Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00872
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSSW
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M. [J] [P], demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
S.A.S. MERCK CHIMIE, défenderesse au renvoi après cassation, intimée
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Expéd. - Grosse
ME VAIDIE 10.5.24
Me LE ROY 10.5.24
DES BARRES
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2024
N° 51 - 9 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 17 juin 2021 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'ORLÉANS (section encadrement) rendu le 3 janvier 2018.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
Présent, assisté par Me Alain TANTON, substituant Me Stéphanie VAIDIE, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau d'ORLÉANS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A.S. MERCK CHIMIE
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Daniel ROGALINSKI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, du barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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10 mai 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme ALLEGUEDE, conseillère
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 22 mars 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Merck Chimie, qui est spécialisée dans la fabrication et le développement de polymères, emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques.
À compter du 2 mai 1996, et suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 1996, M. [P], né le 7 juillet 1956, a été engagé par cette société en qualité de 'manager estapor', sous le statut de cadre, coefficient 460 de la convention collective applicable, pour une rémunération brute forfaitaire annuelle fixée à 400 000 francs, outre un 13ème mois de salaire versé en décembre et égal au douzième des sommes perçues au titre du dernier salaire de base.
Une convention individuelle de forfait en jours signée le 16 juillet 2001 a fixé à 205 le nombre de jours travaillés.
À compter du 1er février 2002, et selon avenant au contrat de travail du 29 janvier 2002, l'emploi de M. [P] a évolué, ce dernier devenant 'manager biosciences / estapor' avec une rémunération mensuelle brute de base portée à 7 196 euros, à laquelle s'ajoute une rémunération variable (0 à 3 mois de salaire).
Par avenant au contrat de travail en date du 4 décembre 2003, M. [P] a été promu 'directeur biosciences / estapor', à compter du 1er décembre 2003, fonctions qu'il occupait au dernier état de la relation contractuelle, sur le site de [Localité 3].
M. [P] a été informé par courrier de son employeur en date du 16 avril 2013 de l'évolution de son appointement forfaitaire à hauteur de 9 861,78 euros bruts mensuels versés sur 13 mois.
En dernier lieu M. [P] percevait un salaire brut de base de 10 300 euros.
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 10 novembre 2015. Il a été licencié pour faute grave selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2015.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution
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et la rupture de la relation contractuelle, notamment des rappels de primes sur objectifs et des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [P] a, par requête du 26 février 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, qui a, par jugement en date du 3 janvier 2018 :
- dit que le licenciement est justifié par une faute grave,
- débouté M. [P] de toutes ses demandes financières afférentes,
- jugé conforme aux textes en vigueur la convention de forfait jours,
- débouté le demandeur de ses demandes afférentes,
- condamné la SAS Merck Chimie à payer à M. [P] la somme de 16 200 euros au titre de la prime annuelle de résultat sur les objectifs 2015.
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné le partage des dépens.
Le 25 janvier 2018, M. [P] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 juin 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit la convention de forfait en jours conforme aux textes en vigueur ;
- statuant à nouveau, dit la convention de forfait en jours signée par M. [P] le 16 juillet 2001 privée d'effet, a déclaré ce dernier recevable en sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires mais l'en a débouté ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
M. [P] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par décision en date du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé la décision précitée de la cour d'appel d'Orléans mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges ;
- condamné la SAS Merck Chimie aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS Merck Chimie et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.
La Cour a ainsi retenu qu'il résultait des constatations de la cour d'appel d'Orléans que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et que le fait de considérer que celui-ci ne produisait aucun décompte ou attestation pouvant préciser la réalisation des horaires qu'il prétendait avoir effectués revenait à faire peser, sur lui seul, la charge de la preuve.
Par déclaration du 29 août 2023, M. [P] a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, M. [P] a fait signifier cette déclaration de saisine à la SAS Merck Chimie, qui a constitué avocat le 19 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
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- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, condamner la SAS Merck Chimie à lui payer :
- la somme de 312 535 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et celle de 31 253 euros bruts de congés payés afférents,
- la somme de 63 910 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé,
- assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation annuelle dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil,
- condamner la SAS Merck Chimie à lui remettre le dernier bulletin de salaire ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Merck Chimie au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Merck Chimie aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 aux termes desquelles la SAS Merck Chimie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et aux demandes connexes,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers frais et dépens,
- à titre tout à fait subsidiaire, et si la cour devait octroyer un rappel d'heures supplémentaires à M. [P], prendre en compte les jours de repos accordés et rejeter sa demande au titre du travail dissimulé
- le condamner à lui payer un montant de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
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Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [P], qui poursuit la réformation du jugement ayant rejeté sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés afférents, soutient qu'il présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accompli et répond ainsi aux exigences qui s'imposent à lui dans le cadre du régime de preuve partagé élaboré par la jurisprudence.
Le salarié fait état de la réalisation de 11 à 12 heures de travail par jour, outre les heures effectuées au cours des onze week-ends où il s'est rendu dans l'entreprise, dont deux journées pleines. Il revendique ainsi avoir travaillé 56 heures par semaine sur une période de 36 mois, qu'il valorise sur la base d'un taux horaire de 67,91 euros, majoré à 25 % ou 50% en fonction du volume horaire réalisé.
La SAS Merck Chimie considère que le salarié n'apporte aucune pièce et aucun élément factuel à l'appui de ses prétentions et conteste l'évaluation forfaitaire, identique semaines après semaines, du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il invoque. Elle argue de l'importante liberté d'organisation dont disposait le salarié et relève que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours qui la dispensait de décompter les heures de travail.
Pourtant, en faisant état d'un volume horaire journalier de onze à douze heures et d'un volume horaire hebdomadaire de 56 heures, comprenant le travail réalisé au cours des week-ends, le salarié produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En réponse, l'employeur conclut que si le rapport d'audit des stocks établi par le cabinet Ernst & Young, qu'il verse aux débats, permet de conclure à l'accomplissement de certaines heures supplémentaires, ces dernières ont en réalité été effectuées par le salarié, sans son accord, dans le cadre d'un détournement manifeste de ses fonctions et contre l'intérêt de l'entreprise. Il rappelle également que le salarié n'avait formulé aucune doléance afférente à des heures supplémentaires antérieurement et que les temps de déplacement doivent être exclus du temps de travail effectif.
Enfin, la SAS Merck Chimie sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, signalant, qu'à défaut, il en résulterait une inversion de la charge de la preuve à son détriment. Elle réclame, subsidiairement, la déduction des jours de repos pris par M. [P] dans le cadre du forfait jour.
M. [P] considère que l'employeur ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de ses horaires, comme il en a pourtant la charge, et qu'il ne saurait s'exonérer de cette obligation en invoquant l'existence d'une convention de forfait en jours, alors même qu'elle a été dite privée d'effet. Estimant que la SAS Merck Chimie se contente de tenter de le discréditer alors qu'elle aurait pu communiquer les enregistrements des entrées/sorties sur le site de [Localité 3], le salarié s'oppose à toute mesure d'instruction. Il soutient enfin que ses responsabilités et l'ampleur des tâches confiées ne lui permettaient pas de réaliser l'ensemble de ses missions dans un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Il est acquis que l'employeur qui n'a pas mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas privé du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
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Néanmoins, la SAS Merck Chimie, qui se contente pour l'essentiel de produire des témoignages ayant trait aux griefs formulés à l'encontre de M. [P] à l'occasion de son licenciement dont la cour n'est pas saisie, ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, alors même que l'existence d'une convention de forfait jours désormais privée d'effet au regard de la décision de la cour d'appel d'Orléans du 17 juin 2021 définitive sur ce point, ne l'en dispense pas.
Elle produit toutefois, la synthèse de l'audit mené au sein de la SAS Merck Chimie par la société Ernst & Young GmbH, en date du 6 novembre 2015, qui confirme que 'le site est contrôlé par un sous-traitant, Security Service Privé pendant la nuit et le week-end. (...) Toute personne qui pénètre sur le site lors du week-end est enregistrée par le gardien' et corrobore en cela les allégations du salarié. La lecture de l'audit ne conduit pas à exclure qu'un enregistrement des entrées et sorties du site puisse exister également pour les journées de semaines.
L'employeur disposant d'éléments de nature à établir plus précisément les temps de présence du salarié sur son lieu de travail et faisant le choix de ne pas les produire aux débats, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite, dès lors qu'une telle démarche n'a pas vocation à palier la carence des parties.
