Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SELARL AVELIA AVOCATS
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS6S
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 9]
N° SIRET : 488 825 217
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/10/2023
II - M. [C] [V]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
N° SIRET : 341 257 319
Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Claas Financial Services a consenti à M. [C] [V] un contrat de crédit équipement, souscrit dans le cadre de son activité d'exploitant agricole, remboursable par échéances mensuelles, avec clause de réserve de propriété d'un montant de 70 000 euros, pour l'acquisition d'un tracteur livré le 6 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2017, la société Claas Financial Services a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison d'échéances impayées depuis le 7 novembre 2016.
Elle a fait procéder à une saisie-appréhension du tracteur, qui a été vendu aux enchères au prix de 27 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2017, M. [V] a proposé de régler le solde de sa dette de manière échelonnée.
Par courrier du 22 novembre 2017, la société Claas Financial Services a accepté qu'il lui paye les sommes de 1 000 euros le 20 décembre 2017, de 500 euros par mois jusqu'au 20 juin 2018 et de 1 000 euros par mois jusqu'au 20 octobre 2018, précisant qu'un point sur la somme restant due serait fait en octobre 2018.
Par exploit d'huissier signifié le 20 septembre 2022, elle a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par conclusions du 3 février 2023, M. [V] a soulevé la prescription de la demande en paiement.
Par conclusions du 9 mai 2023, la SAS Éos France est intervenue volontairement à l'instance, soutenant que la société Claas Financial Services lui avait cédé sa créance le 20 décembre 2022.
Par conclusions d'incident du 30 juin 2023, elle a notamment sommé M. [V] de lui communiquer les relevés de son compte bancaire pour la période du 20 janvier au 20 mai 2018, prétendant que la prescription a été interrompue par cinq prélèvements intervenus sur son compte bancaire durant cette période.
Par conclusions d'incident du 30 août 2023, M. [V] a notamment soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Éos France et de ses demandes formées contre lui.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- rejeté la demande de la société Éos France contre M. [V] de communication de ses profession, nationalité et date et lieu de naissance,
- rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société Éos France à l'encontre respectivement de la constitution d'avocat et des conclusions de M. [V],
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Éos France soulevée par M. [V],
- rejeté la demande de communication des relevés de compte bancaire de M. [V],
- déclaré irrecevables les demandes au fond de la société Éos France,
- condamné la société Éos France aux dépens,
- condamné la société Éos France à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 octobre 2023, la société Éos France a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société Éos France demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable son intervention volontaire,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [V],
- enjoindre à M. [V] de communiquer les relevés du compte bancaire détenu par ses soins auprès de la Banque Populaire Val de France, pour la période allant du 20 janvier 2018 au 20 mai 2018, selon références suivantes :
Agence : BPVF [Localité 10]
Titulaire : [XXXXXXXXXX03] Monsieur [V] [C]
IBAN : [XXXXXXXXXX012] - BIC : [Numéro identifiant 11]
Code banque : [Numéro identifiant 4]
Code guichet : [Numéro identifiant 1]
Numéro de compte : [XXXXXXXXXX02]
Clé RIB : [Numéro identifiant 7]
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l'« ordonnance » à intervenir,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées à titre reconventionnel par M. [V],
- déclarer recevable son action,
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- débouter M. [V] de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
- condamner M. [V] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Éos France,
- rejeter la demande de la société Éos France de communication de ses profession, nationalité et date et lieu de naissance,
- rejeter l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société Éos France s'agissant de la constitution d'avocat et de ses conclusions,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Éos France,
- rejeter la demande de communication de ses relevés de compte bancaire,
- déclarer irrecevables les demandes au fond de la société Éos France,
- déclarer la société Éos France irrecevable en ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société Éos France aux dépens d'appel,
- condamner la société Éos France à lui payer en cause d'appel la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la constitution volontaire de la société Éos France
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, M. [V] fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir relative à l'intervention volontaire de la société Éos France devant le juge de première instance. Il soutient que cette dernière ne démontre pas être cessionnaire de la créance de la société Class Financial Services prétendait détenir à son encontre, dès lors que l'extrait de l'acte de cession qu'elle produit ne mentionne qu'une seule créance cédée le concernant, dont la « valeur faciale » a été biffée. Il estime qu'il lui appartient de produire l'acte complet de cession de créance.
La société Éos France justifie avoir informé M. [V] de la cession de créance par courrier du 26 mai 2023 et par ses conclusions d'intervention volontaire du 9 mai 2023 devant le premier juge. Elle rappelle justement qu'aucun texte n'impose la signification au débiteur de l'acte complet de cession de créance.
Elle produit l'« annexe 1 bis ' bordereau de cession » de la cession du créance du 20 décembre 2022, dont il ressort que la créance issue du contrat référencé « V0224383 » conclu avec M. [V] lui a été cédée par la société Claas Financial Services.
Le fait que la valeur faciale en euros de la créance ait été biffée et n'ait donc pas été portée à la connaissance de M. [V] est sans pertinence, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015, n°14-23.401).
La société Éos France apporte donc la preuve de la cession de créance et de sa qualité à agir en paiement à l'encontre de M. [V], de sorte que son intervention volontaire est recevable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Éos France.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de M. [V]
En vertu de l'article 765 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
L'article 766 du même code ajoute que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
En l'espèce, la société Éos France soulève l'irrecevabilité des conclusions de première instance de M. [V], au moyen qu'elles ne comportent pas les mentions prescrites par l'article 765 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir prévue par l'article 766 du code de procédure civile ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties, laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'article 765 du même code avant que le juge ne statue.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rappelé que l'irrecevabilité prévue à l'article 766 du code de procédure civile n'est encourue que tant que les mentions prescrites par l'article 765 du même code n'ont pas été fournies et qu'il a débouté la société Éos France de sa fin de non-recevoir au motif que la profession, la nationalité et les date et lieu de naissance de M. [V] figuraient dans ses propres pièces.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef et en ce qu'elle a débouté la société Éos France de sa demande de communication de ces informations.
Sur la communication des relevés de compte bancaire de M. [V]
En vertu de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 11, alinéa 2, ajoute que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En l'espèce, la société Éos France demande à la cour d'enjoindre à M. [V] de communiquer les relevés de son compte bancaire pour la période du 20 janvier 2018 au 20 mai 2018.
Le premier juge a justement retenu que c'est la société Éos France qui allègue l'existence de paiements effectués par M. [V] durant cette période dans le but de démontrer l'absence de prescription de la demande en paiement, de sorte que c'est sur elle que repose la charge de prouver ces faits. L'appelante ne fait état d'aucune impossibilité d'obtenir la preuve de ces prétendus paiements auprès de la société Claas Financial Services, qui en aura nécessairement conservé une trace dans le dossier de M. [V] s'ils sont effectivement intervenus.
En conséquence, la société Éos France est mal fondée à demander à la cour d'enjoindre à M. [V] de produire ses relevés de compte bancaire pour la période litigieuse afin de pallier sa propre carence probatoire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande.
Sur la prescription de l'action en paiement de la société Éos France
Aux termes des dispositions de l'article L.110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, M. [V] soulève l'irrecevabilité des demandes au fond de la société Éos France au moyen de la prescription de l'action en paiement. Il soutient que la première échéance impayée date du 7 novembre 2016 et que la déchéance du terme a été prononcée le 7 janvier 2017, de sorte que la société Éos France aurait dû agir au plus tard le 11 novembre 2021 ou le 7 janvier 2022, alors que l'assignation a été délivrée le 20 septembre 2022.
Afin de prouver l'existence de paiements intervenus en 2018 et ayant interrompu la prescription, la société Éos France produit les éléments suivants :
- un courrier du 3 mars 2017 envoyé à la société Claas Financial Services par le conseil de M. [V], dans lequel il écrit que ce dernier souhaiterait trouver un accord amiable pour le règlement de sa dette,
- un courrier du 22 novembre 2017 envoyé par la société Class Financial Services à M. [V], par lequel elle lui confirme son accord pour un règlement de 1 000 euros le 20 décembre 2017, de 500 euros par mois jusqu'au 20 juin 2018 et de 1 000 euros par mois jusqu'au 20 octobre 2018 et un virement d'environ 15 000 euros courant octobre/novembre 2018,
- un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Class Financial Services rempli manuscritement par M. [V] et signé le 2 janvier 2018,
- un courrier du 13 mai 2022 envoyé par la société Class Financial Services à M. [V] par lequel elle le met en demeure de lui payer le solde de la créance de 61 358,06 euros, accompagné d'un décompte de créance arrêté au 13 mai 2022 faisant apparaître le paiement d'un acompte de 1 500 euros le 20 janvier 2018 et d'acomptes mensuels de 500 euros du 20 février au 20 mai 2018, ce qui correspond aux sommes prévues dans le cadre de l'accord du 22 novembre 2017,
- un courrier du 25 mai 2022 envoyé à la société Class Financial Services par le conseil de M. [V], par lequel il conteste ce décompte de créance au regard du « montant des intérêts de retard ['] exorbitant[s] »,
- un courriel du 2 juin 2022 de la société Class Financial Services par lequel cette dernière se déclare prête à supprimer les intérêts de retard,
- un courriel du 17 juin 2022 du conseil de M. [V] par lequel il conteste le décompte « puisqu'une échéance de l'ordre de 10 000 euros a été réglée mais n'a pas été prise en compte » et indique que son client « se réserve la possibilité de soutenir que [la] créance est prescrite » eu égard à la date de prononcé de la déchéance du terme,
- un courriel du 13 décembre 2023 de la BNP Paribas transmettant à la société Éos France un extrait du grand livre comptable du compte de la société Claas International Services, qui fait apparaître les opérations en lien avec le numéro de compte bancaire de M. [V] et fait état du crédit de la somme de 1 500 euros le 20 janvier 2018 et des sommes mensuelles de 500 euros du 20 février au 20 mai 2018, étant précisé que le crédit de la somme de 500 euros du 20 juin 2018 semble avoir été compensée par un débit de 500 euros le 23 juin 2018, ces opérations ayant toutes pour libellé « prélèvement apurement de dette ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [V] a accepté de régler sa dette de manière échelonnée à compter de 2018 selon les modalités décrites ci-dessus, qu'il a transmis pour ce faire une autorisation de prélèvement à la société Claas International Finances et que le grand livre comptable du compte de cette dernière laisse apparaître l'existence de prélèvements de janvier à mai 2018 qui sont parfaitement conformes à ceux qu'elle indiquait dans son décompte de créance du mois de mai 2022.
Dans ce contexte, le conseil de M. [V] a, à deux reprises, contesté le décompte de créance, mais n'a jamais soulevé aucune difficulté relativement au prélèvement des échéances de janvier à mai 2018, alors même que celles-ci étaient explicitement mentionnées dans le décompte de créance.
Ainsi, au regard tant des pièces apportées par la société Éos France que du comportement du débiteur, il y a lieu de retenir que l'appelante apporte la preuve de l'existence de paiements volontaires intervenus entre janvier 2018 et mai 2018 et ayant interrompu le cours de la prescription, de sorte que son action en paiement n'était pas prescrite à la date de l'assignation en justice.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes au fond de la société Éos France et, statuant à nouveau, celles-ci seront déclarées recevables comme non prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes respectives, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes au fond de la SAS Éos France,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare les demandes au fond présentées par la SAS Éos France recevables comme non prescrites,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT