrat d'intérim. Ses SMS et courrier électronique postérieurs contestant cette modification ne peuvent qu'être sans effet. Étant informée de cette modification qui s'imposait à elle, il lui appartenait soit de refuser la mission pour l'agence d'intérim, soit de l'exécuter en toute connaissance de cause, ce qu'elle a fait. Aucun élément n'est établi pour constater un manquement de l'association ADAGES.
La demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'association ADAGES sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire dirigée contre la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING :
L'article L .1251-17 du code du travail prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
En l'espèce, comme il a été indiqué précédemment, l'association ADAGES a souhaité mettre fin au recrutement par elle de salariés pour des périodes déterminées et a préféré conclure un contrat avec une agence d'intérim. [Z] [H] épouse [P] en était informée. Elle a reçu le contrat de mission le 15 juillet 2016, la veille de sa mission de quatre jours.
Ses SMS et courrier électronique ultérieurs permettent de constater qu'elle a refusé de signer le contrat d'intérim car elle ne souhaitait clairement pas ce changement d'employeur qui, selon elle, ne lui était pas profitable du fait de la perte de droits et de primes. De plus, elle n'a pas accompli l'intégralité de sa mission de quatre jours car elle n'a pas accompli celle du 20 juillet, la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING motivant l'attestation pôle emploi au titre d'un abandon de poste.
Des lors, il n'est pas établi un manquement de la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING. La demande tendant à voir considérer la rupture imputable à l'employeur sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat par les employeurs successifs:
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée a été informée par l'association ADAGES du changement dans l'organisation des recrutements confiés à une agence d'intérim qu'elle n'avait pas à accepter contrairement à ce qu'elle prétend. Dès lors, aucune opacité ou faute n'est établie à l'encontre de l'association ADAGES ou de la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING. Par conséquent, la demande de la salariée sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimées, l'intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué à chacune la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [Z] [H] épouse [P] à payer à l'association ADAGES la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Z] [H] épouse [P] à payer à la SAS SOLUTION COOPERATIVE POUR L'EMPLOI : MELTING la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Z] [H] épouse [P] aux dépens de la procédure d'appel compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
La GREFFIERE Le PRESIDENT