Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 372/24
N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ4W
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
22 Avril 2022
(RG F21/00061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GLFF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SARL GLFF est la holding d'un groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de foodtrucks et camions magasins.
Elle a embauché M. [A] [F] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2016 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, position III A, indice 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail.
M. [F] percevait initialement une rémunération fixe annuelle d'un montant de
50 000 euros et deux primes annuelles sur objectif, équivalentes chacune à un mois de salaire brut.
Par avenant du 3 octobre 2017, la part fixe de sa rémunération a été augmentée.
A compter du 25 octobre 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail.
Par la voix de son conseil, il a écrit à son employeur le 30 octobre 2019 pour lui faire part de difficultés et de son souhait de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle la société GLFF n'a pas répondu.
A la suite d'un rapport d'enquête interne déposé le 26 novembre 2019, M. [F] a été convoqué par lettre recommandée du 27 novembre 2019 à un entretien fixé au 9 décembre suivant, préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 décembre 2019, la société GLFF lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant des propos insultants vis-à-vis des équipes, une attitude menaçante et autoritaire à l'égard des salariés, et une demande de remboursement de notes de frais indus.
Par courrier recommandé du 30 avril 2020, M. [F] a dénoncé le reçu de solde de tout compte.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Hazebrouck de diverses demandes visant à contester son licenciement et obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Hazebrouck a':
- débouté M. [F] de sa demande d'irrecevabilité des pièces numérotées 15 à 22 et 24 puis 53 à 59 versées par la société GLFF et de les écarter des débats,
- débouté M. [F] sur sa demande d'irrégularité de la procédure de licenciement dirigée par la société GLFF,
- jugé que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [F] de sa demande à condamner la société GLFF à lui payer la somme de 7 500 euros correspondant à un mois de salaire,
- débouté la demande M. [F] de dire et juger que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire sont dénués de cause réelle et sérieuse et par conséquent, a débouté les demandes faites à titre principal et à titre subsidiaire,
- débouté la demande à condamner la société GLFF à payer à M. [F] la somme de 90 333 euros dont il aurait fallu déduire les sommes versées en espèces d'un montant de 22 950 euros à titre de rappel de salaire et de primes pour la période du 04/07/2016 au 19/12/2019 augmentée d'une indemnité de congés payés sur rappel de salaires correspondant à 10'% du montant obtenu,
- débouté la demande relative à la demande de remise par la société GLFF à M. [F] des bulletins rectifiés comportant la rémunération effectivement perçue sur la période de juillet 2016 à décembre 2019, sous peine d'astreinte,
- débouté la demande à condamner la société GLFF à payer à M. [F] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité en réparation des agissements de travail dissimulé,
- condamné la société GLFF à payer à M. [F] la somme de 396,36 euros en remboursement de ses frais de déplacement sur la période de septembre à novembre 2019,
- débouté la demande de condamnation de la société GLFF à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
- débouté la demande de la société GLFF à écarter des débats la pièce n°16 du demandeur, intitulée SMS dans le bordereau de pièces adverses,
- débouté la demande de la société GLFF à ordonner la compensation entre les frais professionnels dus par chacune des parties,
Sur les demandes additionnelles de la société GLFF,
- débouté la demande de condamner M. [F] à payer les sommes suivantes':
*114,17 euros au titre de remboursement des sommes dépensées en frais professionnels indûment, après compensation, avec intérêts légaux à compter de la présente procédure,
*5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la demande de la société GLFF à condamner M. [F] aux dépens,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu en visant l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société GLFF à lui payer la somme de 396,36 euros en remboursement de ses frais de déplacement sur la période de septembre à novembre 2019 et a débouté la société GLFF de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau,
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- déclarer irrecevables les pièces numérotées 15 à 22 et 24 puis 53 à 59 versées par la société GLFF et les écarter des débats,
- condamner la société GLFF à lui payer la somme de 90 333 euros, déduction faite de sommes versées en espèces d'un montant de 22 950 euros à titre de rappel de salaires et de primes pour la période du 4 juillet 2016 au 19 décembre 2019, augmentée d'une indemnité de congés payés sur rappel de salaires correspondant à 10'% du montant obtenu,
- ordonner la remise par la société GLFF des bulletins de paie rectifiés comportant la rémunération effectivement perçue sur la période de juillet 2016 à décembre 2019, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société GLFF à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de l'indemnité en réparation des agissements de travail dissimulé,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- condamner la société GLFF à lui payer la somme de 7 500 euros correspondant à un mois de salaire,
- juger que son licenciement du 27 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, ordonner sa réintégration au sein de la société GLFF avec paiement du salaire mensuel de 7 500 euros à compter de janvier 2020 et jusqu'à la parfaite réintégration du salarié,
- à titre subsidiaire, condamner la société GLFF à lui payer les sommes suivantes':
*22 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 250 euros au titre des congés payés y afférents,
*30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 406,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*4 431,81 euros correspondant à la rémunération impayée durant la période de mise à pied conservatoire du 27 novembre 2019 au 19 décembre 2019, outre 443,18 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société GLFF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En tout état de cause,
- débouter la société GLFF de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société GLFF demande à la cour de':
Avant dire droit,
- déclarer recevable et probante l'enquête interne,
- déclarer recevables les pièces 15 à 22,
- dire que les pièces 53 à 59 sont des attestations régulières en la forme, recevables et ayant valeur probante,
Au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes,
- incidemment, réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à une demande et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles en cause d'appel,
- dire que les demandes de rappel de salaire antérieures au 13 mai 2017 sont prescrites,
- écarter la pièce n°16 du demandeur, intitulée SMS dans le bordereau des pièces adverses des débats,
- juger irrecevables les demandes additionnelles de M. [F],
- juger que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave,
- juger que toutes les demandes sont mal fondées et injustifiées,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la compensation entre les frais professionnels dus par chacune des parties,
Reconventionnellement et incidemment,
- condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes':
*114,17 euros au titre de remboursement des sommes dépensées en frais professionnels indûment, après compensation, avec intérêts légaux à compter de la présente demande,
*5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le rejet de la pièce 16 de M. [F] :
La société GLFF sollicite le rejet de la pièce 16 adverse au motif qu'elle est illisible. Si la grande difficulté à en lire le contenu aura nécessairement une incidence sur sa valeur probante, la cour constante cependant qu'il s'agit d'un SMS dont rien ne permet de dire qu'il a été déloyalement obtenu. Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
- sur la demande de rappel de salaire et de prime :
M. [F] prétend que les parties ont signé 2 avenants le 3 octobre 2017, un avenant qu'il qualifie 'd'officiel' à effet au 1er octobre 2017 fixant la part fixe de sa rémunération à 78 000 euros annuels, soit 6 500 euros bruts mensuels, mais également un avenant dit 'officieux' à effet au 1er juillet 2017 que les parties s'étaient accordées à appliquer et qui portait sa part fixe annuelle à 90 000 euros, soit 7 500 euros bruts par mois, la différence entre les 2 avenants (1 000 euros brut ou environ 850 euros net) devant lui être versée chaque mois en espèces.
Il précise avoir ainsi reçu entre juillet 2017 et la date de son licenciement, 22 950 euros en espèces, correspondant à 27 versements mensuels de 850 euros net qu'il détaille dans ses conclusions.
Devaient également lui être versées en exécution du contrat initial puis desdits avenants, 2 primes annuelles équivalentes chacune à un mois de rémunération brute, liées à l'atteinte de 2 objectifs distincts définis annuellement.
L'appelant soutient à travers le décompte inséré à ses conclusions n'avoir reçu aucune prime depuis son embauche en juillet 2016 et un salaire limité à 4 167 euros brut entre juillet 2017 et septembre 2017, alors que l'avenant officieux trouvait déjà à s'appliquer. Il réclame à titre de rappel de salaires et de primes, après déduction des sommes qu'il dit avoir reçues en espèces, une somme globale de 74 121,30 euros congés payés inclus ((90 333-22 950)+10%).
Contrairement à ce que soutient la société GLFF, cette demande de rappel de salaires et de primes pour la période juillet 2016 à décembre 2019 n'est pas formulée pour la première fois en appel, puisque M. [F] en a été expressément débouté en première instance ainsi que cela ressort précisément du dispositif du jugement.
Cette demande n'est pas non plus entièrement prescrite pour la période antérieure au 13 mai 2017. En effet, M. [F] sollicitant notamment le paiement de salaires et primes pour l'année 2019, la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail a été régulièrement interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale en mai 2020, sa demande pouvant dès lors porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture, soit jusqu'au 19 décembre 2016.
La demande de M. [F] n'est donc prescrite que pour la période antérieure à cette date, soit du 4 juillet 2016 au 19 décembre 2016.
S'agissant du montant de la rémunération de M. [F], il sera d'abord relevé que la société GLFF a présenté à l'audience l'original de l'avenant contractuel dont la copie figure en sa pièce 4, aux termes duquel le salaire de l'appelant a été porté à 78 000 euros annuels, soit 6 500 euros par mois, à compter du 1er octobre 2017, ce document étant signé par les parties avec la mention manuscrite 'lu et approuvé' apposée par M. [F].
L'intimée conteste avoir mis en place le système de rémunération décrit par le salarié, avec des versements en espèces, expliquant que le premier avenant que M. [F] lui avait soumis était erroné sur le montant de la rémunération, a donc été détruit et remplacé par celui qu'elle a produit aux débats.
Force est de constater que pour sa part, l'appelant ne produit qu'une copie de l'avenant dit 'officieux' du même jour dont il revendique le bénéfice (sa pièce 2) alors que celui-ci aurait dû être établi en 2 exemplaires originaux dont un lui étant destiné s'il avait réellement été mis en oeuvre. En outre, la mention 'lu et approuvé' ne figure pas sous la signature du salarié sur le document qu'il présente.
M. [F] n'a pas produit l'original de sa pièce 2 aux débats malgré une demande en ce sens formulée par le conseil de la société GLFF le 3 novembre 2020, au motif que son employeur ne lui aurait pas remis. Il ne produit aucun élément pour accréditer ses explications, notamment l'éventuelle trace d'une réclamation alors que son niveau de responsabilités et la nature de ses fonctions au sein de la société, directeur administratif et financier, lui auraient facilement permis d'obtenir cet original s'il était réellement le fondement contractuel de sa rémunération.
En outre, les documents contractuels concernant la location à son nom d'un coffre fort, sans justificatif de son contenu, et les quelques échanges de SMS avec M. [P], dirigeant de l'entreprise, dont aucun ne porte sur le versement d'espèces à son profit à titre de salaire, ne peuvent valoir preuve du système de rémunération qu'il décrit.
La société GLFF lui oppose également à raison qu'il ne produit pas son avis d'imposition pour les années concernées afin d'établir qu'il a déclaré des revenus à hauteur des sommes qu'il dit avoir perçues en tenant compte des supposés versements en espèces. Ces documents auraient pu pourtant constituer des éléments de preuve sérieux au soutien de ses prétentions.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, sachant par ailleurs que les bulletins de salaire portent mention d'un salaire de base de 6 500 euros bruts à compter du mois d'octobre 2017 conforme à l'avenant dont la société GLFF se prévaut, M. [F] ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il revendique relativement à la part fixe de sa rémunération.
S'agissant des primes qui figurent sur le contrat initial et l'avenant du 3 octobre 2017, il est acquis aux débats qu'elles n'ont jamais été versées. Elles n'apparaissent d'ailleurs pas sur les bulletins de salaire. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la créance alléguée est bien salariale et pas indemnitaire, M. [F] étant recevable à réclamer le paiement de la part variable de sa rémunération à défaut d'objectif fixé.
La société GLFF soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de fixer les objectifs annuels de M. [F] en raison de la carence fautive de celui-ci qui en sa qualité de directeur administratif et financier, aurait omis de lui proposer des objectifs à fixer.
Ce moyen est cependant inopérant pour justifier la non-fixation des objectifs dont dépend le versement d'une partie de la rémunération de M. [F], dès lors qu'il incombe à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction de les définir et d'en informer le salarié en début d'exercice dans un souci de transparence pour lui permettre de connaître les conditions de versement de la part variable de son salaire.
A supposer même que ces objectifs devaient être fixés chaque année en concertation entre le salarié et l'employeur, ce qui n'est pas en l'espèce spécifié au contrat, il incombait à la société GLFF d'engager cette concertation avec M. [F] dès lors qu'une partie de la rémunération de celui-ci en dépendait.
Ainsi, à défaut d'objectif annuel fixé par son employeur, M. [F] est donc en droit de percevoir l'intégralité des primes qui en dépendaient.
Il est stipulé au contrat de travail et à l'avenant du 3 octobre 2017 que les 2 primes annuelles correspondent chacune à un mois de rémunération brute, sans précision de la périodicité de leur versement. S'agissant de primes liées à l'activité, elles sont dues au pro rata de la période d'activité pour les années qui n'ont pas été entièrement travaillées.
Il convient dès lors pour la période non prescrite, et en tenant compte en la proratisant de l'augmentation en octobre 2017 du montant de la rémunération brute à la somme de 6 500 euros, de condamner la société GLFF à payer à M. [F] une somme de
35 310,30 euros à titre de rappel de primes, outre 3 531 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le travail dissimulé :
La société GLFF soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. [F] pour travail dissimulé au motif que cette demande, présentée pour la première fois au cours de la procédure de première instance, n'avait pas de lien suffisant avec les prétentions énoncées dans la requête du salarié.
S'agissant d'une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, l'intimée est recevable à en saisir la cour, contrairement à ce qui est prétendu par M. [F].
La demande indemnitaire additionnelle de ce dernier pour travail dissimulé apparaît recevable au sens de l'article 70 du code de procédure civile dans la mesure où elle se fonde sur l'existence de l'avenant contractuel 'officieux' sur lequel M. [F] avait également fondé dans sa requête initiale sa demande de rappel de salaire, en soutenant que l'intégralité de son salaire ne lui avait pas été versé, ce qui était susceptible de caractériser une situation de travail dissimulé.Il existe ainsi un lien suffisant entre les deux demandes, de sorte que la fin de non-recevoir de la société GLFF sera rejetée.
Cependant, au vu de ce qui a été précédemment statué, dès lors qu'il n'est pas établi par M. [F] que son employeur lui versait une part de rémunération en espèces sans la faire apparaître sur les bulletins de salaire, ceux-ci étant conformes au contrat de travail initial et à l'avenant contractuel du 3 octobre 2017 dit 'officiel', le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
- sur le licenciement de M. [F] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 19 décembre 2019 qui fixe les limites du litige, la société GLFF, après avoir évoqué les signalements par plusieurs salariés 'd'évenements alarmants en termes de comportement' et les investigations menées au regard des incidents qui avaient été ainsi portés à sa connaissance, a reproché à M. [F] les faits fautifs suivants :
- des propos insultants vis-à-vis des équipes : la société GLFF reprend à titre d'exemple certaines insultes qui auraient été adressées à des salariés ou viseraient aussi certains clients, évoque également des scènes d'humiliations publiques ou le dénigrement devant les salariés de sa hierarchie par des propos injurieux,
- une attitude autoritaire et menaçante à l'égard des salariés, à travers des expressions verbales telles que 'c'est pas la peine d'aller pleurer au patron, sinon tu verras', 'quand quelqu'un de la direction te dit quelque chose, tu écoutes, tu te tais et tu le fais', la société GLFF évoquant également des menaces physiques à l'égard d'un salarié en 'faisant mine de le frapper au visage',
- des demandes de remboursement de notes de frais indus, concernant la période d'arrêt maladie ou des périodes de congés.
M. [F] qui conteste en substance les faits reprochés, invoque pour certains leur caractère prescrit et dénonce l'irrégularité de l'enquête interne dont il demande qu'elle soit écartée des débats, soutient à titre principal qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 24 otobre 2019.
* sur le licenciement verbal :
Alors que lui incombe la charge de la preuve d'un tel licenciement qui doit résulter d'une annonce non équivoque et définitive de mettre fin à la relation de travail, les éléments produits par M. [F] sont insuffisants à établir que M. [P] l'a verbalement licencié lors de leur entretien du 24 octobre 2019. En effet, s'il est acquis aux débats que M. [P] lui a demandé par un mail adressé à 16h03 de venir le voir à 16h30, sans autre précision sur l'objet de ce RDV, le seul SMS que l'appelant a adressé à sa conjointe à 16h53, à l'issue de l'entretien, par lequel il lui indique simplement 'suis viré' ne suffit pas à démontrer de manière objective que son employeur lui a verbalement notifié la rupture du contrat, ce SMS n'étant que l'expression du ressenti du salarié au regard de la teneur de l'entretien, la société GLFF expliquant que M. [P] l'avait alors informé des difficultés qui lui avaient été remontées de la part des salariés.
La société GLFF fait d'ailleurs à juste titre observer que dans son courrier du 30 octobre 2019, le conseil de M. [F] ne dénonce nullement ce prétendu licenciement verbal alors qu'en sa qualité de professionnel du droit, il savait nécessairement que celui-ci n'était pas régulier, et propose même l'ouverture de discussion pour une rupture conventionnelle, ce dont il se déduit que M. [F] ne considérait pas avoir déjà été licencié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que M. [F] ne rapportait pas la preuve de son licenciement verbal.
* sur l'enquête interne diligentée par la société GLFF :
M. [F] soulève l'irrecevabilité des pièces 15 à 22 et 24 de la société GLFF, qui sont les compte-rendus d'auditions de salariés au cours de l'enquête interne initiée par celle-ci et le rapport d'enquête ainsi que des pièces 53 à 59 qui sont les attestations postérieures de certains salariés entendus.
Il convient d'abord de relever que l'appelant ne développe aucun moyen concernant l'irrecevabilité des pièces 53 à 59, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il ne les a pas écartées des débats.
S'agissant des pièces relatives à l'enquête interne, M. [F] dénonce les conditions de sa réalisation et plus particulièrement le fait que ce soit Maître [Y], avocate au sein du cabinet assistant la société GLFF qui ait procédé aux auditions et rédigé le rapport, ce qui selon lui constituerait une atteinte à son droit à un procès équitable, cette avocate étant juge et partie.
Cependant, le fait que la société GLFF mandate son avocat pour mener une enquête interne ne rend pas cet élément de preuve illicite et se faisant irrecevable, l'employeur étant libre dans le cadre de son pouvoir de direction du choix des modalités de cette enquête interne et également du choix des personnes à entendre. Aucune forme n'est imposée concernant le déroulement d'une enquête interne diligentée par un employeur et ces auditions auraient parfaitement pu être directement menées par son dirigeant, M. [P], sans être entâchées d'irrégularité ou qualifiées de déloyales.
Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 6 de la CEDH est aussi inopérant dès lors que l'avocate qui a mené l'enquête n'est pas juge des faits reprochés à M. [F], la cour ayant seule le pouvoir d'appréciation de la valeur probante des auditions ainsi menées, au regard de leur contenu, des personnes entendues et des circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées.
Le fait que M. [F] n'ait pas été entendu au cours de l'enquête interne est également sans incidence sur la recevabilité des pièces issues de ces investigations dès lors qu'il a été entendu lors de l'entretien préalable à son licenciement sur les faits dénoncés et qu'il a surtout pu contester la valeur probante des auditions et de l'enquête dans le cadre du débat contradictoire devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas écarté l'ensemble de ces pièces des débats.
* sur le bien fondé du licenciement :
S'agissant du remboursement de frais indus, M. [F] soutient qu'étant détenteur d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et privé, ce qui ressort effectivement de son contrat, il était d'usage au sein de l'entreprise qu'il soit remboursé des frais de carburant exposés même à titre privé.
Les premiers juges ont à raison considéré qu'il existait un doute sur la faute alléguée. En effet, M. [F] a adressé le 2 décembre 2019 à Mme [J], trésorière de la société, sa note de frais pour les mois de septembre à novembre 2019, en ce compris sur sa période d'arrêt de novembre 2019, en lui demandant de la soumettre pour validation à M. [P]. Il n'a pas ainsi tenté d'en imposer le paiement en profitant de ses fonctions, ni de dissimuler sa demande au dirigeant, ce qui est de nature à étayer ses dires quant à l'existence d'un usage pour le remboursement de tous ses frais de carburant.
Il sera aussi observé qu'il n'était pas détenteur d'une carte 'carburant' et devait donc nécessairement soumettre l'ensemble de ses frais s'il voulait en obtenir le remboursement, ainsi qu'il l'a fait pour ceux exposés en juillet 2018 pendant une période de congés. A cette demande de remboursement, étaient joints l'ensemble des justificatifs d'achat avec la date et la localisation des stations service en Allemagne, ce qui tend aussi à confirmer l'absence de volonté de dissimulation ou fraude de la part de M. [F].
Or, alors que M. [F] a toujours été remboursé, sans preuve d'une quelconque dissimulation de l'origine de ses frais, il n'est pas démontré par la société GLFF que l'usage privé du véhicule de fonction n'incluait pas les frais de carburant, ni que Mme [J] ou M. [P], se seraient un jour opposés auxdits remboursements, ni enfin que M. [F] aurait contraint Mme [J] d'y procéder. Le doute devra ainsi bénéficier à M. [F] sur ce point et le jugement dès à présent confirmé en ce qu'il a débouté la société GLFF de sa demande de remboursement des frais payés pour juillet 2018 et a condamné celle-ci au versement de la somme de 396,36 euros de frais de déplacement pour la période septembre à novembre 2019.
S'agissant des autres fautes reprochées, M. [F] soutient que son employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois avant de déclencher la procédure de licenciement, en prenant à titre d'exemple un mail du 7 décembre 2018 par lequel M. [P] lui demande de s'excuser auprès d'un client, M. [G], après l'avoir traité de connard dans l'atelier.
Toutefois il ressort des pièces que si M. [P] a pu être ponctuellement informé de certains incidents opposant M. [F] à certains salariés, ce n'est qu'à l'issue de l'enquête interne, soit le 26 novembre 2019 qu'il a pu avoir une connaissance complète des agissements de M. [F] à l'égard des salariés et de l'incidence au quotidien sur le moral des salariés ainsi que de l'existence de propos dénigrants le concernant directement.
M. [D] [B], directeur industriel, évoque en outre des faits récents non prescrits dont la réalité n'est pas remise en cause par M. [F], à savoir une altercation en cours d'inventaire intervenu 3 à 4 semaines avant son audition, soit au plus tôt début octobre 2019, au cours de laquelle M. [F], en réaction au fait que M. [B] était contraint de retirer 2 salariés de l'inventaire, a 'explosé' et lui ' a jeté les feuilles' et dit devant tout le monde que M. [B] 's'en foutait, qu'on aurait des écarts d'inventaire', ou encore de dire 'les gens ne savent pas compter', 'j'en ai rien à branler de tes pavés LED, et ce n'est pas la peine de me regarder de haut'.
Outre cet incident récent, il ressort des auditions des 8 salariés entendus lors de l'enquête interne, dont 7 ont confirmé leurs dires dans une attestation postérieure, des éléments suffisamment précis et circonstanciés valant preuve des fautes invoquées dans la lettre de licenciement.
M. [B] témoigne du comportement de M. [F] à l'égard du salarié, [U] [T], que l'appelant qualifiait de 'branleur, fainéant et incompétent' devant lui et aussi 'à la volée' de façon à être entendu. Il évoque également les propos dénigrants tenus à l'égard de M. [P] '[R] est incompétent....n'est pas à la hauteur'.
Il indique avoir notamment été témoin des insultes au téléphone adressées à Mme [H] 'elle en branle pas une, fainéante, il serait temps de se sortir les doigts du cul', ainsi que d'un gros clash avec M. [V] [C], M. [F] hurlant devant les autres salariés de l'atelier en ces termes 'incompétent, il n'a pas à ramener sa gueule dans l'atelier....qu'il dégage', M. [C], qu'il a dû calmer, s'étant effondré en pleurs puis mis en arrêt.
M. [B] insiste sur le nombre de salariés en pleurs sur le lieu de travail, évoquant également le cas de Mme [L] [J]. Celle-ci a confirmé avoir un jour pleuré et a assisté à la fin de l'incident entre M. [F] et M. [T], 'c'était violent' et d'avoir pris M. [T] en charge.
Entendue, Mme [H] a confirmé les insultes reçues au téléphone, justifiant avoir déposé une main courante le 25 avril 2019 par rapport à ces faits pour dénoncer un harcèlement à son égard, cette pièce étant produite aux débats. Elle évoque aussi d'autres propos tenus excessivement autoritaires ou menaçants, comme 'tu as 10 minutes maintenant tu dégages', 'c'est pas la peine d'aller pleurer au patron, sinon tu verras', ou injurieux 'bonne à rien'. Elle fait référence également à d'autres collègues, notamment l'agression de M. [T], ou encore les injures 'bonne à rien' à la secrétaire, Mme [N], 'qui se faisait engueuler pour rien'.
M. [C] évoque également l'incident dans l'atelier et dit avoir assisté au début de l'altercation avec M. [T], entendant les cris, faisant aussi référence à la tentative de suicide de ce dernier quelques mois plus tard. Il évoque à titre personnel ces arrêts récents liés aux attitudes de M. [F] à son égard, et produit un certificat de la psychologue qui le suit.
Enfin, M. [T], qui produit également une main courante déposée le 24 avril 2019, indique pour sa part que M. [F] le traitait de 'petit connard' ou 'fainéant', lui disant 'si t'es pas content, tu prends la porte'. Il relate que l'intéressé l'a un jour menacé, sans témoin, faisant 'mine de lui mettre le poing dans la figure' 's'il me recroisait dans l'usine, il me sortait par la ceinture du pantalon', agression qui a fait l'objet de la main courante. M. [T] confirme en avoir parlé à M. [P] qui a demandé à ce qu'il n'y ait plus de relation entre eux. Il évoque la dépression qu'il subit depuis plusieurs mois en suite de ces faits.
Ces différents témoignages, sans être identiques en leur contenu, sont tous cohérents entre eux et circonstanciés pour conforter leur crédibilité. De manière générale, ils évoquent la peur qu'ils partageaient tous de M. [F] compte tenu des propos qu'il avait l'habitude de tenir, de l'ambiance tendue quand il est présent.
M. [F] explique qu'il ne faisait qu'appliquer les méthodes de management mises en oeuvre par M. [P], produisant des mails pour soutenir également qu'il était habituel au sein de l'entreprise d'échanger des propos grossiers. Toutefois, aucun des mails produits notamment celui du 20 février 2019 ne tend à établir que M. [P] avait instauré des méthodes d'encadrement excessivement autoritaires et aggressives, ni que l'insulte était un mode habituel de communication au sein de l'entreprise.
A travers ces différents témoignages, confirmés par attestation près de 2 ans plus tard, les fautes relatives aux propos insultants et aux attitudes menaçantes ou excessivement autoritaires, qui dépassent le cadre habituel de l'exercice d'un pouvoir hierarchique, apparaissent suffisamment établies. Même si M. [F] n'a pas fait l'objet auparavant de sanction disciplinaire, ces attitudes fautives, prises dans leur ensemble, sont en raison de leur fréquence à l'égard de plusieurs salariés du groupe, d'une gravité certaine qui fait obstacle à la poursuite de la relation de travail même pendant le temps du préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de M. [F] est fondé et a débouté celui-ci de ses demandes de réintégration et demandes financières au titre de la rupture de son contrat.
Enfin, M. [F] sollicite également le versement d'une indemnité de 7 500 euros en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, faisant valoir que la convocation à l'entretien préalable ne précisait pas la date de l'entretien puisqu'il n'était fait mention que du 'lundi 9 décembre' sans indication de l'année.
Il est constant que la lettre de convocation ne précise pas la date complète du jour où devait avoir lieu l'entretien à défaut d'en indiquer l'année. Cette omission suffit à entâcher la procédure d'irrégularité au sens de l'article L. 1232-2 du code du travail, peu important que M. [F] se soit rendu à l'entretien qui a eu lieu le 9 décembre 2019. En application de l'article L. 1235-2 du même code, la société GLFF est condamnée à titre de réparation à verser à M. [F] la somme de 1 euro, à défaut d'élément sur l'étendue de son préjudice. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Compte tenu du rappel de prime accordé à M. [F], il convient de faire droit à sa demande tendant à la délivrance par la société GLFF d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
M. [F] ayant été accueilli en une de ses demandes, son action ne peut être qualifiée d'abusive et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société GLFF de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de laisser à chaque partie le charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
L'équité commande également de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir relative à la demande additionnelle de M. [F] au titre du travail dissimulé formulée en première instance ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 22 avril 2022 en ses dispositions critiquées sauf en celles déboutant M. [F] de sa demande de rappel de prime et d'indemnité pour procédure irrégulière ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société GLFF tiré du caractère nouveau en appel de la demande de rappel de salaires et de primes ;
DIT que la demande de rappel de primes est prescrite pour la période antérieure au 19 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société GLFF à payer à M. [F] :
- 35 310,30 euros à titre de rappel de primes, outre 3 531 euros de congés payés y afférents,
- 1 euro à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
ORDONNE à la société GLFF de délivrer à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS