Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03426 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4LT
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 novembre 2020
RG :18/00539
[H]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me PICK
Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Novembre 2020, N°18/00539
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2] 20 décembre 2022
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2017, la caisse RSI Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à M. [B] [H] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 4ème trimestre 2017 pour un montant de 939 euros.
Faute de paiement intégral de ces montants, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 12 avril 2018 une contrainte d'un montant de 939 euros, signifiée le 27 avril 2018 pour un montant en cotisations, majorations de retard et frais de 1.047,11 euros.
M. [B] [H] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon ( RG 18/539 - Minute 20/689 ), désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [B] [H],
- validé la contrainte délivrée le 12 avril 2018 pour la somme de 160 euros soit 890 euros, soit 842 euros en cotisations et 48 euros en majorations de retard, afférente au 4ème trimestre 2017,
- condamné M. [B] [H] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 890 euros,
- condamné M. [B] [H] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [H] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte délivrée le 12 avril 2018 ainsi que les entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 décembre 2020, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 03416 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [H] demande à la cour, en prenant pour acquise la demande de jonction de l'ensemble des 7 procédures le concernant appelées sur l'audience du 10 janvier 2013 de :
In limine litis,
- infirmer les jugements dont appel et,
- requalifier les décisions dont appel de jugements rendus en dernier ressort,
- dire ses recours recevables et bien fondés,
- prononcer la jonction des sept recours RG N° 20/03416, 20/03417, 20/03424, 20/03426, 20/03428, 20/03429 et 20/03431,
- déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes de validation des contraintes en raison des irrégularités affectant les actes de signification concernant les recours 20/03416 ( ex 15/000980), 20/03417 ( ex 16/01166), 20/03428 ( ex 18/000030), 20/03429 ( ex 17/01170) et 20/03431 ( ex 16/01751);
A titre principal,
- infirmer les jugements dont appel et
- annuler les contraintes et mises en demeure pour défaut de motivation,
- rejeter les demandes financières actualisées par l'URSSAF en raison du rejet des demandes de validation des contraintes et des défauts de motivation des contraintes et de leur mises en demeure dites préalables,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes M. [B] [H] fait valoir que :
- par application des dispositions de l'article L 136-5-IV du code de la sécurité sociale, et en raison de la nature indéterminée de sa demande en première instance en raison de la contestation du principe même de son affiliation, le jugement devait être qualifié de rendu en premier ressort, et son appel est par suite recevable,
- l'ensemble de ses recours portant sur des mêmes questions de droit et de fait, il convient de procéder à la jonction de ses sept recours,
- les demandes de validation des contraintes doivent être rejetées en raison de l'irrégularité des actes de signification, qui indiquent 'contrainte' sans autre explication, ce qui est source de confusion,
- les contraintes et mises en demeures sont irrégulières faute d'être motivées, dans la mesure où elles ne mentionnent ni le motif, ni la cause de la créance, les contraintes ne font même pas référence aux mises en demeure préalables, elles indiquent des numéros de dossier et non des références de mises en demeure et pour certaines contraintes, les dates de mise en demeure sont erronées,
- lorsqu'il y a des mentions de déductions ou de versements qui sont portées sur les contraintes, ils n'apparaissent pas sur les mises en demeure et aucune explication n'est fournie sur leur origine,
- en raison de ces irrégularités, il ne peut être fait droit aux demandes actualisées de l'URSSAF.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:
- débouter de ses appels et de toutes ses demandes M. [H] ;
En conséquence, statuant à nouveau par adoption ou substitution de motifs :
- déclarer que les sept jugements rendus le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon doivent être confirmés ;
- 18/00976 qui a rejeté l'opposition de M. [H] à la contrainte 63689445 décernée en recouvrement de 480 euros ;
- 18/00539 qui a rejeté l'opposition de M. [H] à la contrainte 63354792 décernée en recouvrement de 939 euros ;
- 18/00030 qui a rejeté l'opposition de M. [H] à la contrainte 62749516 décernée en recouvrement de 864 euros ;
- 17/01170 qui a rejeté l'opposition de M. [H] à la contrainte 62260393 décernée en recouvrement de 1 143 euros ;
- 15/00980 qui a rejeté l'opposition de M. [H] à la contrainte 61057537 décernée en recouvrement de 1479 euros ;
- 16/01751 qui a rejeté l'opposition de M. [H] à la contrainte 62028521 décernée en recouvrement de 200 euros ;
- 16/01166 qui a rejeté l'opposition de M. [H] à la contrainte 61404028 décernée en recouvrement de 516 euros ;
- rejeter la demande de jonction des différents appels ;
- déclarer que les sept contraintes ont été régulièrement décernés et qu'elles restent dues pour :
- 63689445 : 160 euros soit 136 euros de cotisations et 24 euros de majorations de retard ;
- 63354792 : 890 euros soit 842 euros de cotisations et 48 euros de majorations de retard ;
- 62749516 : 850 euros soit 793 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard ;
- 62260393 : 1 143 euros soit 1 058 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard ;
- 61057537 : 1 428 euros soit 1 348 euros de cotisations et 80 euros de majorations de retard ;
- 62028521 : 155 euros soit 145 euros de cotisations et 10 euros de majorations de retard ;
- 61404028 : 275 euros soit 249 euros de cotisations et 26 euros de majorations de retard ;
- déclarer que les sept contraintes reprennent leur plein et entier effet pour ces montants;
- condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- par application des dispositions de l'article l'article L 136-5-IV du code de la sécurité sociale la voie de l'appel était effectivement ouverte au cotisant et ses appels sont recevables,
- compte-tenu des arguments différents qui sont soutenus pour chaque contrainte contestée, il n'y a aucune raison d'ordonner la jonction des sept procédures,
- toutes les contraintes contestées par M. [B] [H] répondent aux exigences de motivation de la Cour de cassation puisqu'elles indiquent la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et les périodes concernées,
- les actes de significations mentionnent précisément les contraintes concernées, les périodes et les montants s'y rapportant, les régularisations résultant des déclarations de revenus n'ayant pas à y figurer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de l'appel
Par application des dispositions de l'article L 136-5 in fine du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, les tribunaux de grande instance pour l'année 2019 et depuis le 1er janvier 2020 tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon dont appel concerne une opposition à contrainte relative à des cotisations et contributions incluant la CSG/CRDS.
En conséquence, et bien que le jugement soit qualifié de rendu en dernier ressort, l'appel interjeté par M. [B] [H] est recevable.
* sur la demande de jonction des procédures
M. [B] [H] a formé opposition à sept contraintes émises à son encontre par l'URSSAF, lesquelles ont donné lieu à sept jugements à l'encontre desquels le cotisant a formé appel, procédures enregistrées sous les RG N° 20/03416, 20/03417, 20/03424, 20/03426, 20/03428, 20/03429 et 20/03431.
Si des moyens de droit identiques sont soulevés dans chaque procédure, il n'en demeure pas moins que l'examen de ses recours suppose une étude spécifique des pièces propres à chaque recours ( mises en demeure, contraintes et actes de signification ) en fonction des moyens spécifiques soulevés pour chacun. La rédaction d'une seule décision pour l'ensemble des recours supposerait par suite de la fractionner recours par recours.
Ainsi, il est d'une bonne administration de la justice de ne pas faire droit à la demande de jonction des recours enregistrés sous les RG N° 20/03416, 20/03417, 20/03424, 20/03426, 20/03428, 20/03429 et 20/03431.
* sur le fond
* Sur la régularité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [B] [H] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.
Force est de constater que contrairement à ce qu'il soutient, la contrainte fait référence à une lettre de mise en demeure datée du 20/12/2017 ( date mentionnée sur le coupon à joindre au règlement ) que M. [B] [H] ne conteste pas avoir réceptionnée et qu'il produit aux débats, laquelle détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit ' maternité-maladie provisionnelle, maternité-maladie Régul N-1, indemnités journalières provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1- RCI provisionnelle, retraite complém. Trche 1- RCI Régul N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régul N-1, CSG-CRDS /rev act + ,cot ob provisionnelle, CSG-CRDS /rev act + ,cot ob Régul N-1majoration de retard' , et la période à laquelle elle se rapporte, soit '4e trim 17", ainsi que le montant pour chaque cotisations et contributions outre le montant global, soit 939 euros.
La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à une mise en demeure, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celles relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Les mentions de référence de la mise en demeure visent le numéro de dossier porté sur la contrainte tel que mentionné dans la rubrique correspondant au coupon à retourner avec le règlement, et des montants identiques à ceux de la mise en demeure, même si la date de la mise en demeure varie d'une journée ( 20/12/2017 sur la mise en demeure et 19/12/2017 sur la contrainte ) de sorte que M. [B] [H] ne peut pas soutenir que les références visées dans la contrainte ne lui ont pas permis de connaître l'origine de la créance.
Ainsi, M. [B] [H] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et le moyen ainsi soulevé par le cotisant aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.
* sur la régularité de l'acte de signification
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, résultant du décret n°2009-988 du 20 août 2009, dispose : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
L'acte de signification de la contrainte mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée ( 15 jours ) écrit en gras, ainsi que les formes de l'opposition et la nécessité de la motiver, l'adresse du tribunal compétent, tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, suivi de l'adresse postale de la juridiction et les références de la contrainte avec sa date, son numéro, la période concernée et le montant des cotisations.
L'acte de signification est par suite régulier.
* sur le montant des cotisations
Le montant des cotisations appelées n'est pas contesté en tant que tel et la contrainte a par voie de conséquence été justement validée par les premiers juges en son montant actualisé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, sauf en ce qui concerne sa qualification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel interjeté par M. [B] [H] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2020 ( RG 18/539 - Minute 20/689 ) par le tribunal judiciaire d'Avignon recevable,
Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures enregistrés sous les RG N° 20/03416, 20/03417, 20/03424, 20/03426, 20/03428, 20/03429 et 20/03431,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 ( RG 18/539 - Minute 20/689 ) par le tribunal judiciaire d'Avignon recevable, sauf à préciser qu'il a été rendu en premier ressort,
Condamne M. [B] [H] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,