Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13795 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNQ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13795 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2015, Monsieur [M] [B] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une contestation de la décision du 17 mai 2015 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d'Oise avait fixé à 7 % son taux d'incapacité permanente partielle, consécutive à un accident du travail, ainsi que le montant d'une indemnité en capital.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2016, date à laquelle le jugement a été prononcé, fixant un taux d'incapacité permanente de 9 %.
Monsieur [M] [B] [K] a interjeté appel le 3 juin 2016.
L’affaire a été entendue à l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2021.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a :
- infirmé le jugement du 18 avril 2016 ;
et, statuant à nouveau :
- dit que les séquelles de l’accident du travail, dont a été victime Monsieur [M] [B] [K] le 15 septembre 2014, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de date de consolidation du 8 mars 2015.
Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2022, Monsieur [M] [B] [K] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [B] [K] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'un déni de justice, en ce compris son préjudice financier à hauteur de 2 123,90 € ;
- la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [M] [B] [K] estime que la durée de la procédure, tant en première instance qu'en appel, est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, alors que l'enjeu de cette affaire était très important pour lui, s'agissant de la reconnaissance de l’importance des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2014 et qu'il a été particulièrement diligent.
Il affirme par ailleurs que cette durée excessive lui a causé un préjudice moral, lié à l'incertitude génératrice de stress, d’inquiétude et de défiance dans laquelle il s’est trouvé durant cette trop longue attente.
Il évalue son préjudice financier sur la base des intérêts afférents à la somme qui lui a été servie à la suite de la décision qui lui a été favorable, correspondant à la rente qui aurait dû être versée pour la période du 9 mars 2015 au 14 janvier 2022, date de la décision, après déduction de la somme qui lui avait déjà été versée initialement.
Dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal la réduction à de plus justes proportion des demandes indemnitaires de Monsieur [M] [B] [K] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 56 mois et que la base de réparation du préjudice subi par suite d’un déni de justice peut être évaluée à hauteur de 200,00 € par mois de retard déraisonnable.
Le ministère public a indiqué ne pas conclure dans le dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2023.
A l’issue de l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 10 mois entre la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité et l’audience est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois ;
- le délai de 64 mois entre la déclaration d'appel et l'audience est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 52 mois ;
- la durée de moins d'un mois entre l'audience devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et le prononcé de la décision n'est pas excessive.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 59 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [M] [B] [K] ne justifie cependant pas la somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral de Monsieur [M] [B] [K] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 17 700,00 €.
S’agissant du préjudice financier, le demandeur peut prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition, durant la période retenue comme déraisonnable, du complément de rente octroyé en exécution de la décision de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, soit la somme de 8 395,49 €.
Compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 1 439,07 €.
En l'absence de justification d'un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [M] [B] [K] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [M] [B] [K] :
- la somme de 17 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1 439,07 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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