Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N°2023/186
Rôle N° RG 21/14425 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGZK
[V] [D]
C/
[U] [B]
L' ORDRE DES AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Nicole SARRAZIN-BEGHAIN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03034.
APPELANT
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (VAR),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (Var),
demeurant chez Madame [O] [N] ' [Adresse 2].
représentée et plaidant par Me Nicole SARRAZIN-BEGHAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
L' ORDRE DES AVOCATS représenté par son Bâtonnier, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le divorce de Mme [U] [B] et de M. [V] [D], dont le changement du régime matrimonial pour la communauté universelle avait été homologué par jugement du 31 mars 1992, a été prononcé par décision du 12 juin 1998 qui a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans le cadre de cette procédure en liquidation partage le tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 17 septembre 2015 a, entre autres dispositions, ordonné la licitation d'un immeuble situé à Grimaud et dit que la créance personnelle de M. [D] à l'égard de Mme [B], en exécution de décisions définitives pénales et civiles, est d'un montant de 259 325,51 euros.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de cette cour rendu le 15 février 2017, devenu irrévocable en l'état de la déchéance du pourvoi formé par M. [D].
La vente sur licitation de l'immeuble situé sur la commune de Grimaud a eu lieu le 4 septembre 2020 au profit de la SARL Immo d'or et le prix d'un montant de 1 094 000 euros a été déposé entre les mains du trésorier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan.
En vertu de plusieurs décisions de justice énumérées au procès verbal, dont le jugement et l'arrêt précités des 17 septembre 2015 et 15 février 2015, Mme [B] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du trésorier de l'ordre, pour le recouvrement d'une créance de 260 451,37 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignations délivrées le 30 avril 2021 à Mme [B] et au trésorier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan, complétée par conclusions ultérieures, M. [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande formée par lui même afin de nullité du jugement d'adjudication du 4 septembre 2020,
plus subsidiairement encore,
- dire et juger nul de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution,
- dire et juger par ailleurs irrecevable faute de qualité la demande de Mme [B],
- dire et juger au surplus que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une créance certaine,liquide et exigible,
- dire et juger qu'il y a comptes à faire entre les parties,
- dire et juger que sa demande n'est pas conforme aux principes régissant la distribution des fonds résultant d'une vente immobilière,
- dire et juger subsidiairement et en tout état de cause que, en l'état du recours en annulation introduit par acte du 31 mai 2021 à sa requête auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de contester tout droit à indivision et par suite toute créance de Mme [B] envers lui-même, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer sur le mérite de sa demande,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses réclamations à son encontre,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] s'est opposée à ces prétentions et a demandé notamment de :
- dire que la décision à intervenir sera opposable au trésorier de l'ordre des avocats et que celui-ci se dessaisira de ladite somme à son profit dans un délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
- déclarer nulle de nul effet la sommation de payer délivrée à la requête de M. [D] suivant exploit de Maîtres [F] et [G], huissiers de justice à [Localité 7], en date du 7 mai 2021 pour un montant de 491 148,63 euros ,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil, et une indemnité d'un même montant par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le trésorier de l'ordre des avocats a indiqué à l'audience qu'il fallait l'accord express des indivisaires pour se départir d'une partie des sommes séquestrées et s'en est rapporté à la décision du juge.
Par jugement du 5 octobre 2021 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable en la forme les contestations de M. [D] ;
' écarté des débats les pièces 17 et 26 produites par Mme [B] ;
' débouté M. [D] de ses contestations et de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme [B] entre les mains du trésorier de l'Ordre des avocats selon procès-verbal de saisie du 25 mars 2021 dénoncé le 30 mars 2021 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
' déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande tendant à voir dire que la décision à intervenir sera opposable au trésorier de l'ordre des avocats et que celui-ci se dessaisira de la somme de 260 451,37 euros à son profit dans un délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir;
' l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle de nul effet la sommation de payer qui lui a été délivrée à la requête de M. [D] suivant exploit de Maîtres [F] et [G] huissiers de justice à [Localité 7] le 7 mai 2021 pour un montant de 491 058,63 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à hauteur ;
' condamné M. [D] aux entiers dépens et à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
M. [D] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 12 octobre 2010 mentionnant les chefs du dispositif de la décision rejetant ses demandes, et le condamnant au paiement de frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022 il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats la production par Mme [B] des pièces n°17 et 26 échangées entre les conseils des parties et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rendre opposable au trésorier de l'ordre des avocats la décision à intervenir assortie de la demande de dessaisissement des fonds au profit de Mme [B] en vertu de son procès-verbal de saisie-attribution du 25 mars 2021 délivré entre les mains du trésorier de l'ordre des avocats du Barreau de Draguignan ;
- l'infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions la partie de cette décision ayant écarté l'intégralité des moyens de M. [D], et, statuant à nouveau ;
- juger M. [D] recevable et bien-fondé dans sa demande formée par assignation du 30 avril 2021 à l'encontre de Mme [B] et invalider en conséquence la saisie attribution dans son ensemble
- juger en effet nulle et de nul effet la saisie attribution du 25 mars 2021 comme étant dirigée vers une personne ne pouvant être juridiquement un tiers saisi faute d'une désignation erronée tant matériellement que territorialement, qu'il ne peut se reconnaître comme étant débiteur de M. [D], aucune somme ne pouvant en l'état de la licitation partage être attribuée à l'un ou l'autre des ex-époux, l'acte de dénonciation du 30 mars 2021 n'ayant pas contenu le détail du compte des sommes réclamées ;
- ordonner en conséquence aux frais de Mme [B] de délivrer mainlevée de la saisie attribution du 25 mars 2021 sous astreinte journalière de 200 euros à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- rejeter toutes les demandes de Mme [B] sur son appel incident, sa demande de l'accueillir n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, faute d'avoir demandé de juger recevable et bien fondé l'appel incident ainsi formé, aucune demande subséquente ne pouvant être déclarée recevable ;
- rejeter ses demandes de 'réformation' non justifiées en droit au lieu d''infirmation', toutes ses demandes ajoutées devant être par voie de conséquence rejetées, tant en ce qui concerne les dommages et intérêts qu'en ce qui concerne son argumentation sur la qualité ou la capacité de M. le Bâtonnier de déléguer son pouvoir ou sa fonction de séquestre ;
- condamner par suite cette dernière au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros à titre
de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de ce que Mme [B] réclame elle-même, et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur également de ce que réclame Mme [B] elle- même ;
- la condamner en tous les dépens comprenant ceux de première instance et en cause d'appel ;
- juger irrecevable la demande de 'déclarer' formulée par l'ordre des avocats ;
- juger irrecevables faute de qualité ou de capacité d'ester en justice les demandes de condamnation de M. [D] formulées par l'ordre des avocats qui reconnaît lui-même dans ses écritures ne pas disposer de personnalité civile, morale et juridique ;
Dans les motifs de ses écritures il fait valoir qu'il s'est désisté de son recours en révision du jugement d'adjudication rendu le 4 septembre 2020, et précise qu'il a introduit devant le tribunal judiciaire de Draguignan une demande de nullité dudit jugement, justifiant qu'il soit sursis à statuer.
Il argue de la nullité du procès verbal de saisie-attribution, au visa de l'article 56 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 au motif qu'il est désigné comme débiteur alors que l'indivision post-communautaire était en réalité exclusivement concernée. Il relève en effet que le jugement d'adjudication ayant consacré la licitation d'un bien commun, le produit de la vente devait nécessairement faire l'objet d'un partage au profit des membres de l'ex indivision, et ce sous l'égide du notaire chargé de la liquidation des droits respectifs des anciens époux qui, seulement
alors, pourrait déterminer la part revenant à chacun d'eux, sans que son ex-épouse puisse prétendre, à ce stade de la procédure, exciper d'une créance personnelle afin de tenter de s'affranchir d'une telle obligation.
Il indique au surplus que la dénonce qui lui a été faite du procès verbal de saisie-attribution mentionne une créance globale et non détaillée, l'empêchant de vérifier sa pertinence et lui causant grief.
Il soutient par ailleurs le non respect des règles de la procédure de saisie immobilière en rappelant qu'aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles outre qu'il résulte des dispositions des articles R.331-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution que Mme [B] ne pouvait s'affranchir de ces textes pour tenter, en fraude de la loi, d'obtenir individuellement partie de la distribution du prix de vente de l'immeuble, alors qu'il lui fallait en premier lieu attendre la publication du titre de vente en application de l'article L.331-1 du même code, puis que le produit de la vente soit réparti par le notaire en charge de la liquidation de l'indivision.
Il rappelle que cette position était partagée par le trésorier de l'ordre des avocats.
Il indique que les fonds étaient indisponibles puisque les sommes revenaient à l'indivision post communautaire, indisponibilité confirmée par lettre du 29 mars 2021 du trésorier de l'ordre, que Mme [B] s'est gardée de produire.
Il ajoute que la créance est indéterminée dès lors que Mme [B] qui occupe depuis 21 ans l'immeuble de [Localité 5] est tenue d'une indemnité d'occupation s'élevant à une somme supérieure à celle de la créance personnelle qu'elle allègue, et que les comptes entre les parties restent à faire.
Il estime donc avoir été à tort, condamné à « des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » , et alors que le premier juge a lui même admis « l'irrecevabilité du procès verbal de saisie-attribution » . En raison du caractère irrecevable et abusif de cet acte, il réclame réparation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Sur l'appel incident de Mme [B] il estime que la demande qu'elle formule tendant à « accueillir » son appel incident ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en sorte que ses demandes sont irrecevables, par ailleurs sa demande de dommages et intérêts et la contestation qu'elle soulève à l'égard de l'ordre des avocats ne peuvent qu'être rejetées puisque Mme [B] sollicite «l' infirmation » et non « la réformation » du jugement entrepris
Par dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, Mme [B] qui a formé appel incident demande à la cour :
Avant dire droit:
- de rectifier l' erreur matérielle affectant la décision dont appel et dire et juger que la décision a été rendue à l'égard de M. le trésorier de l'ordre des avocats et non à l'égard de l'ordre des avocats,
Au principal :
- de débouter M. [D] de son appel principal et de ses contestations,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses contestations et de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution, ainsi que de sa demande de dommages intérêts,
- déclarer bonne et valable la saisie-attribution pratiquée par Mme [B] le 25 mars 2021 pour avoir paiement de la somme de 260 451,37 euros outre frais et intérêts au jour du paiement avec toutes ses conséquences,
- déclarer que seule est irrecevable la demande de Mme [B] d'exécution dans le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
- déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- condamner M. [D] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, et par application de l'article 1240 du code civil.
Y ajoutant ;
- condamner M. [D] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- débouter l'ordre des avocats de ses demandes, faute de capacité d'ester en justice, n'ayant ni personnalité civile ni morale et qu'il ne saurait obtenir ni même réclamer aucune somme,
- débouter M. le trésorier de l'ordre de ses demandes,
- renvoyer devant Maître [Z], notaire liquidateur, pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1240 du code civil et la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux dépens distraits au profit de Maître Nicole Sarrazin-Béghain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire elle expose que le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle puisque M. [D] avait assigné le trésorier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan et non l'ordre des avocats comme mentionné à l'entête de la décision dont elle demande la rectification.
Au fond, elle fait valoir essentiellement , que M. [D] est bien le débiteur d'une dette personnelle à son égard, fixée par jugement du 17 septembre 2015 confirmé sur ce point par arrêt du 15 février 2017, indépendamment de l'indivision post-communautaire, et que le procès verbal de saisie-attribution dénoncé à M. [D] comporte en annexe les décomptes des sommes saisies arrêtées, en sorte que la saisie est régulière ;
Elle soutient que les règles de l'indivision ne peuvent s'appliquer puisqu'il s'agit en l'espèce du recouvrement d'une créance personnelle, certaine, liquide exigible et exécutoire, alors que la créance de M. [D] sur l'indivision est indéterminée et qu'en outre il ne peut y avoir compensation entre ces deux créances qui sont de nature différente.
Elle ajoute que M. [D] est lui même débiteur d'une indemnité d'occupation et de loyers qu'il a perçus et continue de percevoir sur un commerce, et que les comptes définitif entre les parties seront faits dans le cadre du partage définitif à intervenir.
Elle fait état des diverses procédures dont elle fait l'objet de la part de l'adjudicataire en raison de l'occupation d'une partie de l'immeuble vendu qu'elle n'a pu libérer que le 14 octobre 2022, faute de revenus suffisants pour se reloger, M. [D] ayant lui même fait l'objet d'une expulsion de la « petite villa » le 17 octobre 2022.
Elle conteste l'attitude et l'intervention du trésorier de l'ordre des avocats, qui dans sa réponse à l'huissier instrumentaire a indiqué ne pouvoir se dessaisir des fonds, destinés à être transmis au notaire, alors qu'aux termes du cahier des conditions de vente, les fonds à provenir de l'adjudication devaient être séquestrés entre les mains du bâtonnier de l'ordre, personne juridique différente, qui au surplus ne justifie pas d'une délégation faite au trésorier de gérer le compte de l'ordre des avocats ; qu'en conséquence la lettre du trésorier de l'ordre à l'huissier sur laquelle s'est fondé le juge de l'exécution, ne pouvait motiver le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Elle invoque à ce titre les procédures dilatoires sans cesse engagées par M. [D] dans l'intention de lui nuire et alors qu'elle n'a pu percevoir aucune des sommes qu'il a été condamné à lui verser depuis plusieurs années et qu'elle ne dispose pour vivre que d'une faible retraite de 382,75 euros par mois et peine à se reloger.
Par dernières écritures notifiées le 22 juin 2022 l'ordre des avocats , représenté par son bâtonnier, demande à la cour :
A titre principal,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'opposabilité de la décision auprès de l'ordre des avocats inscrits au Barreau de Draguignan assortie d'une injonction de libérer les fonds au profit de Mme [B],
- de condamner M. [D] au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé soutient l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre alors que l'entité qui avait été assignée, et contre laquelle étaient formulées des demandes tant au principal que reconventionnellement, était le trésorier de l'ordre, personne civile différente désigné par le conseil de l'ordre, et qui reçoit, délégation du bâtonnier séquestre de gérer pour le compte de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan, les prix de vente sur saisies-immobilières, y compris à la suite d'une licitation, comme en l'espèce.
Au fond il approuve le premier juge d'avoir déclaré irrecevable la demande d'opposabilité de la décision auprès de l'ordre, assortie d'une injonction de libérer les fonds au profit de Mme [B], en rappelant que l'adjudication sur licitation de l'immeuble indivis constituait une opération préalable au partage et que le trésorier ne pouvait en sa qualité de séquestre du prix de la vente, libérer les fonds, qu'avec l'accord des indivisaires ou entre les mains du notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 décembre 2022.
A l'audience la cour a soulevé d'office la question de la référence faite, au dispositif des dernières écritures de l'appelant, aux demandes présentées par son assignation délivrée en première instance, ainsi que l'irrecevabilité susceptible d'être encourue, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution querellée, formées par dernières écritures de l'appelant, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré.
Mme [B] a adressé une note en ce sens le 20 janvier 2023à laquelle l'appelant a répondu le 20 février 2023.
L'ordre n'a pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel formé à l'encontre de l'ordre des avocats de Draguignan :
L'article 547 alinéa 1du code de procédure civile énonce qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L'ordre des avocats de Draguignan n'a pas été assigné en première instance. Seul le trésorier de l'ordre, délégué par le bâtonnier, en qualité de séquestre du prix de vente de l'immeuble indivis, a été attrait devant le juge de l'exécution ;
L'appel formé à l'encontre de l'ordre sera en conséquence déclaré irrecevable ;
Il n'est pas contraire à l'équité qu'il conserve la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, et en l'absence d'opposition des parties, il sera fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [B], en disant qu'à la première page du jugement entrepris la mention en qualité de défendeur de l'ordre des avocats - siège social sis [Adresse 6], pris en la personne de son trésorier, sera remplacée par la mention suivante : M. Le trésorier de l'ordre des avocats - [Adresse 6], qui avait été assigné par M. [D].
Sur l'étendue des prétentions de l'appelant dont est saisie la cour :
Selon l'article 910-4 , à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution contestée n'ont pas été formées par l'appelant dans le dispositif de ses premières écritures notifiées le 9 décembre 2021, pas plus d'ailleurs que dans celui de ses conclusions n°2 notifiées le 4 février 2022, par lesquels il demandait à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de le déclarer recevable et bien fondé dans sa demande formée par assignation du 30 avril 2021 à l'encontre de Mme [B] ;
Ces demandes n'étaient pas destinées à répliquer aux écritures des intimés ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions ou à la révélation d'un fait.
Elle sont donc irrecevables.
En outre en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile la partie qui conclut à l'infirmation du jugement ne peut, pour reprendre ses prétentions, se borner à se référer à ses conclusions de première instance ;
En l'espèce l'appelant se réfère dans le dispositif de ses écritures à ses demandes formées par assignation délivrée en première instance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées par le premier juge ;
Dans ces conditions la cour n'est saisie par lui d'aucun chef du dispositif de la décision dont il sollicite l'infirmation ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses contestations et de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2021 à la requête de Mme [B], ainsi que de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles.
Au vu des développements qui précèdent , la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée en cause d'appel par M. [D] ne peut être accueillie.
Sur l'appel incident de Mme [B] :
L'impropriété purement terminologique soulevée par M. [D] entre les termes figurant au dispositif des premières écritures de Mme [B] tendant à « accueillir » son appel incident et non à le « déclarer recevable » et à la « réformation » au lieu de « l'infirmation » du chef du dispositif du jugement critiqué par l'intimée, a été corrigée par elle dans ses dernières écritures et s'avérait en tout état de cause sans incidence sur la qualification de ces demandes qui constituent des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces demandes sera en conséquence rejetée.
L'intimée limite son appel incident au rejet par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ;
Or, une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de M. [D] dont l'appréciation inexacte du bien fondé des contestations qu'il a soumises au premier juge, ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ;
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef et la demande indemnitaire complémentaire formée à hauteur de cour sera écartée, faute de preuve que l'appel aurait été interjeté par M. [D] dans une intention malicieuse ou avec une légèreté blâmable.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour, il convient d'accorder à Mme [B], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, M.[D] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant ledit jugement en remplaçant l'indication figurant en première page de cette décision : « l'Ordre des avocats - siège social sis [Adresse 6], pris en la personne de son trésorier », par la mention :
« M. Le trésorier de l'ordre des avocats - [Adresse 6] » ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement minute n°21/269 rendu le 5 octobre 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à Mme [U] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE