Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56344 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SZ7
N° : /FF
Assignation du :
17 Août 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E] [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS - #E1214
DÉFENDEURS
Madame [J] [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par ordonnance de référé rendue le 4 avril 2023, Monsieur [A] [P] a été désigné en qualité d’expert afin de rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances sonores alléguées par Monsieur [A] [T].
Par exploit délivré le 17 août 2023, Monsieur [T] a fait citer en référé Monsieur [C] [B] et Madame [R] [N], épouse [B], aux fins d’extension de la mission de l’expert à la description des travaux effectués par les défendeurs dans leur appartement à l’été 2023.
A l’audience, le demandeur conclut au rejet du moyen de nullité soulevé par les défendeurs et développe oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation et concluent au rejet de la demande d’extension de mission de l’expert à titre principal et subsidiaire. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du requérant à leur verser la somme de 1723,20€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
S’il résulte de l’assignation que celle-ci ne mentionne pas l’heure à laquelle elle a été délivrée, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, les défendeurs ne se prévalent d’aucune grief à l’appui de cette nullité, de sorte qu’en vertu de l’article 114 du même code, le moyen tiré de la nullité sera rejeté.
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits, au-delà de la simple hypothèse, susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Le requérant soutient que les défendeurs ont effectué des travaux dans leur appartement en juillet et août 2023, afin, soupçonne-t-il, de faire disparaître les causes des nuisances sonores dont ils sont à l’origine. Il estime que la réalité des travaux est suffisamment établie par les constats d’huissier qu’il verse aux débats, et met en doute la probité des témoins qui ont établi des attestations en faveur des défendeurs, ces témoins ayant lors de l’assignation initiale déjà attesté l’absence de travaux réalisés par les époux [B], travaux qu’ils ont pourtant reconnu, en cours d’expertise, avoit effectués.
En réponse, les défendeurs contestent avoir réalisé des travaux à l’été 2023, ces derniers étant en vacances, comme cela résulte des attestations de leurs voisins, dont la probité ne peut être mise en cause dans la mesure où ils n’ont jamais reconnu, au contraire de ce que soutient le demandeur, avoir réalisé des travaux dans leur appartement, les travaux de retrait du parquet ayant été exécutés par l’ancien propriétaire des lieux.
En l’espèce, dans ses constats réalisés les 20, 21, 22 et 26 juillet 2023, Me [Y], Commissaire de Justice, indique entendre des bruits de perceuse, des coups de marteau, de scie, et impute ces bruits à l’étage supérieur. Les 1er et 17 août 2023, seuls des sons de déplacements de matériaux sont perceptibles, dont elle impute la provenance à l’appartement situé au-dessus de celui du requérant.
Toutefois, il résulte des attestations circonstanciées et établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que plusieurs des voisins des époux [B], dont une voisine, qui avait les clés de leur appartement et qui a déclaré ne pas être partie en vacances, ont confirmé qu’aucun travaux n’avait été réalisé à l’été 2023 dans l’appartement des défendeurs, faisant en revanche part de la réalisation de travaux dans tout l’immeuble, sans pour autant qu’il ne soit possible d’identifier leur lieu d’exécution.
Une autre voisine confirme, de façon extrêmement détaillée, circonstanciée et convaincante, la possibilité d’une répercussion de bruits de travaux dans tout l’immeuble sans que la provenance puisse être identifiable, celle-ci ayant elle-même imputé en son temps à l’appartement situé au-dessus du sien, soit, celui de Monsieur [T], la réalisation de travaux qui n’était pourtant pas de son fait, ni d’ailleurs de celui des époux [B].
Aucun élément produit par Monsieur [T] ne permet de mettre en cause ces témoignages qui décrivent tous et de façon circonstanciée une répercussion du bruit dans tout l’immeuble.
Par ailleurs, les époux [B] démontrent que des travaux ont eu lieu au rez-de-chaussée de l’immeuble à compter du 13 juillet 2023 et il résulte des pièces versées aux débats que les premières constatations ont été effectuées par Me [Y] une semaine plus tard.
Cette chronologie des faits, combinée aux attestations produites par les défendeurs, est de nature à remettre en cause les constatations effectuées par la Commissaire de justice, qui ne s’est pas rendue à l’étage occupé par les époux [B] pour vérifier la réalité de la réalisation des travaux et qui ne peut que supposer sans l’affirmer que les bruits de déplacement proviennent d’une part, de matériaux et d’autre part, de l’appartement des défendeurs.
En conséquence, les éléments versés aux débats ne permettent pas de rendre crédible la réalisation des travaux par les époux [B] à l’été 2023, de sorte que la demande d’extension sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le requérant à verser aux défendeurs la somme de 1200 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Succombant en ses demandes, il sera également condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Rejetons la demande d’extension de mission ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons Monsieur [T] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
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