De même, la SAS Merck Chimie ne saurait d'avantage tirer argument de l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par le salarié sans son accord, même implicite, alors même que la description détaillée des fonctions de directeur de l'activité Estapor et de directeur de l'établissement de [Localité 3] comprenant une dizaine de salariés, par la pièce n°8 du salarié, établit à elle seule que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'employeur ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'absence de doléances antérieures à la présente procédure de la part du salarié, celle-ci n'étant pas exclusive de la possibilité pour ce dernier, et dans la limite des délais de prescription, de faire valoir ses droits. De même, la SAS Merck Chimie n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme elle le soutient, que le salarié a comptabilisé des temps de déplacement ne correspondant pas à un temps de travail effectif, au titre des heures supplémentaires dont il se prévaut.
Cependant l'analyse des entrées du week-end entre le 1er janvier 2014 et le 29 octobre 2015 menée par la société d'audit Ernst & Young GmbH permet d'établir que M. [P] s'est rendu sur son lieu de travail uniquement à 11 reprises sur une période de plus de 18 mois et pour une durée limitée de 2 à 3 heures, sauf à deux exceptions, soit un rythme et un volume horaire qui demeure limité.
De même, les deux entrées qui ont eu lieu en présence de M. [H] les 20 et 21 décembre 2014, entre 10h et 23h, soit un week-end suivant l'inventaire 2014 réalisé par la société KPMG, sont en lien avec les griefs de manipulations des stocks retenus à l'encontre de M. [P] dans le cadre de son licenciement et les heures ainsi revendiquées par ce dernier ne sauraient être analysées comme ayant été réalisées dans l'intérêt de l'entreprise et rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.
Aussi, au regarde ce qui précède, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, après analyse des pièces fournies par les parties et déduction faite des périodes de congés et jours de repos dont le salarié a inévitablement bénéficié alors qu'il établit un calcul sur la base d'un volume constant de 21 heures supplémentaires réalisées chaque semaine sur une période de 36 mois, la cour a la conviction que M. [P] a réalisé une part notable des heures supplémentaires dont il se prévaut.
Dès lors la SAS Merck Chimie sera condamnée, par voie d'infirmation de la décision déférée, à régler une somme de 180 000 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
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outre 18 000 euros au titre des congés payés.
Les sommes auxquelles est condamné l'employeur, qui ont une nature salariale, doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Orléans, à savoir le 3 janvier 2018.
2) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, M. [P] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer son amplitude de travail et le volume important d'heures supplémentaires non mentionnées sur son bulletin de salaire. Il considère que l'intention de dissimulation d'emploi salarié résulte également du seul fait que la SAS Merck Chimie n'a pas respecté les obligations liées à l'application d'une convention de forfait en jours.
La SAS Merck Chimie s'oppose à la demande présentée de ce chef en répliquant que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisé dans la mesure où il ne pouvait se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Le caractère intentionnel ne peut pas, en effet, se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. De même, la soumission à tort d'un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié, l'employeur pouvant s'être mépris sur la validité de la convention de forfait signée ainsi que sur la portée réelle de ses obligations en matière de suivi de la charge de travail dans une telle situation.
Ainsi, en l'absence d'élément susceptible de démontrer l'existence d'un élément intentionnel, la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
2) Sur les autres demandes :
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d'une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'ils soient dus pour une année, il sera fait droit à cette demande.
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Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision, à savoir une attestation France Travail et le dernier bulletin de salaire rectifiés, est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement, M. [P] est condamné aux dépens liés à l'instance devant la cour d'appel d'Orléans et la SAS Merck Chimie est condamnée aux dépens devant la présente cour de renvoi. Cette dernière est déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de ses propres frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de sa saisine, publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 3 janvier 2018 soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a partagé les dépens de l'instance ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS Merck Chimie à payer à M. [J] [P] une somme de
180 000 €, en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 18 000 € euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Orléans, à savoir le 3 janvier 2018 et ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS Merck Chimie à remettre à M. [J] [P] une attestation France Travail et son dernier bulletin de salaire rectifiés conformes à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Merck Chimie à payer la somme de 2 000 € à M. [J] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens exposés devant la cour d'appel d'Orléans ;
CONDAMNE la SAS Merck Chimie aux dépens exposés devant la présente cour de renvoi et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE