Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 21/02274 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB7S
Madame [H] [D]
c/
SNC LIDL
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2013 (RG n° F 11//01762) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - formation paritaire, section Encadrement, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 février 2021, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse - 4ème chambre section 1 - chambre sociale en date du 25 octobre 2019 suivant déclaration de saisine du 14 avril 2021 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
Demanderesse sur renvoi de cassation :
Madame [H] [D], née le 02 novembre 1964 à [Localité 4],
(ALLEMAGNE), de nationalité française, profession acheteur, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Laurence DUPUY-JAUVERT, avocate au barreau de TOULOUSE,
Défenderesse sur renvoi de cassation :
SNC Lidl, siret n° 343 262 622, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Catherine Rouaud-Folliard présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [D], née en 1964, a été engagée en qualité d'adjoint acheteur régional par la SNC Lidl par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Le 11 septembre 2006, Mme [D] a été promue au poste d'acheteur régional. L'avenant au contrat prévoyait un forfait annuel de 216 jours de travail pour 2006.
En 2009, afin de suivre son conjoint, Mme [D] a sollicité sa mutation vers la direction régionale de [Localité 5]-[Localité 3] qu'elle a intégrée en mars 2010.
Un avenant a été signé le 26 mai 2010 intégrant au contrat de travail une clause d'exclusivité, de loyauté, de probité et de confidentialité.
Quelques mois après la nouvelle affectation de Mme [D], des difficultés seraient apparues quant à son intégration au service et à la région, l'organisation du service, dans ses tâches individuelles ainsi que dans les prises de décisions.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 4.946 euros.
Par lettre datée du 14 février 2011, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2011.
Elle a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 7 mars 2011.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 11 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] a saisi le 15 juillet 2011 le conseil de prud'hommes de Toulouse qui, par jugement rendu en formation de départage le 19 décembre 2013, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [D] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [D].
La cour d'appel de Toulouse, saisie de l'appel formé le 8 janvier 2014 par Mme [D], a, par un arrêt en date du 25 octobre 2019 :
- confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dit que la convention individuelle de forfait annuel en jours figurant dans le contrat de
travail liant Mme [D] à la SNC Lidl est nulle,
- débouté Mme [D] de ses demandes de :
* paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
* paiement de repos compensateurs,
* dommages et intérêts pour le manque à gagner au titre des heures supplémentaires,
* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- condamné Mme [D] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SNC Lidl la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 17 février 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 25 octobre 2019, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, et au titre des repos compensateurs, et en ce qu'il la condamne au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Le 14 avril 2021, Mme [D] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2022, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 144.546,96 euros au titre des heures supplémentaires,
* 14.545,70 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 68.787,64 euros au titre des repos compensateurs,
* 6.878,76 euros au titre des congés payés afférents,
- dire que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, limiter le remboursement des jours de RTT à la somme de 7.293,64 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, sur les sommes n'ayant pas la nature de salaire, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société aux dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2022, la société Lidl demande à la cour de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de débouter Mme [D] de la totalité de ses demandes, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déboutée celle-ci de la totalité de ses demandes et, de :
A titre principal,
- constater la prescription des demandes de Mme [D],
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [D] formées en cause d'appel.
A titre subsidiaire, si des heures supplémentaires devaient être octroyées,
- condamner Mme [D] à rembourser les jours de RTT à hauteur de 12.104,19 euros outre 1.210,42 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions auxquelles elles se sont référées oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse retenant la nullité de la convention de forfait en jours n'ont pas fait l'objet de la cassation prononcée par l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la Cour de cassation.
La demande en paiement présentée par Mme [D] n'avait pas été formulée devant le conseil de prud'hommes de Toulouse et résultait de conclusions transmises en cause d'appel à la société Lidl le 23 mai 2017.
Sur la prescription des demandes
La demande en paiement présentée par Mme [D] porte sur la période du 1er septembre 2006 au 11 février 2011.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 juillet 2011.
En vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l'action en paiement des salaires se prescrivait alors par 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit s'agissant d'une créance à exécution successive, à la date de son exigibilité.
Par ailleurs, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. La prescription a donc été interrompue par la saisine du conseil, même si les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées ont été présentées ultérieurement.
Les demandes de Mme [D] sont dès lors recevables.
Sur les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées.
La convention de forfait conclue entre les parties étant nulle, la demande de Mme [D] doit être examinée au regard des règles de droit commun applicables.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, Mme [D] fait valoir qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, en prenant une pause déjeuner d'une heure ainsi qu'une présence plus tardive lors des journées d'inventaires (jusqu'à 2 heures du matin).
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- un décompte établi jour par jour des heures effectuées et des heures supplémentaires hebdomadaires en résultant,
- un tableau de calcul du montant des sommes dues, ventilant les heures majorées à
125 % et à 150 %,
- les attestations de collègues de travail (Mme [Z], Mme [R], M. [L] et
M. [V]) confortant les horaires de travail invoqués par Mme [D],
- quelques mails adressés de manière matinale ou tardive, Mme [D] n'étant pas démentie par l'employeur lorsqu'elle indique que la messagerie professionnelle ne pouvait être utilisée que sur le lieu de travail et non à distance.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société intimée d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Lidl souligne le caractère déloyal de la demande présentée pour la première fois par l'intimée par des conclusions adressées en mai 2017, la tardiveté de cette demande la plaçant dans l'impossibilité de produire le décompte du temps de travail qu'elle n'est tenue de conserver que pendant 5 ans.
Elle soutient également que le tableau produit par la salariée n'établit pas les horaires allégués, reconstitués près de 6 ans après la rupture des relations contractuelles et qu'il n'est pas conforté par les éléments versés aux débats par Mme [D], les attestations produites concernant la période antérieure à son arrivée à [Localité 3] en mars 2010 et celle émanant du mari de la salariée évoquant une fin de journée à 20 heures.
La société rappelle aussi que Mme [D] a pu bénéficier de jours de RTT, ce qui démontrerait que sa charge de travail n'était pas en réalité aussi importante qu'elle le prétend.
Elle invoque enfin sa bonne foi, soutenant que l'existence d'une convention de forfait en jours devrait conduire à exiger du salarié un degré de précision supplémentaire quant aux horaires qu'il prétend avoir réalisés et à procéder à une appréciation in concreto et pragmatique de la réalité de la situation.
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En l'état des pièces produites par la société, les horaires journaliers invoqués par la salariée, qui sont, contrairement, à ce que la société soutient, étayés par les attestations qu'elle produit, ne sont pas sérieusement démentis par l'employeur, le fait que Mme [D] ait pu bénéficier de certains jours de RTT qui figurent expressément dans son décompte étant à cet égard dépourvu de pertinence.
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Quant au montant des rappels de salaire découlant du nombre d'heures supplémentaires réalisées, la société Lidl fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il convient de déduire des sommes réclamées par Mme [D] la somme de 12.104,79 euros outre 1.210,42 euros pour les congés payés afférents représentant la valorisation des 12 jours de RTT par an qui lui ont été accordés.
Mme [D] ne conteste pas cette demande mais fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié des 12 jours annuels de RTT et a établi dans ses dernières écritures un décompte des jours dont elle a effectivement bénéficié correspondant à la somme de 7.293,64 euros.
Se référant aux décisions rendues par la Cour de cassation le 16 juin 2021, la société Lidl soutient par ailleurs, qu'il convient de tenir compte de la rémunération servie à Mme [D] qui était largement supérieure au salaire minimal conventionnel prévu par la convention collective tant pour un cadre soumis au forfait jour - soit une différence représentant la somme de 49.920 euros sur la période considérée -, que pour un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures - soit une différence s'élevant à 69.483 euros - (selon décompte figurant en pièce 15).
Elle prétend en conséquence qu'il y aurait lieu de rechercher si la rémunération contractuelle versée, en exécution du forfait irrégulier, n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heures dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail.
Mme [D] conteste cette analyse faisant notamment valoir que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et que les majorations pour heures supplémentaires doivent être calculées sur la base du salaire contractuel.
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Ainsi que le fait valoir la société Lidl, la convention de forfait en jours ayant été déclarée nulle, il y a lieu de déduire les sommes correspondant aux jours de RTT mais à la hauteur du nombre dont a bénéficié Mme [D], tel qu'il résulte de son décompte établi au vu des mentions portées sur ses bulletins de paie.
En revanche, le versement de la rémunération contractuellement prévue dans le cadre d'une convention de forfait en jours déclarée nulle, même si elle est supérieure aux minima conventionnels, ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires réalisées.
Enfin, au vu du décompte établi par Mme [D], qu'elle qualifie elle-même d'approximatif, qui comporte dans son calcul, des erreurs spécialement pour les années 2010 et 2011, la cour a la conviction que le montant de la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période sur laquelle porte sa réclamation, doit être fixée, après déduction de la valorisation des jours de RTT, à la somme de 82.490,16 euros bruts que la société Lidl sera condamnée à lui payer outre celle de 8.249,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, le montant des repos compensateurs, calculé par référence au contingent annuel de 220 heures retenu par l'appelante, étant fixé à la somme de 35.005,44 euros bruts outre 3.500,54 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Le point de départ des intérêts dus au taux légal sur les sommes allouées au titre des créances salariales sera fixé au 23 mai 2017, date de la demande en paiement formée par Mme [D] devant la cour d'appel de Toulouse mais, compte tenu du caractère très tardif des réclamations présentées par celle-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La société Lidl, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ajoutant au jugement rendu le 19 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
Condamne la société Lidl à payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes :
- 82.490,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et 8.249,02 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 35.005,44 euros bruts au titre des repos compensateurs et 3.500,54 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Lidl aux dépens.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire