Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/411
N° N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJWD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Novembre 2022 à 14h31 par :
M. [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 15h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 Novembre 2022 à 8h45;
En l'absence de représentant du préfet de la Vienne, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/11/2022)
En présence de [S] [N], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [I], interprète assermenté en langue kurde, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Novembre 2022 à 14h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 octobre 2022 le préfet de la Vienne a fait obligation à Monsieur [S] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 octobre 2022 notifié le même jour le préfet de la Vienne a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 30 octobre 2022 le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était régulière et recevable et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration motivée du 02 novembre 2022 Monsieur [O] [S] [N] a formé appel de cette ordonnance .
Par ordonnance du 03 novembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 27 novembre 2022 le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 28 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 29 novembre 2022 Monsieur [S] [N] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que le préfet ne justifie pas de ses diligences et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Selon avis du 29 novembre 2022 le Procureur Général a soulevé l'irrecevabilité des moyens nouveaux a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet de la Vienne n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
A l'audience, Monsieur [O] [S] [N], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Les moyens nouveaux soutenus en appel à l'appui de la demande de remise en liberté formée devant le premier juge, sont recevables en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, comme rappelé dans l'ordonnance du 03 novembre 2022 les diligences du préfet sont caractérisées par l'obtention d'un rendez-vous consulaire au 04 novembre 2022. Il résulte des pièces de la présente procédure que le préfet reste dans l'attente de la reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance d'un document de voyage et a ne peut contraindre les autorités étrangères.
Le Préfet a fait diligence.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que l'absence d'éloignement de l'intéressé n'est pas imputable à la situation géopolitique mais à un défaut de délivrance du document de voyage par les autorités de son pays. A ce stade de la procédure il existe donc de sérieuses perspectives d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 28 novembre 2022 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Novembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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