Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Karine BERTHON
SCP SOREL&ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[T] [H]
SA [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°23/2023
N° RG 20/01194 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFF3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Avril 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine BERTHON, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SA [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [T] [H], née en 1959, a été embauchée le 29 juin 1981 en qualité de comptable par la SA [9].
Le 5 janvier 2007, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt maladie jusqu'au 2 mai 2007.
Elle a ensuite été arrêtée pour longue maladie du 7 janvier 2009 au 30 juin 2020 et a repris son poste le 1er juillet 2020 à mi-temps thérapeutique, ce jusqu'au 6 janvier 2012.
Elle a bénéficié d'une reconnaissance d'invalidité catégorie 1 à compter du 7 janvier 2012. La même année, elle a été à nouveau placée en arrêt maladie du 18 au 25 avril 2012.
Le 19 octobre 2012, son employeur a déclaré un nouvel accident du travail survenu le 15 octobre 2012 dans les circonstances suivantes : 'Entretien professionnel avec son responsable. Malaise.' Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2012 fait état d'un syndrome dépressif et d'un malaise vagal.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 janvier 2014 et elle s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 7 %. Elle a également été admise au bénéfice d'une invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2014. Le 22 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste à l'issue d'une seule visite 'pour mise en danger immédiate pour sa santé et sa sécurité comme l'autorise l'art R. 4624-31 du code du travail.' Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2015.
Par arrêt définitif de la Cour d'appel de Bourges du 17 avril 2015, l'accident du 15 octobre 2012 a été considéré comme devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 5 avril 2019, il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts exclusifs de l'employeur, avec pour effets ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur renvoi de la Cour de cassation, la Cour d'appel d'Orléans a constaté qu'il n'existait plus aucun désaccord entre les parties au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Parallèlement, suite à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail querellé, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 février 2016. Mme [H] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges de cette prétention par requête du 17 janvier 2018.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Suivant jugement du 30 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'accident du travail de Mme [H] en date du 15 octobre 2012 n'est pas du à la faute inexcusable de son employeur, la SA [9],
- débouté Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juin 2020, Mme [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 2 juin 2020.
L'affaire, appelée à l'audience du 25 janvier 2022, a fait l'objet de deux renvois à la demande successive des conseils des parties, soit aux audiences des 28 juin et 22 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusoins n° 3 visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [H] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social près du tribunal judiciaire de Bourges le 30 avril 2020,
- dire que l'accident dont elle a été victime le 15 octobre 2012 est dû à une faute inexcusable de la SA [9],
Par conséquent,
- dire que la rente servie par la CPAM du Cher en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au maximum et que la majoration suivra celle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices :
- nommer tel expert qu'il plaira avec la mission ci-dessus rapportée,
- dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de 2 mois à compter du jour où il sera saisi pour effectuer sa mission,
- dire que la CPAM du Cher fera l'avance des frais d'expertise,
- dire que la CPAM du Cher lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration et de l'indemnisation complémentaire,
- dire que la CPAM du Cher pourra recouvrer le montant des indemnisations à intervenir et majorations qui lui seront accordées à l'encontre de la SA [9],
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1053-1 du Code civil,
- condamner la SA [9] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues à l'audience, la SA [9] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bourges le 30 avril 2020, en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [H],
- dire que l'accident survenu le 15 octobre 2012 ne relève pas de la législation professionnelle et quoi qu'il en soit, le caractère professionnel de l'accident ne peut lui être opposé,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bourges du 30 avril 2020 en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et considéré que l'accident du travail de Mme [H] en date du 15 octobre 2012 n'était pas dû à la faute inexcusable de sa part,
- confirmer le jugement entrepris du tribunal de Bourges du 30 avril 2020 en ce qu'il a condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Cher demande à la Cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur :
* l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
* la fixation du pourcentage du degré de gravité de cette faute inexcusable,
* le montant des indemnités dues,
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, condamner la société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité à l'employeur de la procédure de reconnaissance d'accident du travail au titre de la législation professionnelle :
En application du principe de l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, et enfin, la victime et l'employeur, le caractère définitif de la décision de prise en charge par l'organisme social de l'accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle n'interdit pas à l'employeur de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre d'un litige l'opposant au salarié pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En l'espèce, la SA [9] soutient que n'ayant pas été appelée à la cause, la décision de la Cour d'appel de Bourges tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut lui être opposée.
Mme [H] et la CPAM du Cher font justement valoir que si le refus initial d'une caisse de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ont pour conséquence de rendre celui-ci définitif auprès de l'employeur, nonobstant la contestation éventuelle de l'assuré, cela ne l'exonère pas des conséquences d'une reconnaissance de faute inexcusable, de sorte que la [9] ne peut se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de l'arrêt du 17 avril 2015.
Ainsi, le moyen de l'employeur tiré de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident querellé au titre de la législation sur les risques professionnels est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable dirigé contre lui.
Sur les demandes au titre de la faute inexcusable :
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Tout accident du travail n'est pas nécessairement dû à un manquement de l'employeur revêtant les caractéristiques d'une faute inexcusable et il appartient au salarié victime de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute.
En l'espèce, Mme [H] estime qu'il est incontestable que son employeur a manqué à son obligation de sécurité compte tenu des violences morales et psychologiques auxquelles elle a dû faire face dans un climat de stress de plus en plus prégnant. Elle s'appuie sur son dossier médical près la médecine du travail, qui reflète selon elle un stress professionnel intense au travail. Elle indique notamment que malgré sa reprise à mi-temps thérapeutique en juillet 2010, elle s'est vue confier un nombre de dossiers si important qu'elle a été amenée à travailler à temps complet ou à reporter ses congés payés. Elle dit justifier d'écrits en ce sens faisant part à son employeur de sa surcharge de travail et dénonçant cette situation à l'occasion de ses entretiens annuels ainsi que dans un courrier du 10 avril 2012, quelques mois avant son accident, évoquant alors du harcèlement moral. Elle rappelle qu'elle a été placée en arrêt maladie du 18 au 25 avril 2012 pour état anxio-dépressif sans qu'il s'en suive aucun changement tant dans sa charge de travail que dans ses conditions de travail, étant accusée du vol d'une lampe de bureau ou trouvant des post-its peu délicats sur son bureau. Elle explique avoir alors demandé un rendez-vous à son employeur concernant son planning et ses congés et avoir été reçu par M. [R], lequel lui a fait des reproches ainsi que des réflexions brutales et soudaines sur sa personne, ce qui a conduit à son malaise dans le couloir à la porte du bureau de son interlocuteur, puis à son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Elle en déduit que son équilibre psychologique était gravement compromis à la suite de la dégradation continue de ses relations de travail, ce que son employeur ne pouvait ignorer puisqu'elle l'avait alerté à plusieurs reprises sur ce sujet ; elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte des risques psycho-sociaux qui étaient les siens, ne prenant aucune mesure de prévention ou de protection à son égard.
De son côté, l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré comme survenu le 15 octobre 2012 aux motifs que la narration de la salariée exclut la soudaineté requise ; il réfute également les critiques à son encontre quant aux conditions de travail alléguées ; il prétend que le jour des faits, la salariée s'était plainte d'être fatiguée et avait été hospitalisée le vendredi précédent l'entretien litigieux. Il observe que la salariée n'a jamais demandé une prise en charge de son état de santé au titre d'une maladie professionnelle alors qu'elle dénonce un burn out et souligne que les faits, tels que relatés par Mme [H], ne sont pas justifiés par les pièces produites.
- Sur le caractère professionnel de l'accident du 15 octobre 2012
Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 15 octobre 2012, au sortir d'un entretien professionnel avec M. [R], son responsable, Mme [H] a été victime d'un malaise dans le couloir. Le certificat médical initial fait état d'un syndrome dépressif et d'un malaise vagal. Le chef du service prévention du SDIS atteste que ses services sont intervenus le 15 octobre 2012 aux environs de 10h13 à la [9] pour une 'personne restant à terre suite à chute avec notion de malaise'. Les questionnaires de la CPAM du Cher ne donnent pas une version différente, l'employeur précisant pour sa part : 'Mme [H] a demandé à son responsable de sortir du bureau du fait qu'elle ne se sentait pas bien. Dans le couloir, après avoir franchi la porte, elle a perdu connaissance.'Les services d'urgence mentionnent un état de stress sur le lieu de travail.
Il s'en déduit, ainsi que l'a décidé la Cour d'appel de Bourges dans son arrêt du 17 avril 2015 opposant l'assurée à la caisse, qu'il ressort des déclarations et attestations fournies que l'accident dont a été victime Mme [H] est survenu au temps et au lieu de son travail ainsi que déclaré de manière concordante par l'employeur et la salariée. La matérialité de l'accident est donc établie tandis que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de faire échec à la présomption d'imputabilité. Aussi, le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa contestation du caractère professionnel de l'accident.
- Sur la faute inexcusable
Il apparaît qu'après une longue maladie d'origine non professionnelle, Mme [H] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à partir du 1er juillet 2010, période au cours de laquelle elle atteste s'être plainte à son employeur de sa charge de travail mais aussi des tensions avec ses collègues.
A partir du 6 janvier 2012, elle a repris son poste à raison de 24 heures hebdomadaires se voyant attribuer parallèlement une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 7 janvier 2012 aux motifs que son état de santé réduisait des 2/3 au moins sa capacité de travail.
A l'occasion de son entretien professionnel annuel du 10 février 2012, elle a toutefois indiqué que son planning était trop chargé même à 24 heures par semaine mais aussi que 'récupération et congés payés n'ont toujours pas pu être pris.'
Le 5 avril 2012, elle a adressé un nouveau mail à une collègue se plaignant de son comportement à son égard en mettant M. [R] en copie.
Le 10 avril 2012, elle a écrit une lettre recommandée avec avis de réception à son employeur pour se plaindre du comportement de deux collègues à son égard en lui demandant 'à quel moment peut-on considérer que les limites du harcèlement sont franchies '' Elle a également dénoncé sa charge de travail expliquant : 'A ce jour, pour respecter les délais que mon planning m'impose et faire face aux exigences de mes cliens, je cumule 70 heures à récupérer ...et 52 jours de congés payés ...Pour faire face à toutes les déclarations de revenus et ISF, étant donné le nombre et le volume de certaines, il m'est impossible qu'en 24 heures hebdomadaires, je puisse les déposer dans les délais sans cumuler de nouveau de nombreuses heures. Il s'avère de plus en plus compliqué pour moi de me tenir à 24 heures et impossible de prendre mes congés.' Elle a conclu son courrier en ces termes : '...je n'ai aucune autre solution que de vous demander d'intervenir dès que vous le pourrez sur l'organisation de mon planning et de mettre fin s'il vous plait aux attitudes malsaines de certaines de mes collègues. Etant donné l'importance de la dégradation qu'il en résulte sur ma santé, il va m'être difficile de tenir très lontemps dans de telles conditions et de pouvoir finir la période fiscale sans sombrer.'
A cet égard, il n'est pas discuté que la salariée a fait l'objet d'un arrêt maladie de du 18 au 25 avril 2012 pour état anxieux.
La salariée justifie également que par mail du 22 mai 2012, elle a demandé à son employeur de reporter ses congés payés antérieurs au 31 mai indiquant 'j'en ai gros en retard, je n'ai pas pu prendre sur l'arriéré et même pas tous ceux de l'année.'
Elle verse encore aux débats un échange de mails du 6 juin 2012 en vue d'un rendez-vous avec M. [R] si possible avant le 15 juin 2012, et recevra comme réponse 'OK 13/09 9H '', ce qu'elle acceptera.
Enfin, dans un mail du 11 octobre 2012, la salariée admet que son planning de fin d'année n'est pas trop chargé tout en indiquant que tel ne sera pas le cas à partir du 1er janvier 2013, et demande à nouveau à rencontrer M. [R] pour faire le point sur ses congés ainsi que sur le planning 2013 en indiquant être inquiète notamment aux motifs que 'la période de janvier à mai 2013 s'annonce impossible à tenir.'
Il résulte de ces éléments, et particulièrement du dernier mail susvisé, que l'employeur a pris les mesures adaptées quant à la charge de travail de Mme [H] au mois d'octobre 2012 -des points étant régulièrement organisés sur la charge de travail des collaborateurs comme il en atteste et la salariée ayant été au surplus reçue par son responsable à sa demande le 13 septembre 2012 et bénéficiant sans difficulté d'un nouveau rendez-vous le 15 octobre 2012, soit près d'un mois après- et quant aux tensions survenues avec les collègues -dont celle-ci ne fait plus état-, de sorte que les alertes antérieures étant traitées, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée au mois d'octobre 2012.
En outre, aucun élément objectif ou témoignage ne vient corroborer les dires de la salariée quant à une vive altercation avec M. [R] le 15 octobre 2012 suite aux reproches qu'il lui aurait prétendument faits et il n'est fourni aucun renseignement sur le planning futur prétendument inquiétant.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 15 octobre 2012 n'est pas établie et la décision déférée sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dépens et ses frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 30 avril 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [H] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,