Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00948
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Mars 2023 du Président du TJ de CAEN
RG n° 23/00051
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PRENVEILLE CAR SPORT
N° SIRET : 879 655 017 00025
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. MCL
N° SIRET : 881 059 232
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me David DREUX, substitué par Me Frédéric FORVEILLE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialemen fixée au 15 février 2024 puis au 07 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte sous seing privé du 28 avril 2021, la SCI MCL a consenti à la SARL Prenveille car sport un bail commercial, portant sur un local dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3]), pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2021, moyennant le paiement d'un loyer de 24.000 euros HT par an, soit 2.400 euros TTC par mois.
Le 1er janvier 2022, les parties ont signé un avenant au bail, prévoyant l'augmentation de l'assiette du bail aux parties extérieures du local, en contrepartie de l'augmentation du loyer pour un an, à hauteur de 36.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC par mois.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, la société MCL a fait délivrer à la société Prenveille car sport, le 10 octobre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant de loyers impayés de 33.503, 37 euros.
La société Prenveille car sport n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti, la société MCL l'a assignée, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir condamner la société Prenveille car sport au paiement d'une somme provisionnelle de 26.639,32 euros TTC au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation arrêtés au 31 décembre 2022 et d'ordonner son expulsion des locaux loués.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 28 avril 2021 et modifié par l'avenant du 1er janvier 2022, portant sur local dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (4840) sont réunies au novembre 2022 ;
- ordonné à la société Prenveille car sport la libération immédiate des lieux ;
- dit qu'à défaut pour la société Prenveille car sport d'avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, les frais de transport et de séquestre devant être supportés par le preneur ;
- condamné la société Prenveille car sport à payer à la société MCL une indemnité d'occupation provisionnelle équivalent à 3.600 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné la société Prenveille car sport à payer à la société MCL la somme provisionnelle de 22.703, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
- condamné la société Prenveille car sport aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le commandement de payer du 10 octobre 2022 ;
- condamné la société Prenveille car sport à payer à la société MCL la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 20 avril 2023, la société Prenveille car sport a relevé appel de ce jugement.
La société Prenveille car sport a libéré les lieux le 15 mai 2023.
Par dernières conclusions déposées le 23 août 2023, la société Prenveille car sport demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la société Prenveille car sport à payer à la société MCL une indemnité d'occupation provisionnelle équivalent à 3.600 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ;
* condamné la société Prenveille car sport à payer à la société MCL la somme provisionnelle de 22.703, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
* condamné la société Prenveille car sport aux entiers dépens de l'instance qui comprendront commandement de payer du 10 octobre 2022 ;
* condamné la société Prenveille car sport à payer à la société MCL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau,
- Fixer l'indemnité d'occupation due par la société Prenveille car sport à hauteur de 3.600 euros pour les mois de novembre et décembre 2022 et à hauteur de 2.400 euros à compter du mois de janvier 2023,
- Réduire les demandes de la société MCL au titre des loyers impayés en de plus amples proportions,
Y additant,
- Condamner la société MCL au paiement à la société Prenveille car sport de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- Débouter la société MCL de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023, la SCI MCL demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 30 mars 2023 sauf à préciser que l'indemnité d'occupation sera fixée provisoirement, au montant du loyer et des charges avec les mêmes variations et cela, jusqu'au départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit,
Y ajoutant,
- Condamner la société Prenveille car sport à payer à la société MCL la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Prenveille car sport aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le montant de l'indemnité d'occupation
En première instance, la SCI MCL avait demandé que l'indemnité d'occupation soit fixée au montant actuel du loyer et des charges, avec les mêmes variations, avec intérêts de droit. Elle réitère cette demande en appel.
Comme le fait justement valoir la société Prenveille, c'est à tort que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à hauteur de 3.600 euros par mois dès lors qu'aux termes de l'avenant au contrat de bail du 1er janvier 2022, ce loyer était temporaire, devant s'appliquer seulement du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, de sorte qu'à compter du 1er janvier 2023, le loyer était de nouveau de 2.400 euros TTC.
Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société Prenveille à la somme mensuelle de 3.600 euros pour les mois de novembre et décembre 2022 et à celle de 2.400 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération des lieux.
II. Sur le montant des sommes dues au titre des loyers impayés
Au vu du contrat de bail et de son avenant, de l'historique des appels de loyers et des paiements (pièce n°5 de l'intimée) et des relevés de compte bancaire de l'appelante, la somme de 22.703,37 euros retenue par le premier juge au titre des loyers impayés à la date de résiliation du bail, soit au 10 novembre 2022, n'apparaît pas sérieusement contestable.
Il n'y a donc pas lieu à réduction du montant de cette condamnation qui est confirmée.
Il convient de préciser que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes trop-versées par la société Prenveille au titre des indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2023.
III. Sur les autres demandes
Les autres dispositions non critiquées sont confirmées.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SARL Prenveille car sport succombant sur l'essentiel, est condamnée aux dépens de l'appel, et est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la SCI MCL de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Prenveille car sport à payer à la SCI MCL une indemnité d'occupation provisionnelle équivalent à 3.600 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Prenveille car sport à payer à la SCI MCL une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 3.600 euros pour les mois de novembre et décembre 2022 et de 2.400 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Prenveille car sport aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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