Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2024
N° 2024/00016
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLUY
Copie conforme
délivrée le 05 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024 à 10h.
APPELANT
Monsieur [I] [T] alias [T] [X]
né le 21 Décembre 2000 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [R] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2024 à 17h55,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 20h35 ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention en date du 1er janvier 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 20h40;
Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [T] alias [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024 à 15h07 par Monsieur [I] [T] alias [T] [X] ;
Monsieur [I] [T] alias [T] [X] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare être en situation irrégulière en France depuis deux ans et vouloir aller en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, indiquant être tenue par les termes de la requête en appel qui considère que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de l'intéressé dans les deux premiers jours de la rétention, et elle sollicite une assignation à résidence, dans l'hypothèse où la remise en liberté de son client ne serait pas prononcée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que l'appelant ne peut pas rejoindre un pays européen et qu'il ne dispose d'aucune adresse stable et fixe et d'aucune pièce d'identité valide, de sorte que sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Contrairement à ce qui est allégué par l'appelant dans sa requête, la procédure est parfaitement régulière, et il n'est nullement démontré que l'administration n'a pas procédé aux diligences nécessaires et utiles, alors que l'étranger ne justifie d'aucun document d'identité en cours de validité, qu'il ressort de la procédure qu'il utilise plusieurs alias et que des vérifications s'avèrent encore nécessaires afin d'organiser son départ.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, ses garanties de représentation étant manifestement insuffisantes en l'espèce puisqu'il a lui-même déclaré lors de sa garde à vue être SDF.
En outre, en vertu de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que la demande d'assignation à résidence a été rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [T] alias [T] [X]
né le 21 Décembre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [R] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Ariane FONTANA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [T] alias [T] [X]
né le 21 Décembre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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