Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 7 MAI 2024
Minute n° :
Audience du :7 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01354 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHKD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [S]
domicilié chez Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté de sa mère Madame [J] [V]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Monsieur [B] [S]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre simple en date du 12/04/2023, Monsieur [B] [S], par l'intermédiaire de sa mère Madame [J] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de [Localité 5] (CDAPH) du 22/02/2023 notifiée le 23/02/2023 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 12/10/2022 notifiée le 17/10/2022 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap volet aide humaine, au motif qu'à la date du 27/05/2022, il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de cette prestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/03/2024.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. Elle a néanmoins transmis ses conclusions en date du 05/03/2024 devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle fait valoir que le requérant présente des troubles multiples mais reste indépendant dans ses déplacements et les actes essentiels de la vie, et qu'il ne présente pas de difficultés graves ou une difficulté absolue. Elle sollicite la confirmation de la décision de rejet.
- Monsieur [B] [S] a comparu assisté de sa mère Madame [J] [V]. Il explique, par l'intermédiaire de cette dernière, souffrir de dyslexie, dysgraphie, troubles anxieux sévères, phobie scolaire, dépression chronique. Il soutient que depuis le 24/08/2022, il lui a été également reconnu un trouble déficitaire de l'attention et un trouble du spectre autistique (13/01/2023). Monsieur [B] [S] explique avoir obtenu son baccalauréat en 3 ans (CNED). Il s'est inscrit à la faculté de [Localité 5] mais n'a pas été en cours et n'a pas passé ses examens. Il indique rester à son domicile, sans être en capacité de se déplacer seul.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [Y] [D], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [B] [S].
Ce dernier a examiné Monsieur [B] [S] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [B] [S] a exercé un recours administratif préalable le 17/01/2023 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 22/02/2023 notifiée le 23/02/2023.
Il a exercé un recours contentieux le 12/04/2023.
Son recours est déclaré recevable.
- Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, il résulte des conclusions du médecin consultant, le Professeur [D], que Monsieur [B] [S] souffre de plusieurs troubles graves pour la gestion de sa sécurité et la maîtrise du comportement. Il présente également une difficulté absolue pour se déplacer seul à l'extérieur.
Il ressort de la grille d'évaluation que le requérant présente deux difficultés graves :
- gérer sa sécurité
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui,
Et une difficulté absolue :
- se déplacer à l'extérieur.
Il s'ensuit que Monsieur [B] [S] remplit les conditions d'éligibilité à la PCH en raison de deux difficultés graves pour des actes de la vie quotidienne et d'une difficulté absolue.
Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'information suffisants lui permettant de faire droit à la demande de Monsieur [B] [S].
Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et de dire que Monsieur [B] [S] est éligible à la prestation compensatoire du handicap (volet aide humaine), et de renvoyer Monsieur [B] [S] devant la MDMPH pour l'évaluation de ses besoins.
- Sur la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap
L'article L245-6 du code l'action sociale et des familles dispose en substance que : " lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans pré-judice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne ".
En l'espèce, Monsieur [B] [S] est atteint de plusieurs pathologies lourdes. En l'état des données acquises de la science et de la recherche, une amélioration sensible de son état de santé ne peut être envisagé à moyen terme. Il convient donc d'attribuer cette prestation sans limitation de durée.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition ;
- DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [S] ;
- DIT que Monsieur [B] [S] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/05/2022, sans limitation de durée, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents,conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap;
- RENVOIE Monsieur [B] [S] devant la MDMPH de [Localité 5] pour la mise en œuvre de ses droits ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
A. GAUTHÉJ. AUBRIOT
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