Texte intégral
Arrêt n° 24/00145
25 Mars 2024
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N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKN
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
04 Février 2022
18/01516
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
'Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle effectué par le service gestion du risque de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après Caisse ou CPAM de Moselle), la CPAM de Moselle a notifié le 18 juillet 2018 un avertissement à la SARL [7], référencé sous le n°57250114 6, lui reprochant d'avoir effectué le remboursement de transports scolaires, au bénéfice de l'enfant [G] [I] sur la période du 26 février 2016 au 30 juin 2017, et ce alors qu'ils n'étaient pas pris en charge par l'Assurance Maladie.
Parallèlement, par décision du 27 juillet 2018, la CPAM de Moselle a notifié à la SARL [7] un indu relatif à ses remboursements, objet d'un recours contentieux séparé, ayant donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022 sur lequel un pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation, a été formé.
Selon courrier recommandé expédié le 13 septembre 2018, la SARL [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, aux fins de contester l'avertissement référencé sous le n° 57250114 6.
Par jugement du 4 février 2022 (RG n°18/1516), le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Annulé l'avertissement daté du 18 juillet 2018 (référence 57250114 6) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Débouté la SARL [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 février 2022, le jugement a été notifié à la CPAM de Moselle, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 mars 2022.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023, déposées au greffe le 26 septembre 2023 et soutenues oralement par son représentant à l'audience du 6 novembre 2023, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
Déclarer la SARL [7] mal fondée en son recours et l'en débouter,
Constater qu'aucune sanction n'a été prise à son encontre mais que la Caisse a seulement prononcé un avertissement,
Dire bien fondée la décision de la Caisse du 18 juillet 2018 et la confirmer.
Par conclusions datées du 20 octobre 2023 soutenues oralement par son conseil à l'audience, la SARL [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 (RG 18/01516) par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions annulant l'avertissement daté du 18 juillet 2018 (référencé 57250114 6),
Par conséquent,
- annuler la décision de la CPAM de Moselle références 57250114 6 datée du 18 juillet 2018 infligeant un avertissement à la SARL [7],
- infirmer le jugement rendu le 4 février 2022 (RG 18/01516) par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Metz pour le surplus,
Par conséquent,
- condamner la CPAM de Moselle à payer à la SARL [7] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de Moselle aux frais et dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de Moselle à payer à la SARL [7] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de Moselle aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il résulte des éléments constants indiqués par la Caisse, et non contestés par la SARL [7], que l'avertissement du 18 juillet 2018 référencé sous le numéro 57250114 6, dont il est demandé l'annulation, a été prononcé en raison d'un indu de remboursements de frais de transports, actuellement contesté dans le cadre d'un recours contentieux pendant devant la Cour de cassation compte tenu du pourvoi formé contre le jugement prononcé sur l'indu le 4 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (décision distincte du jugement entrepris dans le cadre de la procédure litigieuse).
La solution du présent litige, relatif au seul avertissement, dépendant de l'issue de la procédure relative à l'indu de remboursement de frais de transports, actuellement pendante devant la Cour de cassation, il relève d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prononcée sur l'indu concernant ces frais de transports remboursés à la SARL [7].
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La possibilité de surseoir à statuer n'ayant pas été discutée par les parties au cours des débats, il convient en application de l'article 16 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter la SARL [7] et la CPAM de Moselle à s'expliquer sur l'opportunité d'un sursis à statuer, ou à produire la décision définitive relative à l'indu qui serait intervenue entre temps.
Les demandes et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
Avant dire droit,
INVITE les parties à s'expliquer sur l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive relativement au recours contentieux engagé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, concernant l'indu de remboursement des frais de transport fondant l'avertissement du 18 juillet 2016 référencé sous le n° 57250114 6, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 4 février 2022 objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, ou à produire la décision définitive relative à l'indu de remboursements qui serait intervenue entre temps ;
RENVOI l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz qui se tiendra :
le lundi 6 mai 2024 à 9h30
[Adresse 2]
[Localité 5]
Salle d'audience 223 ' 2ème étage
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
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