Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00977 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVLR
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [S] [X], [C] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camélia ASSADI, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camélia ASSADI, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, RCS [Localité 8] 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocate au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Le 21 mai 2013, la commune de [Localité 7] a fait l’objet d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle pour la commune sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
En 2012, des fissures sont apparues sur la maison des époux [Z], pour lesquelles ils ont fait une déclaration de sinistre à leur assurance multirisques habitation, la SA Assurances crédit mutuel (ci-après la SA ACM).
La SA ACM a donné mandat au cabinet Freu Ramond Elex [Localité 9] aux fins d’expertise amiable, lequel, dans un rapport du 19 novembre 2014, a confirmé le lien de causalité entre l’apparition des fissures et l’épisode de sécheresse de 2012.
L’assureur a reconnu sa garantie au titre de la garantie des catastrophes naturelles.
Suivant quittance signée le 3 août 2015, il a adressé une indemnité immédiate de 23 447, 39 € et prévu une indemnité différée sur présentation de factures de 20 885, 62 € aux époux [Z].
Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 4 avril 2017, puis le 18 septembre 2019, donnant lieu à un rapport du 2 décembre 2020.
La société Uretek, spécialisée en injection de résine en sous-sol, a procédé à une première intervention le 1er avril 2019, à l’issue de laquelle elle a indiqué que l’état des lieux imposait une reprise par pieux.
Par courrier du 29 décembre 2020, la SA ACM a fait parvenir aux époux [Z] une nouvelle estimation des travaux à réaliser, et proposait un premier règlement de 50 388, 08 € puis un second de 16 802, 49 €.
Suivant acte d’huissier signifié le 26 août 2021, les époux [Z] ont fait assigner la société Uretek devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 7 octobre 2021.
Suivant ordonnances du 25 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA ACM.
M. [Y] a déposé son rapport le 5 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023, Mme et M.[Z] ont fait assigner la SA ACM devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à mobiliser sa garantie dans les conditions financières fixées par l’expert judiciaire et à réparer leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire médicale et la demande de provision formées par les demandeurs, étant observé qu’au cours du traitement de cet incident, la SA ACM a versé aux époux [Z] une indemnité provisionnelle de 109 104, 81 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme et M.[Z] demandent au tribunal, au visa des articles A.125-1 Annexe I du code des assurances, 1103, et 1231 à 1231-2 du code civil, de bien vouloir :
-Condamner la SA ACM à payer aux époux [Z] :
-10 980,18 € en principal au titre des travaux de réparation, et dont le montant devra être réactualisé au moment de l’exécution des travaux par application de l’indice BT 01 ;
-les intérêts au taux légal sur un principal de 134 102,18 € pendant la période du 15 juin 2014 au 6 août 2015 ;
-les intérêts au taux légal sur un principal de 109 104,81 € pendant la période du 7 août 2015 au 1er mai 2024 ;
-les intérêts au taux légal sur un principal de 10 980,18 € à partir du 2 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
-10 455,70 € en indemnisation des frais liés à l'exécution des travaux ;
-100 € par mois au titre de l’indemnisation de leur perte de jouissance à compter du 1er avril 2014 jusqu’à la réparation totale des désordres, exception faite de deux mois ;
-2 500 € au titre de l’indemnisation de leur perte de jouissance pendant la durée des travaux estimée à deux mois ;
-Condamner la SA ACM à les indemniser intégralement au titre de leur préjudice moral ;
-Condamner la SA ACM dès lors au paiement de la somme de 10 000 € à Monsieur [G] [Z] en indemnisation de son préjudice moral ;
Avant dire droit :
-Ordonner une expertise médicale sur la personne de [S] [Z] ;
-Condamner la SA ACM au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Assadi, avocat, sur ses seules affirmations de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SA ACM demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de bien vouloir :
-Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
-Débouter Madame [Z] de sa demande d’expertise, étant dépourvue d’utilité,
-Reconventionnellement les condamner au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le paiement de l’indemnité d’assurance
A/ Sur le principal
Les époux [Z] soutiennent que la franchise légale, d’un montant de 1 520 €, que l’assureur retranche de ses paiements les plus récents, a déjà été payée lors du versement de la première indemnité.
Ils font valoir les écarts existant entre les montants des devis validés par l’expert judiciaire concernant les postes peinture, carrelage et cuisine, et qui ont fondé l’évaluation des indemnités, et les montants des mêmes devis, réactualisés au moment des travaux, soit un total de 9 461, 18 €. Ils ajoutent que ces sommes doivent être actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
La SA ACM répond que la franchise n’a été déduite qu’une fois, de sorte que le reproche qui lui est fait sur ce point est infondé.
Concernant la revalorisation des devis, elle s’oppose à la demande de ses assurés, au regard des termes de la police selon lesquels l’évaluation doit être faite en fonction des prix au jour du sinistre. Elle ajoute que le devis relatif à la cuisine, de 5 505 €, n’a pas été soumis à l’expert et doit être rejeté.
1/ Sur l’application de la franchise contractuelle
Les parties s’accordent à dire que la SA ACM est fondée à se prévaloir de sa franchise contractuelle, que celle-ci s’élève à une somme de 1 520 €, et qu’elle doit être retranchée une seule fois de la totalité des sommes versées par l’assureur.
Il apparaît que, hors actualisation, le montant total des travaux à mener se décompte comme suit :
-100 069, 20 € pour la reprise en sous-oeuvre par la société Soltechnic, suivant devis du 13 juillet 2022,
-14 684, 13 € pour le carrelage, suivant devis de la société Carrelage création du 3 juin 2022,
-3 182, 92 € pour les peintures intérieures, suivant devis de M.[H] du 22 juin 2022,
-16 165, 95 € pour les façades, suivant devis de la société Decorotel du 13 janvier 2020,
soit un total de 134 102, 20 €.
Il ressort en outre des pièces produites que l’assureur a versé les sommes suivantes :
-23 477, 39 € suivant quittance du 3 août 2015,
-109 104, 81 €, le 2 mai 2024,
soit un total de 132 582, 20 €.
La différence entre la valeur des travaux et l’indemnité d’assurance s’élève donc à la somme de 1 520 €, laquelle correspond au montant de la franchise contractuelle.
Par conséquent, le grief des époux [Z] selon lequel la SA ACM aurait prélevé deux fois sa franchise n’est pas fondé, et ils seront déboutés de leur demande en paiement à hauteur de 1 520 €.
2/ Sur la revalorisation de l’indemnité au titre des travaux de reprise
L’article 12 des conditions générales de la police dont la SA ACM se prévaut s’intitule “estimation des biens” et stipule que “les biens sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre (honoraires d’architecte compris) déduction faite, corps de métiers par corps de métiers, de la vétusté.”
En l’espèce, l’estimation à établir ne concerne pas le bien des époux [Z], mais les travaux de reprise à mener, de sorte que cette clause est indifférente à la résolution du litige et ne peut conduire à refuser la prise en compte d’une réactualisation des devis soumis à l’expert judiciaire.
De fait, la SA ACM ne peut omettre de bonne foi que le montant de son indemnité a été fixé au regard de devis établis en 2020 et 2022, alors que le sinistre a eu lieu en 2012, ce qui n’a soulevé aucune contestation de sa part.
De fait, les conditions générales du contrat prévoient en réalité, en leur article 13 : “le montant des dommages est fixé entre vous et nous à l’amiable.”, en introduction à une clause dédiée aux opérations d’expertise, dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elles mènent logiquement à l’établissement des coûts des travaux de reprise à partir de devis ou de l’avis de l’expert désigné.
A défaut de clause contraire, il y a lieu d’appliquer le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte que l’indemnité allouée en l’espèce doit réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour les époux [Z] ni perte ni profit.
En l’occurrence, concernant la peinture, le devis du 5 octobre 2024 produit par les époux [Z] chiffre les mêmes travaux que celui du 22 juin 2022 pris en compte par l’expert judiciaire, de sorte que la différence entre les deux, d’un montant de 2 251, 63 € sera accordée aux époux [Z], comme représentant la revalorisation du coût des travaux résultant de l’évolution des prix.
Concernant le carrelage, le devis du 27 octobre 2024, émis par la même société que celui validé par l’expert du 3 juin 2022 chiffre strictement les mêmes travaux, avec une différence de prix de 1 703, 55 €, laquelle sera accordée aux époux [Z] et mise à la charge de la SA ACM.
Concernant la cuisine, le devis du 10 octobre 2024 émis par la société MLT Multiservices, pour un prix de 5 505 €, prévoit la dépose de la cuisine et des faïences, un forfait repose, la fourniture d’un plan de travail et la réfaction des crédences.
L’expert judiciaire n’indique pas, dans son rapport, au titre des travaux de reprise à mener, qu’il y a lieu de reprendre la cuisine, au delà des sols. Aucun devis ne lui a été soumis en ce sens.
Par conséquent, les époux [Z], qui ne produisent aucune autre pièce au soutien de leur prétention, ne démontrent pas qu’il existe un lien de causalité entre les travaux fixés dans le devis de la société MLT Multiservices et les désordres que la SA ACM doit garantir.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la SA ACM, qui n’a procédé à son paiement final que le 2 mai 2024 alors que l’expert judiciaire avait déposé son rapport en octobre 2022, et qu’elle ne lui a finalement opposé aucune contestation, de sorte que l’origine du caractère obsolète des devis lui est exclusivement imputable, doit être condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 3 955, 18 € (soit 2 251, 63 + 1 703, 55) au titre de l’actualisation du coût des travaux pris en charge en application de sa police d’assurance.
Les époux [Z] demandent l’actualisation de cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date des devis et le jour de réalisation des travaux.
Toutefois, alors que la SA ACM a payé le 2 mai 2024 une somme représentant 97 % du montant total des sommes finalement dues, le solde de 3 955, 18 € représentant moins de 3 % de celles-ci, il n’apparaît pas que les époux [Z] n’étaient pas en mesure de procéder aux travaux dès réception des devis d’octobre 2024, dont il ressort d’ailleurs, concernant le carrelage, qu’ils ont versé un acompte, ce qui indique qu’ils ont bien fait réaliser les travaux à cette période.
Par conséquent, leur demande de voir les sommes accordées actualisées par leur indexation sur l’évolution de l’indice BT01 sera rejetée.
B/ Sur les intérêts
Les époux [B], sur le fondement de l’article A.125-1 annexe I du code des assurances et de l’article 24.1 du contrat, font valoir que la SA ACM aurait dû payer son indemnité dans un délai qui a expiré le 14 juin 2014, et qu’elle n’a formulé de proposition que le 25 juin 2015, pour finalement procéder à un premier paiement, très partiel, le 6 août 2015, puis au règlement du solde le 2 mai 2024.
Ils réclament donc les intérêts au taux légal sur les périodes pendant lesquelles ils n’ont pas perçu les fonds.
La SA ACM répond que la première indemnité a été versée 10 jours après le premier rapport amiable, et que les demandeurs omettent de prendre en compte l’aggravation des désordres survenue en 2017, et qui a donné lieu à une nouvelle expertise.
Elle estime que le coût des réparations n’a été établi qu’en octobre 2022, date du rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’aucun retard ne peut lui être reproché avant le 5 janvier 2023, soit trois mois plus tard, et elle rappelle avoir procédé à une offre d’indemnisation à hauteur de 109 14, 81 € en août 2023, que les assurés ont refusée. Elle ajoute que les devis de réactualisation n’ont été produits aux débats que le 15 novembre 2024.
*
L’article A.125-1 de l’annexe I du code des assurances prévoit :
“L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.”
En l’espèce, le point de départ du délai de trois mois doit être fixé au 13 mars 2014, date à laquelle la SA ACM a accusé réception des éléments complémentaires qu’elle avait demandés.
La SA ACM avait donc jusqu’au 14 juin 2014 pour payer son indemnité, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter de cette date.
Pour autant, c’est à bon droit que la SA ACM fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte de l’aggravation des désordres, dénoncée par les époux [Z] au début de l’année 2017, et ayant donné lieu à la réunion d’expertise du 4 avril 2017 comme ces derniers le rappellent dans leur courrier du 25 janvier 2018.
En revanche, elle ne peut se prévaloir, pour fixer la date d’arrêt des intérêts de retard, de sa proposition d’indemnisation, formulée par courrier du 28 août 2023.
En effet, elle y indique accepter de verser immédiatement une somme de 44 059, 83 €, puis s’engager à verser le solde de 65 044, 98 € à réception des factures des travaux de première phase, ce qui ne saurait répondre à l’exigence du texte susvisé, et a justifié un refus de la part des époux [Z].
Par conséquent, le retard de paiement sera retenu comme suit :
-la somme de 44 363, 01 €, fixée en 2015, aurait dû être payée au plus tard le 14 juin 2014, et seule une portion de 23 447, 39 € a été payée le 5 août 2015, de sorte que :
* la somme de 23 477, 39 € portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2014 et jusqu’au 4 août 2015,
* le solde de 20 885, 62 € portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2014 et jusqu’au 1er mai 2024, dès lors qu’aucun règlement n’est intervenu avant le 2 mai 2014, alors que la SA ACM ne peut se prévaloir d’aucun cas fortuit ou force majeure pour justifier son défaut de paiement sur cette période ;
-la somme de 88 219, 19 € (soit le total des sommes dues après prise en compte de l’aggravation des désordres, représentant 132 582, 20 € moins la première indemnité de 44 363, 01 €) aurait dû être payée au plus tard le 5 juillet 2017, soit, faute pour les époux [Z] d’établir la date exacte de leur déclaration d’aggravation, trois mois après la seule date identifiée du 4 avril 2017, correspondant à la réunion d’expertise suscitée par cette déclaration, elle doit donc porter intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 et jusqu’au 1er mai 2024.
Concernant la somme de 3 955, 18 €, elle n’aurait pu être versée par la SA ACM qu’à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance, soit le 15 novembre 2024, ce qui porte le point de départ du délai de paiement fixé par l’article A.125-1 de l’annexe I du code des assurances au 16 février 2025, et jusqu’à complet paiement.
II / Sur la responsabilité de l’assureur
Les époux [Z] reprochent à la SA ACM une faute dans l’instruction du sinistre, consistant en un retard excessif, de 90 mois, lequel a généré une aggravation des désordres.
Ils estiment que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et demandent réparation de leurs préjudices, à savoir :
-des frais complémentaires liés à l’exécution des travaux, à hauteur de 10 455,70 €,
-un trouble de jouissance à compter du 1er avril 2014 et jusqu’à la fin des travaux,
-une perte de jouissance pendant la durée des travaux,
-un préjudice moral.
La SA ACM conteste toute faute de sa part, soulignant qu’elle a versé une première somme en août 2015, laquelle n’a donné lieu à aucun travaux, de sorte que l’aggravation des désordres intervenue en 2016, et déclarée début 2017, n’est aucunement liée à une lenteur dans le traitement des demandes de ses assurés. Elle ajoute qu’un délai de deux ans s’est écoulé en raison d’un litige entre les époux [Z] et la société Uretek, qu’ils avaient d’ailleurs assignée seule devant le juge des référés.
Elle estime avoir été réactive à toutes les demandes des époux [Z], avoir fait les investigations nécessaires à la détermination des travaux à entreprendre, lesquels ont au surplus nécessité des temps d’attente de plusieurs mois aux fins d’observation des fissures.
A/ Sur la faute de l’assureur
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, s’agissant d’un contrat conclu en 2003, dispose : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Dans le cadre de ses obligations contractuelles au titre de la garantie des catastrophes naturelles prévue à l’article L.125-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et de financer des travaux permettant de remédier définitivement au sinistre.
En cas de faute de l’assureur, il est tenu, au-delà du paiement des sommes dues au titre de sa garantie, à la réparation des préjudices subis par son cocontractant, et résultant de sa faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la SA ACM n’a jamais refusé sa garantie aux époux [Z], et il ne lui est pas davantage reproché d’avoir validé des travaux impropres à traiter les désordres ou leur origine.
L’unique grief formulé par les assurés tient à la lenteur de l’assureur dans le traitement de leur dossier, et le versement de leur indemnité.
A ce titre, il convient de reprendre la chronologie des faits telle qu’elle résulte des pièces produites aux débats, pour déterminer si la SAS ACM a failli dans la gestion du dossier des époux [Z] en laissant courir des délais injustifiés.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites les faits suivants :
-La SA ACM a écrit aux époux [Z] le 6 juin 2013 pour faire suite à l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle daté du 21 mai 2013, et solliciter les pièces utiles au traitement du dossier.
-Les époux [Z] ont transmis ces pièces, dont la SA ACM a accusé réception le 13 mars 2014.
-Le 13 mars 2014, le cabinet Elex, expert amiable, a été désigné par la SA ACM, et le 14 mars 2014, il a convoqué les époux [Z] à une première réunion d’expertise fixée le 1er avril 2014.
-Le 2 avril 2014, le cabinet Elex a établi un rapport d’information à l’attention de la SA ACM, lui faisant part de la nécessité de procéder à une étude de sols et à des sondages pour vérifier la cause de l’affaissement de l’édifice suscitant l’apparition des fissures. Ce rapport se termine par la mention suivante : “Nous restons dans l’attente de votre position avant de commander une étude de sols [...]”.
-Le 12 juin 2014, le CEBTP Ginger TP a établi son contrat pour procéder à l’étude de sols, lequel a été accepté le 3 juillet 2014. Il a déposé son rapport le 28 août 2014.
-En lecture de ce rapport, le cabinet Elex a établi un nouveau rapport d’expertise le 19 novembre 2014, indiquant qu’il y avait lieu de recueillir l’avis d’un bureau d’étude technique, et que seraient sollicitées la société Uretek et la société Soltechnic. Le cabinet Elex a informé les époux [Z] de cette nécessité par courrier du même jour.
-Le 13 janvier 2015, la société Uretek a établi un devis à l’aune du rapport du CEBTP Ginger TP, lequel a été signé par les époux [Z], et le 21 janvier 2015, le cabinet Elex les a informés de ce qu’il y avait lieu, en outre, de procéder à des travaux de maçonnerie, pour lesquels la société Uretek allait proposer une entreprise partenaire.
-Le 15 juin 2015, le cabinet Elex a établi un nouveau rapport d’expertise, lequel reprend les avis techniques des deux sociétés spécialisées consultées, à savoir la société Soltechnic qui proposait l’installation de micropieux pour un coût d’environ 61 000 €, et la société Uretek qui proposait un traitement par injection de résine pour environ 30 000 €, outre des travaux de reprise en façade pour 12 000 € environ, le cabinet Elex préconisant de retenir cette deuxième solution.
-Le 25 juin 2015, la SA ACM a adressé sa proposition d’indemnisation aux époux [Z], à hauteur de la solution préconisée par le cabinet Elex, soit l’injection de résine.
-Le 3 août 2015, la quittance subrogative était signée par les époux [Z], et les fonds leur étaient versés le 5 août 2015.
-En début d’année 2017, une aggravation des désordres a été signalée, pour laquelle un rendez-vous d’expertise a été fixé le 4 avril 2017.
-Le 17 avril 2018, un nouveau devis de la société Uretek a été transmis aux époux [Z], lesquels ont versé un acompte le 9 mai 2018.
-Un rendez-vous leur a été fixé pour réaliser les travaux le 1er avril 2019, à l’issue duquel les intervenants ont souligné la nécessité de mettre en place des micropieux.
-Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 18 septembre 2019, et le 25 novembre 2019, le cabinet Elex a écrit à la société Uretek pour lui indiquer que la SA ACM avait donné son accord pour des travaux de reprise réalisés intégralement par injection de résine.
-Le 20 octobre 2020, la SA ACM faisait suite aux relances des époux [Z] en expliquant être dans l’attente du devis de la société Decorotel concernant la rigidification du bâtiment en première phase de travaux et la remise en état en deuxième phase de travaux.
-Le 19 novembre 2020, la société Uretek a transmis un nouveau devis et le 2 décembre 2020, le cabinet Elex a établi un dernier rapport d’expertise intitulé “rapport d’expertise d’aggravation”, auquel sont joints ce devis de la société Uretek et un devis de la société Decorotel du 13 janvier 2020.
-Le 29 décembre 2020, la SA ACM a écrit aux époux [Z] pour leur expliquer les travaux à réaliser et les paiements qu’elle leur ferait en plusieurs phases.
-Aucun règlement n’est intervenu, et la SA ACM a été associée à l’expertise judiciaire ordonnée le 7 octobre 2021, suivant décision du 25 mars 2022.
-L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2022, et la SA ACM a accepté de procéder au paiement des sommes fixées par lui le 2 mai 2024, dans le cadre d’une demande de provision soumise au juge de la mise en état.
Il résulte de cette chronologie que plusieurs délais sont inexpliqués :
-entre le 28 août 2014 et le 19 novembre 2014, soit deux mois et trois semaines,
-entre le 21 janvier 2015 et le 15 juin 2015, soit cinq mois,
-entre le 1er avril 2019 et le 18 septembre 2019, soit cinq mois et demi,
-entre le 13 janvier 2020 et le 20 octobre 2020, soit neuf mois et une semaine.
Ainsi, un délai cumulé de vingt-deux mois et demi, qui sera arrondi à deux ans au regard de périodes éparses de quelques semaines de traitement non prises en compte dans ce calcul, par exemple à l’été 2015, apparaît inexpliqué, ce qui correspond à l’appréciation de l’expert judiciaire, avis éclairé en la matière, qui estime que le traitement du dossier s’est étendu sur une durée excessive.
L’argument selon lequel une partie de ces délais est imputable à l’action du cabinet Elex est indifférent, dans la mesure où celui-ci est le mandataire de la SA ACM, de sorte qu’elle responsable de ses éventuelles fautes. En l’occurrence, la SA ACM n’allègue pas qu’elle aurait tenté de relancer son expert pour éviter d’aboutir à des délais déraisonnables dans le traitement général du sinistre, dont elle n’ignorait pas, au regard de sa correspondance du 20 octobre 2020, qu’il s’agit de dossiers qui peuvent prendre du temps.
En revanche, entre le 4 avril 2017 et le 1er avril 2019, soit deux ans, il n’est pas établi que l’absence d’évolution du dossier soit imputable à l’assureur ou à son mandataire. En effet, il semble que ce soit l’entreprise Uretek qui ait tardé à établir son nouveau devis, et le rendez-vous de sa première intervention.
Quant à l’argument pris par l’assureur du défaut de réalisation des travaux de première phase au moment du versement de la première indemnité, en 2015, il ne peut qu’être relevé que la SA ACM a elle-même considéré, en 2017, que la solution de reprise qu’elle avait préconisée à cette époque n’aurait pas permis d’éviter l’aggravation des désordres.
En effet, si tel n’avait pas été le cas, elle n’aurait pas omis d’imputer l’aggravation des désordres à l’inaction de ses assurés pour s’opposer à la prise en charge des nouvelles fissures et du surcoût des nouveaux travaux de reprise à envisager en sous-oeuvre, dont le lien de causalité avec la catastrophe naturelle de 2012 aurait été discuté.
Il sera en outre relevé que compte tenu du délai d’intervention de la société Uretek en 2018/2019, il n’est pas établi que les époux [Z], indemnisés en août 2015, auraient pu procéder aux réparations de première phase avec cette entreprise, avant l’apparition des fissures supplémentaires pendant l’année 2016. L’éventualité d’une faute de leur part exonératoire de la responsabilité de la SA ACM n’est donc pas démontrée.
Dans ces conditions, il est établi que la SA ACM a commis une faute dans la gestion du désordre subi par les époux [Z], laquelle ouvre droit à réparation des préjudices qui en ont résulté.
B/ Sur les préjudices des assurés
1/ Sur l’indemnisation des frais liés à l’exécution des travaux
Les époux [Z] demandent 10 455,70 € au titre de l’indemnisation de frais liés à l'exécution des travaux.
Ils renvoient, pour le décompte de cette somme, au rapport d’expertise judiciaire, qui fait état du coût du déménagement du couple, qui devra quitter les lieux pendant la première phase de travaux et du coût de son relogement.
Il n’apparaît pas que ce poste de préjudice présente un lien de causalité avec la faute imputée à la SA ACM, et constitué par la durée de traitement du dossier, dès lors que ce coût est directement lié à la nature des travaux à entreprendre, qui auraient été les mêmes si l’indemnité avait été versée plus rapidement.
L’hypothèse des époux [Z] selon laquelle la réalisation des travaux initialement préconisés aurait suffit à éviter l’aggravation des désordres n’est pas démontrée, alors que la charge de la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué leur incombe, s’agissant d’engager la responsabilité contractuelle de leur cocontractant.
Notamment, l’expert judiciaire, qui souligne pourtant que le délai de traitement du dossier par l’assureur a été particulièrement long, et a pris en compte, dans ses raisonnements, l’aggravation des désordres survenue en 2016, ne mentionne aucunement un rapport de cause à effet entre ces deux circonstances.
2/ Sur le trouble de jouissance
En premier lieu, les époux [Z] demandent une somme de 100 € par mois au titre de l’indemnisation de leur perte de jouissance à compter du 1er avril 2014 jusqu’à la réparation totale des désordres, exception faite de deux mois.
Il a été retenu supra que la SA ACM est à l’origine d’un délai excessif de traitement des désordres subis par ses assurés, à hauteur de deux ans.
Il appartient aux époux [Z] d’expliquer en quoi la jouissance de leur habitation a été troublée entre l’apparition des désordres et leur réparation, ces troubles devant être mis à la charge de leur cocontractant à hauteur de deux ans, le surplus étant uniquement imputable à l’existence même des désordres.
En l’occurrence, l’expert judiciaire n’a émis aucun avis concernant un préjudice de jouissance lié à la présence des désordres, et ne semble pas avoir été sollicité en ce sens par les parties.
Les époux [Z] se bornent à expliquer que leur bien “ne se trouve pas dans un état acceptable”.
Ils produisent au soutien de cette affirmation une estimation établie par un agent immobilier selon laquelle la valeur locative du bien serait de 1150 €, ou de 1 250 € “après travaux”.
Il n’est toutefois pas mentionné à quels travaux il est fait référence.
Il ressort des photographies figurant dans le rapport d’expertise judiciaire que les façades et la terrasse présentent des fissures disgracieuses, et que celles-ci sont aussi visible à l’intérieur de la maison, notamment au sol, aux murs et au plafond du séjour.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il s’agit d’un défaut esthétique suscitant un trouble de jouissance, lequel doit toutefois être revu à de plus justes proportions, et sera fixé à une somme de 50 € par mois.
La SA ACM sera donc condamnée à payer aux époux [Z] une somme de 1 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance lié à la présence des fissures dans leur maison pendant le délai imputable à sa faute à l’origine d’une durée excessive du traitement de leur dossier d’indemnisation (soit 50 x 24 mois).
En second lieu, les époux [Z] demandent une somme de 2 500 € au titre de l’indemnisation de leur perte de jouissance pendant la durée des travaux estimée à deux mois.
Comme pour l’indemnisation de leurs frais de déménagement et de relogement, il sera retenu que cette perte de jouissance n’est pas imputable à la faute de la SA ACM dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
3/ Sur le préjudice moral
Les époux [Z] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait des tracas liés aux nombreux rendez-vous et suivis qu’ils ont dû assurer sans aucun résultat, du fait de l’insuffisance de leur assureur.
Ils ajoutent que Mme [Z] souffre d’une maladie auto-immune qui s’est développée du fait de ses contrariétés, de même que le syndrome dépressif apparu en juin 2020.
Ils demandent une expertise judiciaire avant dire droit pour déterminer l’imputabilité de ces affections et les préjudices qui en découlent.
La SA ACM réplique que le tribunal ne peut ordonner une expertise en vue de suppléer la carence d’une partie et qu’en l’espèce, les demandeurs ne produisent pas suffisamment d’élément pour envisager un quelconque lien de causalité entre les affections dont Mme [Z] souffre et la faute qui lui est reprochée.
Concernant la demande d’expertise avant dire droit :
L’article 232 du code de procédure civile dispose : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.”
En l’espèce, Mme [Z] produit trois certificats médicaux faisant état notamment de sa fibromyalgie, apparue en 2016 et diagnostiquée en 2020 et de sa dépression diagnostiquée en 2020 dont l’un, établi le 7 mars 2024, précise : “Il pourrait éventuellement y avoir un lien entre l’anxiété générée par l’absence d’évolution du dossier de sinistre à cette période et le début de la firbomyalgie”.
Ces éléments ne suffisent pas à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, qui ne pourra en tout état de cause pas établir de lien de causalité entre l’apparition de ces pathologies et la faute de l’assureur, laquelle ne peut être assimilée à l’existence même de la situation, mais est constituée par un retard de paiement de deux ans, non entièrement écoulé en 2016, date d’apparition de la fibromyalgie.
En effet, la situation subie par Mme et M. [Z] résulte très majoritairement de la survenance des désordres, liée à un événement climatique, et de la difficulté à les traiter utilement en raison de leur nature même, qui impose toujours des tracas importants pour les personnes qui en sont victimes en raison de la nécessité de diagnostics approfondis de l’état des lieux.
Dans ces conditions, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, il sera relevé que la demande tendant à voir “condamner [la SA ACM] à les indemniser intégralement au titre de leur préjudice moral”, n’est pas chiffrée à l’égard de Mme [Z], de sorte qu’elle sera rejetée la concernant.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice moral de M.[Z] :
Il n’est pas sérieusement contestable qu’un retard de deux ans dans le traitement d’un dossier de catastrophe naturelle est de nature à susciter des tracas pour l’assuré, lequel démontre en l’espèce avoir relancé la SA ACM à plusieurs reprises, parfois en vain. Le sentiment d’impuissance de M.[Z] transparaît dans les courriers versés aux débats, et suffit à caractériser un préjudice moral.
Par conséquent, la demande de M.[Z] sera accueillie, et il sera jugé que son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 € à la charge de la SA ACM.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ACM, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Assadi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à Mme et M. [Z] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA ACM, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 1 520 € représentant le montant de la franchise contractuelle ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] une somme de 3 955, 18 € au titre de l’actualisation du coût des travaux constituant leur préjudice matériel ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande tendant à l’indexation de la somme de 3 955, 18 € en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] les intérêts au taux légal sur la somme de 23 477, 39 € entre le 15 juin 2014 et le 4 août 2015 ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] les intérêts au taux légal sur la somme 20 885, 62 € entre le 15 juin 2014 et le 1er mai 2024 ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] les intérêts au taux légal sur la somme de 88 219, 19 € entre le 6 juillet 2017 et le 1er mai 2024 ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] les intérêts au taux légal sur la somme de 3 955, 18 € à compter du 16 février 2025, et jusqu’à complet paiement ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 10 455, 70 € au titre des frais liés à l’exécution des travaux ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] une somme de 1 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande en réparation de leur perte de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande avant dire droit de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande tendant à voir indemniser le préjudice moral de Madame [S] [M] épouse [Z] ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Monsieur [G] [Z] une somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SA ACM IARD aux dépens de l’instance ;
Admet Maître Camélia Assadi au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [S] [M] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ACM IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025.
Le greffier Le président