Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03254 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IFE4
MS - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
06 juillet 2021 RG:1120000170
[D]
[F]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Guillaume DE PALMA
à Me Isabelle VIGNON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Immatriculée au RCS de PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte sous seing privé du 16 août 2017, la société anonyme CA Consumer Finance a accordé à M. [W] [D] et M. [T] [F] un crédit amortissable d'un montant de 47.000 euros affecté à l'achat d'un véhicule de marque Renault, remboursable en 120 mensualités de 529,53 euros hors assurance au TAEG 6,392%.
A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 30 janvier 2019, ce dont les débiteurs ont été informés par un courrier du 22 février 2019, après mise en demeure préalable du 7 janvier 2019.
Par acte du 11 février 2020, le Crédit Agricole a assigné M. [W] [D] et M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 18.393,64 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 5,790% à compter du 22 février 2019 et que soit ordonée la restitution du véhicule
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme CA Consumer Finance, condamné solidairement M. [W] [D] et M. [T] [F] à payer la somme de 10.615,88 euros au titre du crédit affecté du 16 août 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, sans majoration possible.
Par déclaration du 25 août 2021, M. [W] [D] et M. [T] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, ils demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'elle a débouté la société anonyme CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner société CA Consumers Finance à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de leur avoir, antérieurement à la déchéance du terme, délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai pour y faire obstacle ni de les avoir informés, dès le premier manquement à leur obligation de rembourser, des risques encourus au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation de sorte qu'aucune déchéance du terme ne saurait être intervenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société CA Consumers Finance demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du 16 août 2017 en raison des manquements contractuels, en toutes hypothèses, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut, en substance, que les sommes réclamées sont exigibles puisqu'aucun texte ou avis de la Cour de cassation n'impose que la déchéance du terme soit prononcée par voie d'huissier et qu'il appartenait aux appelants d'aller chercher le recommandé qui leur a été adressé, de plus, conformément à l'article 1224 du code civil, le contrat du 16 août 2017 n'imposait pas de courrier préalable à la déchéance du terme, enfin que la résiliation était acquise dès lors que les emprunteurs ont manqué à leur obligation de paiement des mensualités.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
Il est constant que la déchéance du terme exige une mise en demeure préalable de la banque à l'emprunteur défaillant dans ses paiements.
Si, contrairement à ce que prétendent les appelants, cette mise en demeure ne nécessite pas d'être faite par 'interpellation suffisante du débiteur' ou par voie d'huissier, son envoi par lettre recommandée étant suffisant, le fait de ne pas retirer ce courrier, régulièrement expédié à l'adresse des débiteurs, relevant de la seule volonté de ceux ci, en revanche, cette lettre doit préciser le délai pour une éventuelle régularisation pour faire obstacle à la déchéance du terme.
En l'espèce, si sont bien produites les mises en demeure adressées aux appelants, celles ci ne comportent en rien la mention d'un délai pour régulariser la situation, et se bornent à exiger ' immédiatement' le solde du prêt.
Dès lors, ces mises en demeure irrégulières ne peuvent entraîner la déchéance du terme.
Sur l'application du contrat
En revanche, les conditions particulières du contrat prévoient qu''en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû'.
Cette disposition claire et non équivoque doit s'appliquer, les appelants ne contestant pas avoir failli à leur obligation principale de s'acquitter des échéances du prêt souscrit, défaillance grave devant, en tout état de cause, entraîner la résolution du contrat et leur condamnation à payer le capital restant dû.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéice de la SA Consumer Finance.
En revanche, Messieurs [F] et [D], succombant en leur appel, doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA Consumer Finance.
Condamne M. [W] [D] et M. [T] [F] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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