Texte intégral
N° 53
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Paméla Céran J,
- Me Usang,
le 13.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 février 2023
RG 22/00206 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 177, rg n° 22/00004 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juin 2022 ;
Appelant :
M. [C] [H], né le 2 juin 1958 à [Localité 3], de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 2] [Adresse 4] ;
Représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
IntiméE :
Mme [R] [I] [J], née le 6 septembre 1953 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Localité 2] [Adresse 4] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[R] [J] a demandé en référé, après une vaine sommation de quitter les lieux, l'expulsion de [C] [H] d'une maison que celui-ci occuperait sans droit ni titre.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Ordonné l'expulsion de [C] [H] et de toute personne de son chef de la parcelle [Localité 5] sise à [Localité 2] cadastrée section [Cadastre 1] sous astreinte de 5.000XPF par jour de retard courant pendant trois mois passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné [C] [H] à verser à [R] [J] la somme de 120.000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction.
[C] [H] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2022.
Il est demandé :
1° par [C] [H], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 octobre 2022,
de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter l'intimée de sa demande d'expulsion et de ses autres demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2° par [R] [J], intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 octobre 2022, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Ordonner l'expulsion de l'appelant et de toute personne de son chef sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
Le condamner à lui payer la somme de 83 950 000 F CFP à titre d'astreinte et la somme de 839 500 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation ;
Le condamner à lui payer la somme de 565 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-Aux termes des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. L'article 432 du code de procédure civile dispose que : 'le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
-En l'espèce, il est constant entre les parties que la terre [Localité 5] cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 2] est la propriété des ayants droit de [P] et [F] [J], tel qu'indiqué à l'extrait cadastral, dont fait partie Monsieur [U] [J]. Monsieur [U] [J] a eu quatre enfants avec Madame [A] [D] dont [R] [J] la requérante puis Madame [A] [D] de sa seconde union avec Monsieur [B] [W] a eu 2 enfants dont [Y] [W], épouse défunte du défendeur. Il résulte de la notoriété rectificative après décès du 24 avril 2022 que Madame [A] était l'usufruitière de son conjoint prédécédé, qui n'avait pour héritiers que ses 4 enfants dont Madame [R] [J]. Madame [A] [D] veuve [J] a fait établir par Me [N] en 1980 une notoriété prescriptive sur la parcelle en cause. Néanmoins par arrêt du 9 janvier 1986 signifié à personne 22 mai 1992, la cour d'appel a jugé que Madame [A] [D] veuve [J] n'avait pas usucapé la parcelle et que l'acte de notoriété prescriptive de Me [N] était nul.
-Dès lors, Monsieur [C] [H] ne peut établir que son épouse défunte [Y] [W] avait des droits de propriété indivis sur la parcelle. Étant sans droit ni titre, il sera ordonné l'expulsion au vu du trouble manifestement illicite causé à Madame [R] [J] propriétaire indivise. Il sera fait droit en son principe à la demande d'astreinte, Monsieur [C] [H] n'ayant pas déféré à la sommation de quitter les lieux. En application de l'article 407 du code de procédure civile, « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine». L'article 294 du code de procédure civile prévoit que "'le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. ' Il serait inéquitable de laisser à Madame [R] [J] la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [C] [H] sera condamné à leur paiement et aux dépens.
Les moyens d'appel sont : [C] [H] habite les lieux depuis 1992 avec son épouse [Y] [W] décédée en 2014 et leurs enfants ; [Y] [W] était une s'ur de [R] [J] et toutes deux sont, avec d'autres, ayants droit de leur mère [A] [D] décédée en 2012 ; celle-ci était usufruitière du quart des biens composant la succession de son premier mari [U] [J] décédé en 1956, lequel était propriétaire indivis de la parcelle ; elle était aussi titulaire d'un bail donné par certains des héritiers [J], dont [R] [J], lequel s'est poursuivi par tacite reconduction en faveur de ses enfants et bénéficie à [C] [H], conjoint survivant de [Y] [W] ; ce bail ne peut pas être résilié sans l'accord des autres indivisaires ; il existe une contestation sérieuse.
[R] [J] conclut que [C] [H], qui fait construire sur les lieux sans permis, n'est bien-fondé à invoquer ni un droit de propriété acquis par prescription, ainsi que la cour l'a jugé en 1986, ni un bail de 1980, car celui-ci ne lui a pas été consenti, porte sur un autre terrain, fait l'objet d'une plainte pour faux et a pris fin en 1989. Une ordonnance de référé du 21 juillet 1999 avait ordonné l'expulsion de Mme [D] en prononçant une astreinte et une indemnité d'occupation qu'il y a lieu de liquider.
Sur quoi :
[C] [H] se prévaut devant la cour du droit à un bail dont serait devenue titulaire feue son épouse après le décès des parents de celle-ci. Pour faire droit aux demandes de [R] [J], qui le conteste, la juridiction des référés devrait ainsi prononcer sur l'authenticité, la correspondance aux lieux qui font l'objet du litige, la tacite reconduction et le droit au bail du conjoint survivant relativement au bail sous seing privé enregistré le 3 avril 1980 consenti par les consorts [J], dont [R] [I] [J], aux époux [W], et cela alors que tous les coïndivisaires ayant des droits sur les lieux ne sont pas dans la cause.
C'est donc à bon droit que [C] [H], qui habite les lieux avec sa famille depuis de nombreuses années, invoque l'existence d'une contestation sérieuse que la juridiction des référés ne saurait trancher sans excéder ses pouvoirs.
L'astreinte assortissant l'expulsion de feue [A] [D] ordonnée en référé le 21 juillet 1999 n'a pas été prononcée contre [C] [H] et ne peut être liquidée que par le juge qui l'a fixée.
L'expulsion de l'habitant qui fait construire sans permis de construire n'est pas une mesure appropriée pour faire cesser ce trouble, qui n'est au demeurant nullement établi.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et [R] [J] sera déboutée de toutes ses demandes en référé.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute [R] [J] de toutes ses demandes ;
Renvoie les parties à agir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction du fond ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Met à la charge de [R] [J] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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