Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/552
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7XX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 septembre à 08h05
Nous , I.DE COMBETTES DE CAUMON,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/09/2022 à 10 h 25 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [K]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [K] [I] a été placé en rétention par décision en date du 11 août 2022.
Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2022 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel en date du 16 août 2022 la rétention a été prolongée.
Le juge des libertés et de la détention a prolongé le 10 septembre 2022 à 16h36 une deuxième fois la rétention.
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 à 10h25 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [K] [I] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Sur la prolongation de la rétention
Monsieur [K] [I] assisté de son conseil soutient que les autorités algériennes saisies aux fins de reconnaissance n'ont été relancées que le 07 septembre 2022 alors que la saisine initiale était du 04 août 2022 et ce en violation des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qui impose des relances tous les 10 jours en cas de mesure privative de liberté.
Ils sollicitent sa remise en liberté et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance
Monsieur [K] [I] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Montpellier le 13 août 2021 à une peine d'emprisonnement du chef de violences sur mineur de 15 ans et fourniture d'identité pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Il a été placé en rétention après sa levée d'écrou.
Le Préfet a sollicité les autorités algériennes aux fins de reconnaissance, Monsieur [K] [I] étant dépourvu de documents d'identité.
Le 04 août 2022, les autorités consulaires algérienne après un rendez vous aux fins d'identification ont indiqué que le dossier était transmis à [Localité 2] pour identification.
Le 07 septembre 2022, sans réponse des autorités algériennes, le Préfet les relançait.
Des démarches étant en cours pour tenter d'obtenir une identification et un laissez passer consulaire auprès des autorités dont Monsieur [K] [I] se dit ressortissant après que ces dernières l'aient rencontré avant son placement en rétention, le Préfet justifie avoir effectué les diligences utiles, une relance ayant été faite le 07 septembre 2022, ce dernier ne pouvant imposer un délai de réponse à des autorités étrangères et les relancer en permanence.
La prolongation de la rétention est justifiée.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée
Il n'y a pas lieu à octroi de l'aide juridictionnelle provisoire au regard de la nature du présent contentieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 10 septembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 4], service des étrangers, à Monsieur [K] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .I.DE COMBETTE DE CAUMON.
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