Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81995 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OPQ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (PEROU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION INSERTION, FORMATION, EMPLOI-BAT (I.F.E BAT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0726
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 janvier 2022 a infirmé l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Paris rendu le 30 septembre 2020, a décidé y avoir lieu à référé et a ordonné à l’association Insertion Formation Emploi Bat de remettre à Mme [W] [C] son solde de tout compte, son attestation destinée au Pôle Emploi et son certificat de travail.
Par acte du 29 novembre 2023, Mme [W] [C] a assigné l’association INSERTION FORMATION EMPLOI-BAT (ci-après IFE BAT) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [W] [C] sollicite que le juge de l’exécution :
- ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes : attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- condamne l’association IFE BAT à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamne l’association IFE BAT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association IFE BAT sollicite, in limine litis que le juge constate que l’arrêt d’appel sur lequel l’assignation est basée est nul compte tenu du jugement au fond rendu et en conséquence la caducité ou l’irrecevabilité de l’assignation. A titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la notification du jugement au fond, à titre infiniment subsidiaire, le débouté des demandes adverses. Elle demande également la condamnation de Mme [W] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
Le versement par note en délibéré du jugement rendu au fond par le conseil des Prud'hommes le 8 décembre 2023 a été autorisé jusqu'au 26 janvier 2024. Par note en délibéré reçue le 18 janvier 2024, le conseil de l'association IFE BAT a versé la « fiche décision » correspondant à ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile prévoit que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Il en résulte que les décisions de justice prises en référé ne s’applique que jusqu’à la décision du juge du fond.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, si l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 janvier 2022 a infirmé l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Paris rendu le 30 septembre 2020, a décidé y avoir lieu à référé et a ordonné à l’association Insertion Formation Emploi Bat de remettre à Mme [W] [C] son solde de tout compte, son attestation destinée au Pôle Emploi et son certificat de travail, cette décision ne s’applique que jusqu’à la décision du juge du fond. Or, il n’est pas contesté et il est justifié par note en délibéré que le conseil des Prud’hommes de Paris a statué au fond le 8 décembre 2023, de sorte que l’arrêt statuant en référé ne s’applique plus à compter de cette date.
Cependant, cette décision prise au fond n’a pas pour effet de rendre l’arrêt statuant en référé nul, celui-ci a simplement épuisé ses effets provisoires puisque ne s’appliquant que jusqu’à la décision prise au fond. Ainsi, l'association IFE BAT sera déboutée de sa demande d'annulation de l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 statuant provisoirement dans l'attente du jugement au fond.
Par ailleurs, l’assignation introduite le 29 novembre 2023 était antérieure à cette décision, il n’y a pas de caducité ou d’irrecevabilité de l’assignation, simplement les demandes qu’elle contient sont devenues sans objet. En effet, d’une part, l’injonction de communiquer les documents de fin de contrat conformément à l'arrêt ne s’appliquant plus depuis le 8 décembre 2023, la demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte est devenue sans objet. D’autre part, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est également devenue sans objet car cet arrêt ne s'applique plus. Surtout, la décision prise au fond ayant constaté que la rupture du contrat de travail était à l'initiative de Mme [W] [C] et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, l'injonction de remise des documents de fin de contrat telle que résultant de l'arrêt ne peut être la même que celle qui pourrait résulter du jugement rendu au fond puisque le contenu de ces documents est notamment fonction de la date de la rupture et des modalités de celle-ci. Dès lors, il ne résulte aucun préjudice résultant de l'absence de remise de documents à la suite de l'arrêt puisque ceux-ci seraient non conformes au jugement au fond rendu depuis.
Finalement, Mme [W] [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et l'association IFE BAT sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de l’arrêt rendu en référé et de l’assignation ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
Mme [W] [C] sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute l'association Insertion Formation Emploi Bat de ses demandes dirigées à l’encontre de l’arrêt rendu en référé et de l’assignation ainsi que de sa demande de sursis à statuer,
Déboute Mme [W] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment