Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
Me Anne PALADINO
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 154 - 24
N° RG 22/01486
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTDH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 02 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282588295504
S.A.S. FMB
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280531826828
S.A.R.L. LGL ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Valérie NICOD, membre de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société LGL Etanchéité est spécialisée dans les travaux d'applications de résine et de peinture destinés à étanchéifier tout support.
La société FMB est spécialisée dans les travaux d'étanchéification et de second oeuvre.
Dans le cadre de la réfection de toboggans dans les Pyrénées, la société FMB a fait appel à la société LGL Etanchéité pour la réalisation d'une étanchéité polyurée projetée à chaud.
Un devis d'un montant de 23 250 euros HT a été établi le 12 juin 2020, suivi de la signature d'un contrat de sous-traitance le 26 juin 2020 entre les parties.
Ce contrat prévoyait notamment :
- un délai d'exécution de 7 à 8 jours à compter du 29 juin 2020,
- la fourniture d'un groupe électrogène et d'un compresseur par la société LGL Etanchéité,
- des travaux composés d'un passage d'un primaire, d'une membrane polyurée, de deux couches de finition et de bouche-porage si nécessaire, « pour un rendu lisse, sans défaut ni grattons ni irrégularités de surface ».
Reprochant à la société LGL Etanchéité à la fois l'abandon du chantier dès le jeudi 2 juillet 2020, son gérant n'envisageant d'y renvoyer ses équipes qu'à compter du lundi 6 juillet, et des malfaçons importantes rendant le support impropre à sa destination, la société FMB a finalement intimé à son cocontractant de ne pas revenir sur le chantier par courrier recommandé du 6 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2020, réitéré le 4 février 2021, la société LGL Etanchéité a alors vainement mis en demeure la société FMB de lui régler sa facture établie pour un montant de 14'272,50 euros HT, avant d'obtenir du président du tribunal de commerce d'Orléans, suivant ordonnance du 19 février 2021, une ordonnance portant injonction de payer cette somme.
La société FMB ayant formé opposition à cette ordonnance, l'affaire a été portée devant le tribunal de commerce d'Orléans, lequel a, par jugement du 2 juin 2022:
- condamné la société FMB à régler à la société LGL Etanchéité les factures impayées pour un montant total de 14 272 ,50 euros et aux intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à partir de la mise en demeure du 21 juillet 2020,
- condamné la société FMB à régler à la société LGL Etanchéité une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros pour les 2 factures impayées,
- débouté la société LGL Etanchéité de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat,
- rejeté la demande de constat qu'il a été mis fin aux relations contractuelles entre la société FMB et la société LGL Etanchéité et ce, de la seule responsabilité de la société LGL Etanchéité,
- rejeté la demande de condamnation de la société LGL Etanchéité à régler à titre de dommages et intérêts la somme globale de 34 749 ,68 euros à la société FMB,
- dit qu'il n'y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties devant assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société FMB aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,40 euros.
La société FMB a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la société FMB demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1226, 1227 et 1231-1 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 2 juin 2022,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société FMB,
- réformer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il a été mis fin aux relations contractuelles de la SAS FMB et de la SARL LGL
Etanchéité et ce, de la seule responsabilité de la SARL LGL Etanchéité,
- fixer la date de fin de contrat entre la SAS FMB et la SARL LGL Etanchéité au 2 juillet 2020 à 13h09 voir au 3 juillet au matin,
En conséquence,
- débouter la SARL LGL Etanchéité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la SARL LGL Etanchéité à régler à la SAS FMB la somme de 5 000 euros au titre des frais de défense de première instance et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre reconventionnel,
- condamner la SARL LGL Etanchéité à régler à la SAS FMB à titre de dommages et intérêts la somme globale de 34 749,68 euros,
En tout état de cause,
- condamner la SARL LGL Etanchéité à régler à la SAS FMB la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL LGL Etanchéité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la SARL LGL Etanchéité en tous les dépens dont distraction sera faite entre les mains de Maître Anne Paladino.
Dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la SARL LGL Etanchéité demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' condamné la société FMB à régler à la société LGL Etanchéité les factures impayées
pour un montant total de 14 272,50 euros et aux intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à partir de la mise en demeure du 21 juillet 2020,
' condamné la société FMB à régler à la société LGL Etanchéité une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros pour les factures impayées,
' rejeté la demande de constat qu'il a été mis fin aux relations contractuelles entre la société FMB et la société LGL Etanchéité et ce, de la seule responsabilité de la société LGL Etanchéité ,
-réformer le jugement en ce qu'il a :
' débouté la société LGL Etanchéité de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat,
' dit qu'il n'y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties doivent assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte,
Et statuant à nouveau
- dire et juger que la société FMB a rompu abusivement le contrat,
- condamner la société FMB à payer à la société LGL Etanchéité 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société FMB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société FMB à payer à la société LGL la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FMB aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024. L'affaire a été plaidée le 28 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
La société FMB maintient devant la cour sa demande reconventionnelle tendant à voir constater, au visa des articles 1226, 1227 et 1231-1 du code civil, qu'il a été mis fin aux relations contractuelles avec la société LGL Etanchéité « de la seule responsabilité » de cette dernière, et à se voir indemnisée d'un préjudice.
L'article 1226 du code civil est ainsi rédigé :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
Le devis du 12 juin 2020 et le contrat de sous-traitance régularisé le 26 juin suivant prévoyaient, après préparation des supports à la charge de la société FMB, la mise en 'uvre par la société LGL Etanchéité d'une étanchéité projetée à chaud dans les conditions suivantes :
«500 gr/m2 de primaire
2100 gr/m2 membrane polyurée
240/m2 x 2 (couches) finition
Bouche porage s'il est nécessaire
Pour rendu lisse/sans défaut, ni grattons, ni irrégularités de surface ».
Il était spécifié un délai de 7 à 8 jours à compter du 29 juin 2020, délai qui courrait donc jusqu'au lundi 6 juillet inclus.
Or il ressort des échanges entre les parties :
- que le lundi 29 juin 2020 a été finalement consacré à l'achèvement de la préparation du support par la société FMB, aidée de la société LGL Etanchéité,
- que cette dernière a appliqué le primaire le mardi 30 juin,
- qu'elle a ensuite projeté la membrane polyurée le mercredi 1er juillet,
- qu'à l'issue de cette journée, elle a informé son cocontractant que cette projection avait fait ressortir « certains défauts issus de la préparation ainsi que certains défauts d'application », de sorte que la journée du jeudi 2 juillet serait consacrée, si le temps le permettait, au ponçage des défauts et au masticage des trous,
- que le jeudi 2 juillet, la société LGL Etanchéité a finalement informé la société FMB que ses ouvriers ne reviendraient sur le chantier pour le terminer que le lundi suivant,
-que le vendredi 3 juillet, la société LGL Etanchéité a confirmé à deux reprises à son cocontractant qu'une équipe serait présente le lundi suivant 6 juillet « pour le ponçage et l'application de la finition »,
- que le dimanche 5 juillet en cours de journée, le responsable de la société FMB a transmis des photographies du chantier en cours à la société LGL Etanchéité, s'insurgeant de son « travail dégueulasse » au regard de sur épaisseurs, coulures, grattons et irrégularités tapissant le support, avant de lui donner l'ordre oralement, le lundi 6 juillet, de ne pas revenir sur le chantier, et de lui adresser parallèlement un courrier recommandé pour lui signifier qu'il n'avait plus besoin de ses services.
Force est de constater qu'alors même qu'il était prévu au contrat l'éventualité de devoir procéder à un bouche-porage et que la société LGL Etanchéité avait indiqué elle-même à son cocontractant le 2 juillet 2020 qu'au vu des défauts ressortant après la projection de la membrane, elle prévoyait de procéder à leur ponçage et au masticage des trous, la société FMB a mis fin au contrat dès le lundi 6 juillet au matin.
Ce faisant, elle n'a pas laissé la possibilité à son cocontractant de rectifier lui-même les défauts visibles avant d'appliquer les couches de finition, alors qu'il se trouvait toujours dans le délai prévu au contrat pour l'exécution de sa prestation, délai qui au demeurant avait été amputé d'un jour en raison du fait que le support, dont la préparation incombait à la société FMB, n'était pas prêt le 29 juin, ce qui n'est pas contesté par cette dernière.
Il sera observé en outre que l'aléa lié aux conditions météorologiques, mis en avant par la société LGL Etanchéité pour expliquer son absence d'intervention entre le jeudi 2 juillet le lundi 6 juillet, était mentionné au devis initial, et qu'il ressort des relevés versés de part et d'autre qu'il a plu tout au long de la journée du jeudi. Si le vendredi semble avoir été essentiellement nuageux et exempt de pluie en cours de journée, le taux d'humidité restait manifestement très élevé.
En tout état de cause, si le gérant de la société FMB estimait qu'aucun élément extérieur n'empêchait la société LGL Etanchéité de poursuivre le chantier dès le jeudi 2 juillet 2020, il lui appartenait alors de mettre en demeure celle-ci de satisfaire à son engagement, quitte à lui réclamer ensuite le remboursement d'éventuelles pénalités qui lui auraient été appliquées par son client en cas de retard dans la livraison du chantier, mais non de rompre directement le contrat, avant même son terme, ce qu'il a donc fait de manière fautive.
À défaut d'avoir permis à la société LGL Etanchéité d'achever sa prestation en lui laissant la possibilité de rendre un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, la société FMB n'établit pas de faute de cette dernière susceptible de justifier l'indemnisation d'un préjudice.
Ce n'est dès lors qu'au surplus qu'il sera observé :
- que les premiers juges ont à raison écarté le rapport de la société Gessy Technologies, celui-ci étant en effet dépourvu de valeur probatoire suffisante, ayant été réalisé non contradictoirement, sans que l'on connaisse la date des constats qui y sont mentionnés, outre qu'il contient de nombreuses affirmations qui ne peuvent résulter que des seuls dires de la société FMB,
- que le tribunal a pertinemment relevé que la société FMB, qui avait préparé le support avant de sous-traiter l'application de l'étanchéité, est par ailleurs intervenue pendant le contrat de sous-traitance lui-même, reprenant l'ouvrage avec ses ouvriers dès le jeudi 2 juillet 2020 ; ainsi dans l'hypothèse même où elle n'aurait pas interrompu brutalement le chantier et où des défauts auraient persisté à l'issue de la prestation de la société LGL Etanchéité, la part de sa propre responsabilité aurait dû être évaluée.
En tout état de cause et compte tenu de sa rupture prématurée du contrat, la société FMB ne pourra qu'être, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande d'indemnisation des frais engagés pour terminer le chantier et des frais d'expertise, et condamnée à régler la facture de la société LGL Etanchéité correspondant aux prestations réalisées par cette dernière, outre les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros non critiqués subsidiairement par l'appelante.
Par ailleurs, s'il est vrai que le contrat de sous-traitance prévoyait la fourniture par la société LGL Etanchéité du compresseur et du groupe électrogène, et que cette dernière reconnaît n'avoir pas pu extraire ce matériel de son camion, il ressort néanmoins de la pièce 4 de la société FMB que celle-ci a pu louer un compresseur auprès d'une autre société au prix de 984 euros, tandis que la société LGL Etanchéité avait chiffré cette prestation à 1200 euros, montant qu'elle n'a pas facturé. Il n'en résulte donc aucun préjudice pour la société FMB qui ne pourra qu'être déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement contractuel de la société LGL Etanchéité de ce chef.
De son côté, la société LGL Etanchéité maintient devant la cour sa demande d'allocation d'une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat par la société FMB. Aucun préjudice n'est toutefois avéré dans la mesure où cette dernière se voit condamnée à lui régler le montant de ses prestations effectuées, augmenté des intérêts de retard. Le jugement déféré sera donc confirmé également en son rejet de cette demande indemnitaire formée par la société LGL Etanchéité.
Enfin le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société FMB, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société LGL Etanchéité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société FMB à payer à la société LGL Etanchéité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel,
Condamne la société FMB aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT