Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°385
N° RG 19/03290
N° Portalis DBVL-V-B7D-PY3R
M. [C] [T] [M] [E]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BELLENGER
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [T] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
CCAS [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie BELLENGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0003088 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable en date du 11 octobre 2011, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] [E] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, autorisant un découvert maximum de 1 500 euros, au taux effectif global de 19,26 % l'an, soit un taux nominal conventionnel de 17,62 % l'an.
Suivant avenant en date du 07 décembre 2011 le découvert maximum autorisé a été porté à la somme de 3 500 euros, modifiant ainsi le taux effectif global à 18,15 % l'an et le taux nominal conventionnel à 16,68 %.
Alléguant le non paiement des échéances malgré mise en demeure du 29 juin 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le juge du tribunal d'instance de Nantes aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance du 8 février 2017, il a été enjoint à M. [C] [E] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 606,78 euros en principal, outre les accessoires.
Cette décision a été signifié à domicile à M. [C] [E] le 28 février 2017.
M. [C] [E] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 27 mars 2017.
Par jugement du 6 février 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes statuant sur opposition a :
Déclaré recevable l'opposition formée par M. [C] [E] contre l'ordonnance portant injonction de payer en date du 08 février 2017;
Constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau :
Déclaré recevable l'action formée par la BNP Paribas Personal Finance,
Dit que la BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat accepté le 11 octobre 2011 ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts ,
Condamné M. [C] [E] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 663,93 euros arrêtée au 04 janvier 2017, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale réduite, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Accordé à M. [C] [E] des délais de paiement pour se libérer de sa dette,
Autorisé M. [C] [E] à se libérer de sa dette en 16 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêt et frais ;
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du second mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que les échéances ainsi reportées porteront intérêts au taux légal ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance dans les 15 jours de son échéance, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [C] [E] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 14 août 2019, il demande de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Réformer le jugement prononcée le 6 février 2019 par le Tribunal d'Instance de Nantes ;
Constater la forclusion de la Société BNP Paribas Personal Finance et déclarer irrecevable l'action de celle-ci ;
Condamner la Société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [E] [C] la somme de 1 731,46 euros au titre des sommes trop perçues ;
A titre subsidiaire,
Constater que la déchéance du terme du prêt n'est pas acquise ;
Débouter la Société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes de paiement au-delà de la somme de 467,52 euros correspondant aux échéances échues restées impayées ;
Constater que la Société BNP Paribas Personal Finance a trop perçu la somme de 1 731,46 euros ;
Ordonner la compensation des créances réciproques de la Société BNP Paribas Personal Finance et de M. [C] [E] ;
Condamner la Société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [E] [C] la somme de 1 263,94 euros au titre des sommes trop perçues ;
Ordonner que le remboursement du capital restant s'effectue aux conditions contractuelles, hors droits à intérêts dont BNP Paribas Personal Finance a été déchue,
Ordonner que BNP Paribas Personal Finance produise un tableau d'amortissement prévoyant le remboursement du capital restant dû par échéances constantes, aux conditions contractuelles, mais hors droits à intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
Déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
Limiter la condamnation de M. [C] [E] à la somme de 1 307,50 euros,
Accorder à M. [C] [E] un délai de grâce sous forme d'échelonnement (échéancier) sur un période de 24 mensualités égales pour payer les sommes qu'il serait condamné à payer à la société SA BNP Personal Finance,
En tout état de cause,
Déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes écritures.
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Me [Z] [S] la somme de 3 000 euros et à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en matière d'aide juridictionnelle et se l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2019 la société BNP Paribas Personal Finance demande de :
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter M. [C] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [C] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
M. [E] soutient l'irrecevabilité de l'action engagée par la société BNP Paribas Personal Finance.
Elle fait grief au jugement d'avoir déclaré l'action de la banque recevable alors que le point de départ du délai pour agir de la banque se situe à la date du dépassement du découvert autorisé.
Par application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Il soutient au cas d'espèce que le prêteur ne peut se prévaloir de l'avenant conclu qui avait porté l'ouverture de crédit à la somme de 3 500 euros en ce que cette offre préalable comporte de nombreuses irrégularités et notamment en ce que le prêteur ne justifie pas avoir offert a possibilité à l'emprunteur de conclure un contrat de crédit amortissable conformément aux dispositions de l'article L. 311-8-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. Il fait également valoir que le prêteur ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de vérifications de la solvabilité résultant de l'article L. 311-10 du code de la consommation ; que par ailleurs, la taille des caractères de l'offre préalable du 7 décembre 2011 ne réponds pas aux préconisations de tailles prévues à l'article R. 311-5 du code de la consommation ; qu'enfin le prêteur ne justifie pas d'avoir consulté le fichier des incidents de paiement ainsi qu'exigé par l'article L. 311-9 du code de la consommation.
Il conviendra cependant de relever que si l'offre de crédit consentie suivant contrat du 7 décembre 2011 pour la somme de 3 500 euros fait suite à une offre antérieure d'un montant de 1 500 euros, cette augmentation résulte d'une nouvelle offre préalable de crédit distincte de la précédente et ne constitue pas une simple augmentation de la fraction disponible.
Le prêteur fait dès lors valoir à bon droit qu'à compter de cette nouvelle offre l'ouverture de crédit a été portée à la somme de 3 500 euros et les irrégularités invoquées sont uniquement sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ainsi que prévues à l'article L. 311-49 du code de la consommation.
Il résulte de l'historique de compte que M. [E] n'a pas dépassé l'ouverture de crédit d'un montant de 3 500 euros et que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 7 janvier 2016 de sorte que l'action engagée par signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 28 février 2017 est recevable pour avoir été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement.
Sur la déchéance du terme :
M. [E] conteste l'exigibilité de la créance en faisant valoir que le prêteur ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulière faute de justifier de la remise des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
La société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats la mise en demeure adressée à M. [E] le 11 mai 2016 le mettant en demeure de régulariser ses retards de paiement s'élevant à cette date à la somme de 599,11 euros faute de quoi le prêteur prononcerait la déchéance du terme et la mise en demeure adressée le 29 juin 2016 se prévalant de la déchéance du terme et sollicitant le paiement du solde du crédit.
Si la mise en demeure du 11 mai 2016 ne comportait pas le détail des échéances impayées, M. [E] ne pouvait lui-même méconnaître le nombre et le montant des échéances qui n'avaient pas été prélevée de sorte qu'il ne saurait de ce chef en contester la portée.
S'il est constant que ces courriers n'ont pas été remis au destinataire, il sera constaté que ces courriers ont bien été présentés et mis en instance à la nouvelle domiciliation de M. [E] au Centre communal d'action sociale de [Localité 4] et retournés au prêteur comme non réclamés.
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
Il apparaît ainsi que M. [E] a été régulièrement mis en demeure de régulariser sa situation et qu'il ne peut se prévaloir du choix fait par lui de ne pas retirer la correspondance qui lui a été adressée.
La société BNP Paribas Personal Finance est en conséquence fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts la société BNP Paribas Personal Finance s'en rapportant sur ce point ne s'opposant pas à la confirmation du jugement.
Il apparaît que c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a relevé que le prêteur n'a pas justifié d'avoir soumis à l'emprunteur une offre de crédit amortissable en alternative à l'offre de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l'article L. 311-8-1 du code de la consommation et a prononcé la déchéance de la totalité du droit aux intérêts du prêteur par application de l'article L. 311-49 du code de la consommation et le jugement sera confirmé sur ce point à ce titre sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens soulevés par l'emprunteur.
Il ressort du décompte produit que M. [E] a versé la somme de 1 731,46 au titre des intérêts qu'il est fondé à voir déduit du remboursement du capital auquel il demeure tenu soit la somme de 3 395,39 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'emprunteur au paiement de la somme de la somme de 1 663,93 euros outre la somme de 1 euros au titre de l'indemnité légale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [E] sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement formée en cause d'appel compte tenu de l'ancienneté de la dette et des délais dont il a bénéficié.
M. [E] qui succombe en son appel sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et il sera condamné aux dépens d'appel et à payer la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Nantes.
Y ajoutant
Condamne M. [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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