Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 695
N° RG 20/02525
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDSM
MSA DU POITOU
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
MSA DU POITOU
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [U], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [Y] [V]
née 06 Novembre 1992 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 août 2017, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Poitou a notifié à Madame [Y] [V], née le 6 novembre 1992 ' affiliée auprès de la MSA en qualité de salariée agricole du 20 août 2012 au 12 octobre 2018 au sein de la SARL la gourmandise ' l'attribution d'une pension coordonnée à compter du 2 juin 2017 et son classement en invalidité catégorie 1.
Le 28 juin 2019, estimant relever d'une pension d'invalidité de catégorie 2, Madame [V] a adressé un courrier au contrôle médical de l'organisme social aux fins d'obtenir la révision de son taux d'incapacité.
Le 17 septembre 2019, l'organisme social lui a notifié son maintien en pension d'invalidité catégorie 1 à la suite de l'examen médical réalisé par le médecin conseil de la caisse de la MSA.
Madame [Y] [V] a contesté :
- par courrier du 5 novembre 2019 la décision devant la commission médicale de recours amiable nationale laquelle, par décision du 30 janvier 2020, a confirmé le maintien en invalidité catégorie 1,
- par courrier du 24 février 2020 la décision de la commission médicale de recours amiable nationale de la MSA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers lequel, par jugement du 28 septembre 2020, a, après avoir confié une consultation médicale au docteur [R] qui a conclu au maintien en invalidité catégorie 1 :
° déclaré le recours recevable,
° accordé à Madame [V] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 28 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, la MSA du Poitou a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 7 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Poitou demande à la Cour de :
- constater que la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers est en contradiction avec les textes en vigueur régissant l'invalidité et en contradiction avec les différents avis médicaux rendus et concordants quant à la situation de Madame [V] ;
- infirmer la décision rendue ;
- réformer la décision et constater que Madame [V] exerce une activité professionnelle continue depuis l'année 2016 ;
- dire qu'au regard de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale Madame [V] ne saurait bénéficier d'une catégorie autre que la catégorie 1.
Sur l'audience, Madame [V] demande à la Cour de confirmer la décision attaquée.
En cours de délibéré, après avoir été autorisée par la cour à le faire, elle a transmis à la cour - en respectant le principe du contradictoire à l'égard de la MSA 6 divers comptes-rendus médicaux dont celui de l'intervention subie du 17 août 2020 outre la liste des séances de kinésithérapie qu'elle a suivies.
SUR QUOI,
Sur le fondement des articles :
* L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
La MSA soutient :
- que Madame [V], contrairement à ce qu'a jugé le pôle social, relève de la catégorie 1 qui correspond aux assurés invalides qui sont néanmoins en mesure d'exercer une activité professionnelle,
- qu'elle n'entre pas dans les catégories 2 et 3 qui correspondent aux invalides qui sont dans l'incapacité absolue d'exercer une activité,
- que le médecin consultant qui a rendu un rapport au tribunal l'a constaté.
En réponse, Madame [V] fait valoir qu'une pension d'invalidité de 2ème catégorie doit lui être attribuée à compter du 28 juin 2019 en ce que :
- que son état de santé ne s'améliore pas avec le temps,
- qu'il nécessite sans cesse de nouveaux soins,
- qu'elle supporte de fortes douleurs quotidiennes qui obèrent ses journées et ses temps de repos, la privant ainsi de toute vie sociale, amicale et familiale.
- que de nouvelles interventions sont envisagées pour tenter de la soulager mais que la meilleure des solutions pour elle serait de cesser toute activité
professionnelle pour avoir une chance de ne pas finir alitée à un âge relativement jeune.
- qu'à l'heure actuelle, elle travaille à temps partiel à hauteur de 15 heures par semaine entrecoupées de moments de récupération et qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Elle verse pour étayer sa demande les pièces suivantes :
- le compte rendu d'intervention du 17 août 2020 et les différents comptes rendus des différentes consultations qui s'en sont suivis,
- les comptes rendus de la pose et du retrait d'un corset inamovible pour une durée de 10 jours,
- les comptes rendus d'hospitalisation en service de médecine physique et de réadaptation des 17 décembre 2020 et 25 mars 2020,
- la liste des séances de kinésithérapie.
Cela étant, le docteur [R], médecin consultant, missionné par le tribunal le 28 septembre 2020, après avoir examiné l'assurée et les pièces qu'elle lui a présentées, a conclu que :
'la patiente se plaint de douleurs mécaniques. Elle est autonome pour les actes de la vie quotidienne et conduit sa voiture sur 30 km, elle marche 20 minutes au plus mais doit être aidée pour les courses et l'entretien de la maison. Une chute de cheval en 2008 a entraîné une fracture sans recul du mur postérieur. Madame [V] a du subir diverses opérations dont une ostéosynthèse T12-L2, une ablation matériel d'ostéosynthèse suite à une rupture matériel ainsi qu'une arthrodèse T10-L3, une laminectomie T10-T12 et une ostéomie L1.
Les douleurs s'accentuent dans la journée et elle doit se reposer toutes les heures. Ses douleurs sont thoraciques et lombaires sans irradiation radiculaire.
L'examen s'est passé sans douleur alléguée. L'habillage et le déshabillage sont normaux. L'accroupissement est complet, l'indice de Schober est à 10-14 ce qui témoigne d'une raideur franche. La cicatrice dorso-lombaire est de 26 cm et elle est de bonne qualité. Madame [V] se couche avec une attitude antalgique. Elle est en arrêt de travail et se sent apte à travailler en horaires réduits très aménagés. Il y a lieu de maintenir une invalidité de catégorie 1".
Ces conclusions rejoignent les conclusions de toutes les pièces médicales que Madame [V] a versé en cours de délibéré - qui d'ailleurs pour la plupart au vu de leur date de rédaction avaient été soumises au docteur [R] - et qui établissent l'évolution positive de sa situation médicale, sans remettre en question sa capacité physique à exercer une activité professionnelle qui lui permet de travailler de façon régulière et continue depuis 2016.
En conséquence, pouvant exercer une activité professionnelle, même limitée à 15 heures par semaine, elle ne peut pas prétendre au versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes.
***
Les dépens doivent être supportés par Madame [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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