Texte intégral
Ordonnance N°22/869
N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVA7
J.L.D. NIMES
21 décembre 2022
[E] [S]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 décembre 2022, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [L] [E] [S] se disant [E] [S]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 2] (ILES DU CAP VERT)
de nationalité Cap-verdienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2022 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 22/5645 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 12h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [E] [S] se disant [E] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 décembre 2022 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [E] [S] se disant [E] [S] le 21 Décembre 2022 à 16h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [L] [E] [S] se disant [E] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [E] [S] se disant [E] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[E] [S] [L] [Y], né le 13 septembre 1974 à [Localité 2] au Cap Vert, de nationalité cap verdienne déclare avoir quitté le Cap Vert le 30 janvier 2000 pour rejoindre sa famille en France et trouver du travail, être hébergé chez sa soeur qui résiderait en France de façon régulière. Il indique que le 18 décembre 2022 une décision portant obligation d'avoir à quitter le territoire national français lui a été notifiée avec une interdiction de retour durant 3 ans, et qu'une décision de placement en centre de rétention administrative lui a été notifiée le même jour.
Le 21 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Il a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2022 au visa des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) et au motif que le signataire de la requête de prolongation n'était pas compétent, il demande que sa requête soit déclarée recevable et que sa remise en liberté soit ordonnée.
Il expose en substance que le 17 décembre 2022 il a été contrôlé par des agents de la police municipale qui ont rédigé le rapport d'interpellation alors que seuls des officiers de police judiciaire sont habilités à procéder à ce type de contrôle. Il ajoute qu'à la suite de ce contrôle il a fait l'objet d'une garde à vue pour usage de stupéfiant, infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme de catégorie D, et qu'il n'a été présenté à un OPJ qu'une fois arrivé au commissariat. Il demande que ce contrôle soit déclaré irrégulier et que sa mise en liberté soit ordonnée.
Il ajoute que la garde à vue dont il a fait l'objet est entachée d'irrégularité en ce que la fin de cette mesure lui a été notifiée le 18 décembre 2022 à 13 heures 05 et que son placement en rétention administrative l'a été le 18 décembre 2022 à 14 heures. Il demande que la mesure de garde à vue soit déclarée irrégulière et que sa mise en liberté soit ordonnée.
Vu la requête de la préfecture des Alpes Maritimes adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a ordonné le maintien en rétention administrative de [E] [S] [L] [Y] pour une durée de 28 jours ;
Le représentant de la préfecture des Alpes Maritimes n'est pas présent à l'audience,
Vu l'appel interjeté par [E] [S] [L] [Y] le 21 décembre 2022,
Entendues les plaidoiries de Maître AGUILAR,
[E] [S] [L] [Y] ayant été entendu en ses explications.
Sur la forme :
L'appel interjeté par [E] [S] [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 août 2022 a été relevé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-210 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel formé par [E] [S] [L] [Y] sera donc déclaré recevable.
Sur les nouveaux moyens et les éléments nouveaux évoqués en cause d'appel :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : ' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différents.
Ainsi sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevable en cause d'appel.
En l'espèce [E] [S] [L] [Y] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, et de l'irrégularité de la garde à vue en raison du délai qui s'est écoulé entre son placement en dégrisement et celui où on lui a notifié ses droits, précisant qu'aucun élément ne permet de dire qu'il était en état de les comprendre puisqu'aucun test d'alcoolémie n'a été fait, ces moyens au regard des textes ci-dessus sont recevables.
Sur la régularité du contrôle d'identité :
Les agents de police municipale, en application de l'article 21-2° du Code de procédure pénale, détiennent la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Leurs compétences en matière de recueil, de relevé et de contrôle d'identité sont précisées par ce même code.
Les policiers municipaux ont le pouvoir de procéder à des recueils d'identité pour les infractions à la loi pénale qu'ils sont appelés à constater soit par le biais d'un rapport ou d'un procès-verbal. Ils peuvent également procéder à des relevés d'identité pour dresser les procès-verbaux des contraventions qu'ils sont autorisés à verbaliser.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
En l'espèce, il résulte du rapport établi par la police municipale de [Localité 3] que le 17 décembre 2022 de passage [Adresse 5] à hauteur d'un immeuble connu pour être un point de deal, que les agents de police municipale ont été alertés par le comportement de deux individus en train d'effectuer vraisemblablement une transaction, qu'à leur vue les cris caractéristiques des points de deal, à savoir 'ARA' retentissaient et que les individus prenaient la fuite, que celui empruntant la [Adresse 5] était intercepté. Les agents de police municipale procédaient au recueil verbal de l'identité de l'individu qui déclarait se nommer [E] [S] [L] [Y], né le 13 septembre 1974 au Cap Vert ;
L'individu était conduit au commissariat de [Localité 3] où il était pris en charge, le rapport de la police nationale était transmis et joint à la procédure, x se disant [E] [S] [L] [Y] était placé sous le régime de la garde à vue pour les infractions d'usage de stupéfiants port d'arme de catégorie D et de situation irrégulière sur le territoire national.
Les infractions pénales ont fait l'objet d'un rappel à la loi.
C'est à tort, au vu des dispositions ci-dessus reprises, qu'il est soutenu que le contrôle d'identité effectué par la police municipale est irrégulier.
Sur l'irrégularité de la garde à vue :
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (...)', la notification des droits de la personne placée en garde à vue peut être différée dès lors que l'intéressé se trouvait au moment de son interpellation dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement.
En l'espèce le 17 décembre 2022 à 14 heures 40 à l'arrivée de [E] [S] [L] [Y] dans les locaux du commissariat de [Localité 3], ce dernier présentait un taux d'imprégnation alcoolique de 0,56 mg/l d'air expiré, c'est donc à bon droit que la notification de ses droits a été différée jusqu'à son complet dégrisement.
Cependant il ressort du certificat médical renseigné le 17 décembre 2022 à 17 heures 05 par le docteur [T] (SOS médecin) requis, que l'état de santé de [E] [S] [L] [Y] a été jugé compatible avec la mesure de garde à vue, le médecin indiquant après examen clinique 'RAS', or ce n'est que le 17 décembre 2022 à 20 heures que la notification de ses droits de personne gardée à vue ont été notifiés à [E] [S] [L] [Y], soit trois heures après que son état ait été jugé compatible avec la mesure par le médecin.
Ce retard non justifié par une circonstance insurmontable a nécessairement porté atteinte aux droits de [E] [S] [L] [Y] et entraîne l'irrégularité de la garde à vue de [E] [S] [L] [Y] et par voie de conséquence celle de la notification de son placement en rétention administrative.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] [L] [Y], alias [J] [I] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur [E] [S] [L] [Y], alias [J] [I] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur Monsieur [E] [S] [L] [Y], alias [J] [I] ;
RAPPELONS à Monsieur Monsieur [E] [S] [L] [Y], alias [J] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [E] [S] se disant [E] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [E] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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