Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7YL
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 29 mai 2024
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE L'AIN
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 31 mai 2024 à 15 heures 30 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [I] [W] et disant n'y avoir lieu à lever son maintien en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2024 à 15h48 par M. [I] [W] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Ain reçues au greffe le 31 mai 2024 à 12h28 ;
Après avoir entendu :
- Me [B] Kante, en sa plaidoirie,
- M. [I] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Selon les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Aux termes de l'article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de main levée présentée devant lui, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la violation du droit de communiquer et du droit de visite en rétention, M. [I] [W] reprend les dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA et affirme que ses proches, venus le voir au centre de rétention administrative d'[Localité 2] les 15, 16 et 25 mai 2024, se sont vus opposer un refus de visite par les policiers en raison d'un manque d'effectifs.
Il résulte des dispositions de l'article R. 744-16, alinéa 1er du CESEDA que « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ».
En droit de l'Union, la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16.2 que « les ressortissants de pays-tiers placés en rétention sont autorisés - à leur demande - à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes ».
Ainsi, l'effectivité du droit du retenu de communiquer doit être garantie dès le début de son maintien en rétention, et une atteinte à ce dernier ne peut se justifier que par la caractérisation d'un abus de droit ou un obstacle insurmontable à son exercice effectif (1ère Civ. 22 mai 2007, pourvoi n° 06-17.212).
La cour observe que le règlement intérieur du CRA d'[Localité 2], dont M. [I] [W] s'est vu communiquer une copie, consacre un article 20 spécifiquement dédié aux visites des retenus. Le document précise notamment que les visites sont autorisées quotidiennement, pour toute personne selon le choix des retenus, de 9h00 à 11h30 (dernière entrée à 11h) et de 14h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h30). Les visites ne peuvent d'ailleurs être écourtées ou suspendues qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'ordre sanitaire ou sécuritaire.
En l'espèce, il résulte des pièces fournies par M. [I] [W] à l'appui de sa demande de main levée, que sa mère, Mme [S] [W] ainsi que son frère, M. [N] [W], et sa s'ur, Mme [E] [W], attestent s'être rendus sur place le 15 mai 2024 durant les horaires d'ouverture du centre et ont été refusés par les services de police. Son frère atteste également être venu, sans succès, les 16 et 24 mai 2024.
Il importe peu que les attestations produites aient été rédigées par la même personne dans la mesure où les trois personnes, de la même famille, se sont entendues au préalable en joignant leurs pièces d'identité à l'appui de la déclaration d'appel.
Toutefois, ces documents ne permettent pas de prouver que les proches de M. [I] [W] se soient rendus aux horaires d'ouverture du centre de rétention, et n'apportent aucune visibilité sur l'éventuel motif de refus qui leur a été opposé par les services de police sur place.
Il en est de même pour les billets de train de sa s'ur et de son frère, datés respectivement du 25 mai 2024 et du 16 mai 2024, ainsi que l'amende du 16 mai 2024.
Outre l'heure d'arrivée indiquée sur chacun des billets, cela ne démontre pas que les proches de l'intéressé se soient effectivement rendus au centre de rétention entre 9h et 11h, ou entre 14h et 18h, pas plus que cela ne prouve le refus de visite motivé par un manque d'effectifs policiers.
Au surplus, il ressort des observations et des pièces transmises par la préfecture de l'Ain que l'intéressé a bénéficié d'une visite le 25 mai 2024 de la part de M. [F]. Ainsi, il est démontré, contrairement aux prétentions du retenu, que les visites sont toujours organisées au centre de rétention administrative d'[Localité 2] et qu'il n'a donc pas été privé de ce droit de communiquer avec toute personne de son choix.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune atteinte aux droits de M. [I] [W] ne peut être prouvée en l'espèce, et la cour ne retiendra donc pas la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, si l'intéressé apporte des éléments nouveaux nécessitant d'être entendus à l'audience de ce jour, et justifiant d'écarter l'application de l'article L.743-23 alinéa 2, il convient néanmoins de rejeter sa demande de main levée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [W] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 mai 2024 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [I] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Ain, à M. [I] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[L] BILDSTEIN [P] DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 mai 2024 :
La préfecture de l'Ain, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [I] [W], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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