Texte intégral
ARRET
N°
[O] [K]
C/
[L]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/02617 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDIO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [O] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Monsieur [V] [L]
né le 09 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BAUBE de la SELARL CABINET BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [Y] [C] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 12 janvier 2017, M. [N] [O] [K] a confié à M. [V] [L] une mission de maîtrise d''uvre dans le cadre de son projet d'aménagement d'une partie d'un corps de ferme en habitation.
Après exécution de la mission confiée et obtention du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 4] le 20 juillet 2017, M. [L] a établi le 22 août 2017 sa note d'honoraires récapitulative pour la somme totale de 4 400 € HT, laissant, compte tenu d'un acompte reçu à hauteur de 1 920 € TTC (1 600 € HT), un solde de 3 360 € TTC, soit 2 800 € HT, à régler que M. [N] [O] n'a pas acquitté.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. [L] a saisi le tribunal d'instance de Compiègne le 18 septembre 2019 pour obtenir le recouvrement de cette somme de 3 360 € TTC.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [O] [K] tenant à l'absence de tentative de conciliation préalable,
- condamné M. [O] [K] à payer à l'EIRL [L] la somme de 3 360 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [O] [K] de toutes ses demandes,
- condamner M. [O] [K] aux entiers dépens de l'instance.
M. [N] [O] [K] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 17 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [N] [O] [K] notifiées par voie électronique le 16 août 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de:
- reformer le jugement,
en conséquence :
- déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [L] en raison de l'irrégularité de la saisine dudit tribunal et de la méconnaissance des dispositions relatives à l'obligation de concilier préalablement à la saisine dudit tribunal,
A titre subsidiaire,
- rejeter les conclusions de M. [L],
- condamner à titre reconventionnel M. [L] à verser la somme de 60 000 € au titre du préjudice tiré des fautes contractuelles évoquées dans les motifs,
En tout état de cause,
- mettre à la charge de M. [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] à tous les dépens.
A ces fins, il soutient, en substance, que la saisine de la juridiction de première instance n'a été précédée d'aucune tentative de conciliation ni de procédure amiable, en contravention avec l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui l'impose à peine d'irrecevabilité. Le tribunal a considéré à tort que du fait qu'une procédure était déjà en cours entre les parties, il n'y avait pas lieu à cette conciliation. Cette instance en cours consistait simplement en une phase d'expertise judiciaire amiable, soit une instance visant à établir certains faits et non préjuger du devenir des actions au fond ou de l'adoption d'une solution entre les parties à travers un mode alternatif de règlement des différends. La saisine du tribunal judiciaire de Compiègne était irrecevable.
Il prétend également que M. [L] a commis diverses fautes contractuelles. L'article 6.2 du contrat en cause confiait à la maîtrise d''uvre une mission REL consistant à établir les plans des bâtiments existants, établir l'état des lieux pour appréhender les possibilités de réaménagement, de réhabilitation, de modification ou d'extension des existants. Cette prestation n'a pas été accomplie et il n'a jamais reçu lesdits relevés. De même, en contravention avec l'article 4.2 du contrat, il n'a été destinataire d'aucun prix estimatif des travaux. Il ajoute qu'il ressort des éléments du dossier que l'intervention de M. [U] relève de la signature de complaisance au sens de l'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, de l'article 5 du Code de déontologie des architectes et de la doctrine des Conseils régionaux de l'Ordre des Architectes en sorte que Monsieur [L] y a eu irrégulièrement recours. Il a également manqué à son obligation de conseil en sa qualité de maître d''uvre en raison de l'absence d'explication sur la différence existante entre des plans de conception générale et les plans destinés à l'instruction de la demande de permis de construire. De même, il aurait dû l'alerter sur les difficultés d'aménager l'étage. Toutes ces inexécutions sont constitutives d'une faute contractuelle. Enfin, l'expert exprime dans son rapport un doute sur la faisabilité du projet conçu par le maître d''uvre qui, au surplus, n'a jamais évoqué ou conseillé le recours à une poutraison spécifique. Ces manquements justifient l'octroi d'une indemnité de 60 000 €.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'EIRL [V] [L] notifiées par voie électronique le 30 août 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondé,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [O] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel comprenant le droit de timbre de 225 €.
A ces fins, il est soutenu en substance que selon les articles 542 et 954 du Code de procédure civile tels qu'interprétés par l'arrêt de la 2ème chambre de la Cour de cassation n° 18-23626 du 17 septembre 2020, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, il ne résulte pas des conclusions déposées par M. [O] [K] dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel et en date du 16 août 2021, qu'il a sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement de sorte que la Cour ne peut que confirmer celui-ci.
Le moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence de tentative de conciliation et d'une irrégularité quant à la saisine de la juridiction constitue, par application des articles 73 et suivants du code de procédure civile, une exception de procédure devant, en application de l'article 74, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, ces exceptions soulevées le 4 juin 2020 l'ont été après que M. [O] [K] a conclu au fond le 9 janvier 2020. Elles étaient donc irrecevables et le tribunal ne pouvait que les rejeter.
Sur le fond des exceptions, sa déclaration au greffe régularisée au mois de septembre 2019 a valablement saisi le tribunal d'instance en application des articles 829, 830 et 843 du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable. La juridiction a appliqué les dispositions des articles 845 et suivants anciens du code de procédure civile selon lesquels le juge d'instance s'efforçait de concilier les parties.
Sur sa demande en paiement, il prétend que suivant le contrat, M. [O] [K] lui a donné mission de lui obtenir un permis de construire pour 4 800 € HT incluant la faisabilité, les esquisses, l'avant-projet sommaire, le permis de construire et à titre complémentaire, pour 600 € HT, le relevé des existants. Il a examiné la faisabilité et réalisé les esquisses et a obtenu le permis de construire. En cours de mission, il a été déchargé de la partie avant-projet sommaire pour 1 000 € HT. Il a strictement facturé les esquisses pour 1 000 € HT, le permis de construire pour 2 800 € HT et le relevé des existants pour 600 € HT. La mission a donc été exécutée et les honoraires correspondants sont dus.
Il conteste les manquements contractuels qui lui sont reprochés. Il soutient que M. [O] [K], toujours soucieux d'économies, lui a confié une mission limitée aux esquisses, relevés des existants et permis de construire et l'a déchargé de toute mission ultérieure. Il s'est considéré comme suffisamment capable de se substituer au maître d''uvre professionnel pour engager et suivre des travaux qui l'ont dépassé alors que leur faisabilité n'est nullement remise en cause.
M. [O] [K] ne propose même pas de démontrer le préjudice de 60 000 € allégué.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur le dispositif des conclusions de M. [O] [K] déposées dans le délai de trois de son appel.
Le dispositif des premières conclusions de M. [O] [K] notifiées par RPVA le 18 août 2021 est le suivant :
« Il est demandé à la Cour d'appel d'Amiens à titre principal de bien vouloir :
- reformer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 12 novembre 2020 ;
en conséquence :
- déclarer irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [L] en raison de l'irrégularité de la saisine dudit tribunal et de la méconnaissance des dispositions relatives à l'obligation de concilier préalablement à la saisine dudit tribunal.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour d'appel d'Amiens de bien vouloir
- rejeter les conclusions de Monsieur [L] ;
- condamner à titre reconventionnel Monsieur [L] à verser la somme de 60 000 € au titre du préjudice tiré des fautes contractuelles évoquées dans les motifs ;
En tout état de cause, il est demandé à la Cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- mettre à la charge de Monsieur [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [L] à tous les dépens. »
La demande de réformation est équivalente à la demande d'infirmation. Par ailleurs, l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, n° 20-20.017).
C'est dès lors à tort que l'EIRL [L] soutient que les conclusions déposées par M. [O] [K] dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel et en date du 16 août 2021 ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement de sorte que la cour ne pourrait que confirmer le jugement.
2. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [L]
L'instance a été engagée par requête du 18 septembre 2019 déposée au greffe du tribunal d'instance de Compiègne.
S'agissant d'une demande principale en paiement de la somme de 3 360 €, outre une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, le tribunal a été valablement saisi par requête en application l'article 843 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable.
Au jour de l'acte introductif d'instance, les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de l'article 4 du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile n'étaient pas applicables (L. 23 mars 2019, art. 109, I).
Seules étaient applicables les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoyant :
« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. ».
Il n'est pas contesté que l'EIRL [L] n'a engagé aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice avant de déposer sa déclaration au greffe.
Les exceptions 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sont inapplicables en l'espèce et leur application n'est d'ailleurs pas revendiquée.
La loi ne définit pas le « motif légitime » visé par l'article 4, 3° précité.
La sanction du non-respect du préalable de conciliation imposée légalement est l'irrecevabilité de la demande, soit une fin de non-recevoir et non une exception de procédure. Tous les développements de l'Eirl [L] en rapport avec le régime des exceptions procédure sont inopérants. Une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, soi-même après des conclusions au fond (article 123 du code de procédure civile).
En l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [K], le jugement mentionne en exorde que, dans sa requête introductive, M. [L] a précisé qu'il ne pouvait y avoir de conciliation préalable du fait qu'une procédure était déjà en cours entre les parties. Dans sa motivation, il relève que M. [O] [K] avait pris l'initiative en 2017 de saisir le tribunal de grande instance de Compiègne qui avait rendu une décision le 17 janvier 2018 désignant un expert judiciaire, M. [E] [R], afin d'établir les responsabilités des diverses interventions dont M. [L] dans la construction immobilière du bien lui appartenant et que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 mars 2019 avait exclu toute responsabilité de M. [L]. Il a considéré qu'en refusant de payer la note d'honoraires de M. [L] du 22 août 2017 d'un montant de 3 360 € et en introduisant une procédure devant le tribunal de grande instance de Compiègne à l'encontre de ce dernier, M. [O] [K] avait manifesté clairement son refus de conciliation judiciaire ou de médiation, étant relevé que la procédure était la suite de la première procédure ayant abouti au dépôt du rapport d'expertise judiciaire excluant la responsabilité de M. [L] dès lors recevable à agir en justice afin de demander le paiement de sa note d'honoraires. Il a retenu qu'ayant pris l'initiative de refuser une conciliation ou une médiation préalable, l'exception de fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [K] n'était pas fondée.
M. [O] [K] critique cette motivation en faisant valoir que la procédure en cours visée par M. [L] dans sa requête introductive consistait simplement en une phase d'expertise judiciaire amiable, sur une instance visant à établir certains faits et non préjuger du devenir des actions au fond ou de l'adoption d'une solution entre les parties à travers un mode alternatif de règlement des différends.
Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté et en toute hypothèse non contestable que M. [O] [K] n'a pas donné suite à la note d'honoraires de M. [L] du 17 août 2017 et a au contraire saisi le juge des référés d'une demande d'expertise dans l'optique de mettre en cause la responsabilité de divers constructeurs, dont M. [L], dans la réalisation des travaux concernés.
Il est donc clair que M. [O] [K] s'est placé dans une logique d'opposition au règlement de la note d'honoraires, peu important qu'il ne s'agisse pas encore d'une action au fond.
L'ordonnance saisissant l'expert judiciaire est intervenue le 17 janvier 2018 et lui a classiquement confié la mission de donner son avis sur le rôle des différents intervenants, sur les difficultés relevées relatives aux niveaux, de donner les éléments pour déterminer les responsabilités et proposer des solutions permettant de résoudre les difficultés relevées, mais également de recueillir les éléments permettant à la juridiction d'établir les comptes entre les parties.
Le rapport d'expertise daté du 5 mars 2019 ne met finalement pas en cause la responsabilité de M. [L].
Dans la partie concernant la mission d'établir les comptes entre les parties, l'expert fait état dans son rapport d'un courrier du conseil de M. [L] lui ayant indiqué qu'une somme de 3 360 € TTC restait due, soit précisément la somme présentement réclamée au titre du solde des honoraires, et précise ensuite « nous ne savons pas si cette somme a été réglée depuis ». M. [O] [K] n'a donc pas dénié s'expliquer sur ce point en réponse à ce courrier, ni davantage régler la somme réclamée.
Ultérieurement au dépôt du rapport, M. [O] [K] n'a pas davantage donné suite à la note d'honoraires du 17 août 2017.
Dès lors, dans ce contexte, M. [L] a pu légitimement considérer inutile de procéder à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, M. [O] [K] ayant clairement manifesté sa volonté durable (et d'ailleurs maintenue depuis) de ne pas payer la somme réclamée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir.
3. Sur le fond de la demande en paiement
M. [O] [K] oppose à la demande en paiement la responsabilité contractuelle de M. [L].
Il ressort des pièces contractuelles et du rapport d'expertise judiciaire que M. [L] et M. [U] ne se vont vus confier par M. [O] [K] qu'une mission relative à la délivrance du permis de construire. La mission était initialement plus large (mission de maîtrise d''uvre complète) mais elle a été réduite le 12 janvier 2017 au seul volet « permis de construire ». M. [L] a fait les relevés des existants ainsi que les plans, M. [U], architecte, intervenant pour la phase « permis de construire » du fait de la nécessité de recourir à un architecte.
L'expert judiciaire insiste sur le fait qu'il est important de noter que tout le volet « travaux » échappe à l'équipe de maîtrise d''uvre.
Il rappelle également que les plans établis par M. [L] n'étaient en aucune façon des plans d'exécution, ce que ce dernier avait rappelé à M. [O] [K] par courriel du 31 janvier 2017.
De fait, le courriel, reproduit dans le rapport, indique notamment : « vous me demandez le métré du projet. Le quantitatif fait partie de la mission projet que je n'ai pas car ma mission s'arrête aux permis. Je peux faire des plans au 1/50 et balancer quelques cotes si cela peut aider les entreprises à chiffrer mais je ne le ferai pas de quantitatif. Les plans que je vous produis sont destinés à l'obtention du permis de construire et éventuellement à faire chiffrer un avant-projet. Ils ne peuvent pas servir de plan pour l'exécution ».
Selon l'expert, la difficulté à la suite des travaux réalisés se situe au niveau des hauteurs sous plafond, qui ne permettent pas de retrouver à l'étage la surface habitable prévue par le projet. On devait avoir à l'étage une hauteur finie de 2,52 m, c'est-à-dire environ 2,58 m sous l'entrait retroussé, alors qu'elle a été relevée à 2,23 m. A été perdue une surface habitable de 0,78 m de large sur 18,50 m de long, soit 14 m².
Selon l'expert, le projet était, peut-être à quelques centimètres près, tout à fait réalisable moyennant la mise en 'uvre d'une poutraison spécifique, qui restait à dimensionner par un bureau d'études spécialisées. Les établissements FCR (autre constructeur mis en cause par M. [O] [K]) ont de toute évidence mal lu les plans qui leur avaient été communiqués ; et, s'ils avaient eu un doute, ils auraient dû demander à la maîtrise d'ouvrage qu'elle leur communique des plans d'exécution, et en aucun cas ils n'auraient dû travailler sur de simples plans d'avant-projet, qui sont ceux de février 2017 portant l'indice F, communiqués par le maître d'ouvrage par mail en date du 22 mars 2017.
L'expert insiste sur le fait que la maîtrise d''uvre n'avait plus la main sur les phases ultérieures à l'établissement du dossier de permis de construire et notamment sur l'exécution des travaux depuis que sa mission avait été réduite le 12 janvier 2017.
Il rappelle justement que parmi les phases de maîtrise d''uvre ultérieures au permis de construire, il y a traditionnellement, notamment, l'approbation des plans d'exécution des entreprises. Il note que dans le cas présent, l'entreprise n'a pas réalisé de plans d'exécution et a considéré qu'elle pouvait travailler avec les plans d'avant-projet. Il considère que la mission de maîtrise d''uvre, au moins jusqu'à l'analyse des offres, aurait sans doute permis d'éviter la situation actuelle mais il renvoie à la responsabilité du magistrat la question d'en déduire s'il y a eu recherche d'économies abusive de la part du maître d'ouvrage.
Sur ce, il est raisonnable de considérer que le relevé utile des existants a été fait puisqu'il n'est pas contesté que les plans et l'avant-projet nécessaires à l'obtention du permis de construire, non contestés en tant que tels, ont été réalisés et d'ailleurs transmis au maître d'ouvrage le 22 mars 2017 (mail contenu dans le rapport d'expertise). M. [O] [K] a été clairement informé par M. [L] qu'il ne s'agissait pas de plans d'exécution.
Quoi qu'il en soit, M. [O] [K] ne démontre pas en quoi le fait de ne jamais avoir été destinataire du relevé des existants a participé de la réalisation des désordres chiffrés à 60 000 € puisque la maîtrise d''uvre ne s'est pas vue confier, ni la réalisation, ni le contrôle a priori des plans d'exécution dont l'absence est clairement mise en avant comme cause essentielle des désordres.
Il en est de même s'agissant de l'estimatif des travaux. L'expert judiciaire pointe l'écart de prix entre l'offre des établissements FCR Bâtiment finalement retenue et l'offre des deux autres entreprises consultées, tenant à l'omission par l'entreprise retenue de l'abaissement du niveau du rez-de-chaussée alors qu'elle était prévue dans les deux autres offres. Il rappelle qu'il entre dans la mission du maître d''uvre après établissement du dossier de permis de construire l'assistance aux marchés de travaux et donc la réalisation d'une analyse des offres des entreprises élaborées à partir d'un cahier des charges rédigé par la maîtrise d''uvre. Or, comme indiqué précédemment, une maîtrise d''uvre complète avait bien été initialement prévue, mission ayant cependant été réduite par M. [O] [K] au seul établissement du dossier de permis de construire.
Sur ce point précis, c'est donc bien la décision de M. [O] [K], d'évidence dictée par un souci d'économie, qui est à l'origine de la situation dommageable qui allègue.
Strictement rien ne démontre le fait que l'intervention de M. [U], architecte, qui n'a d'ailleurs pas été mis en cause, relèverait de la signature de complaisance. Il y a eu un partage des tâches entre M. [L] et M. [U], la note d'honoraires du premier incluant la part d'intervention du second. M. [O] [K] n'allègue pas, et en tout cas ne justifie pas, avoir été destinataire d'une note d'honoraires personnelle de M. [U].
Enfin, vainement est-il mis en avant un manquement de M. [L] à son obligation de conseil en raison de l'absence d'explication sur la différence existante entre les plans de conception générale et les plans destinés à l'instruction de la demande de permis de construire dès lors que, comme indiqué précédemment, la mission de la maîtrise d''uvre s'est interrompue, à la demande du maître d'ouvrage, à l'obtention du permis de construire.
De même, M. [O] [K] ne dit rien du projet alternatif de plain-pied qu'il envisageait à l'origine et dont la difficulté technique ne peut donc être mesurée. Le projet de la maîtrise d''uvre était réalisable moyennant la mise en 'uvre d'une poutraison spécifique à définir par un bureau d'études et l'abaissement par décaissement du plancher bas (ce dernier n'a pas été réalisé par l'entreprise ayant coulé une dalle de béton située sensiblement au niveau du terrain naturel extérieur existant - le plancher haut du rez-de-chaussée a donc été réalisé trop haut, diminuant consécutivement la surface utile sous comble). Cependant, si la maîtrise d''uvre a prévu le décaissement du plancher bas du rez-de-chaussée selon l'avant-projet, elle ne s'est pas vue confier la mission de réaliser les plans précis d'exécution ou l'établissement d'un cahier des charges spécifique ni même encore de surveiller l'exécution des travaux. Le maître d'ouvrage, s'il avait maintenu l'intervention de la maîtrise d''uvre au-delà de l'obtention du permis de construire, aurait bénéficié de l'assistance et du conseil de celle-ci pour s'assurer de la pertinence technique et la rentabilité économique des offres présentées par les entreprises consultées pour mettre en 'uvre l'avant-projet et enfin diriger les travaux en phase exécution.
D'une manière générale, l'expert judiciaire ne relève aucun manquement de la maîtrise d''uvre à l'origine des désordres mis en avant par M. [O] [K] et chiffrés sans autre justificatif précis à 60 000 € par ce dernier.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Condamné aux dépens, M. [O] [K] sera également condamné à régler à l'intimé la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [K] à payer à l'EIRL [L] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [O] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT