Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2024
N° RG 24/00264 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5C6
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : Société ARTERIS IP C/ S.A.S.U. EXPLEO FRANCE, Société SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2
DEMANDERESSE
Société ARTERIS IP,
S.A.S.A.U. au capital de 100.000,00€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 818 705 501, dont le siége social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1132
DEFENDERESSES
La Société EXPLEO FRANCE,
S.A.S.U au capital de 119 669 248,66€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 404 271 470, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS.
Société SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2
Société civile de construction vente au capital de 1.000,00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 818 866 022 dont le siége social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV MONTIGNY STEPHENSON, propriétaire du terrain sis [Adresse 1], faisant l’objet d’un bail à construction et placé sous le régime de la copropriété, a réalisé un programme immobilier. La société PRIMOPIERRE a pris possession de l'immeuble en exécution d'une vente en l'état futur d'achèvement consentie par la SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2.
Le 30 septembre 2016, la SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2 et la société ASSYSTEM FRANCE, devenue EXPLEO FRANCE, ont signé un contrat pour la prise à bail commercial de : un ensemble de plateaux à usage de bureaux et de leurs annexes, situés du rez-de-chaussée au niveau R+8, représentant une surface de 18.937 m 2 et en sous-sol, 342 emplacements de stationnement automobile et 100 emplacements de stationnement pour cycles motorisés et leurs annexes.
Le 11 juin 2021, EXPLEO FRANCE, locataire principal, signait avec la société ARTERIS IP un contrat de bail commercial de sous-location pour les locaux à usage de bureaux d’une surface d’environ 674 m 2 situés au premier étage de l’aile B du bâtiment Le Carré (lot 4) et 13 emplacements de stationnement de voitures. Un avenant n°2 au contrat de bail commercial de sous-location était signé le 1er décembre 2023 aux fins de contractualiser la prise à bail d’une surface louée additionnelle.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2024, sur ordonnance d'autorisation d'assigner d'heure à heure, la société ARTERIS IP a assigné la société EXPLEO FRANCE et la société SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes, conclut au rejet des demandes de la société EXPLEO, et sollicite d'enjoindre à cette dernière à produire le contrat de maintenance des installations fluide – CVC des locaux sous-loués à la société ARTERIS IP.
Elle explique avoir subi des dégâts des eaux affectant ses locaux, le 21 décembre 2022, dont l’origine était un ventilo-convecteur situé au cinquième étage durant un week-end, et le 31 janvier 2024 résultant d' un coude VCO situé dans le faux plafond du premier étage qui a littéralement explosé ; que de second dégât des eaux était de plus grande gravité, des centaines de litres d’eau s'étant déversés dans les locaux ; que des constats de commissaire de justice ont été établis relevant des dommages considérables ; qu'à ce jour, environ 250m2 de locaux sont inutilisables ; que l’urgence impose d’ordonner une expertise judiciaire dans de brefs délais du fait des interrogations sur le système de fluides / plomberie de l’immeuble ; qu'il ne s’agit pas d’une simple fuite mais bien de dysfonctionnements majeurs des installations fluide et plomberie affectant l’ensemble des réseaux sur une surface de 674 m 2 .
Elle conteste les arguments de la société EXPLEO FRANCE, qui procède à une interprétation du contrat qui relève de la compétence du juge du fond et rappelle qu'en toutes hypothèses, la mise en cause d’une partie directement concernée par le sinistre ne préjudicie en rien au fond ; que la maintenance des réseaux fluides – CVC est assurée directement par la société EXPLEO FRANCE, qui est donc évidemment concernée par le sinistre, et à laquelle il est d’ailleurs fait sommation de communiquer le contrat de maintenance si ce n’est dans le cadre de la présente instance à tout le moins dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à venir ; que seule une expertise judiciaire pourra garantir à la société ARTERIS la bonne prise en compte de ses réclamations ainsi que la reprise techniquement satisfaisante des désordres lui permettant une exploitation pérenne et paisible des locaux.
Aux termes de ses conclusions, la société EXPLEO FRANCE sollicite de voir :
- débouter ARTERIS IP de toutes ses demandes,
- subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves, se réservant d'appeler la SCPI PRIMOPIERRE dans la cause,
- condamner ARTERIS IP à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève qu'en application de l'article 10 du contrat de sous-location, ARTERIS ne dispose d'aucun recours à son encontre EXPLEO en cas de dégât des eaux ; qu'en outre, concernant le sinistre constaté le 21 décembre 2022, les locaux ont été remis en état dès le mois de février 2022 et dès lors la mesure d'expertise est sans objet ; que concernant le sinistre du 31 janvier 2024, un constat amiable a été établi entre EXPLEO et ARTERIS le jour même et les parties ont effectué des déclarations de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs et sont dans l'attente d'une convocation à une réunions avec les experts des assurances ; que dès lors, la demande d'expertise est prématurée ; qu'en outre, la société PRIMOPIERRE, Bailleur actuel et bénéficiaire de l'assurance dommage ouvrage, n'a pas été mise en cause.
La SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2 n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [C] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY