Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15344 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2018 - tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG n° 17/00503
APPELANTE
SA CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE
Madame [Z] [E] veuve [R]
en son nom personnel et en qualité d'heritière de monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de Fontainebleau avocat postulant et plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y], [L] [R] es-qualites d'heritier de monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [U], [O] [R], es-qualites d'héritier de monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de Fontainebleau avocat plaidant et postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2019, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, dans l'instance l'opposant à M. [G] [R] et Mme [Z] [E], son épouse, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E]
épouse [R] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 286 902,88 €
[deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent deux euros et quatre-vingt-huit cents]
augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 septembre 2016 ;
DIT que Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse [R] pourront s'acquitter de cette somme par vingt-trois (23) mensualités de mille sept cent
cinquante euros (1 750 €), le solde à la dernière échéance, et ce avant le 15 de chaque mois
et pour la première fois dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que si Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse [R]
ne s'acquittent pas d'une échéance à la date fixée, le créancier sera fondé à leur demander le paiement de la totalité de la somme ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse [R] aux entiers dépens ;
DIT que la SELARL SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI, Avocats associés, pourra
recouvrer directement contre Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E]
épouse [R] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 7 novembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 68, 73, 74, 331, 373 et suivants et 555 du Code de procédure civile,
Vu l'article 367, 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée à appeler dans la cause les héritiers de Monsieur [G] [R], à savoir Madame [Z] [E] épouse [R], Monsieur [Y], [L] [R], et Monsieur [U], [O] [R],
Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la 6ème chambre Pôle 5 de la Cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro de RG 19/15344.
Déclarer recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en son appel.
Déclarer Madame [Z] [R] à titre personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [G] [R], Monsieur [Y], [L] [R], et Monsieur [U], [O] [R], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [G] [R], à titre principal irrecevables en leur demande de sursis à statuer pour ne pas avoir été sollicité in limine litis devant le Conseiller de la mise en état, subsidiairement mal fondés et les en débouter
Débouter Madame [Z] [R] à titre personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [G] [R], Monsieur [Y], [L] [R] et de Monsieur [U], [O] [R], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.
Confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la créance et statuant à nouveau de ce chef :
Condamner solidairement Madame [Z] [E] épouse [R] en sa qualité d'héritière de Monsieur [G] [R], Monsieur [Y], [L] [R] et Monsieur [U], [O] [R], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse [R] à titre personnel à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 301.237,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, date du règlement constaté par quittances.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Subsidiaire sur la demande de délais, si par impossible la Cour devait octroyer des délais de paiement, il lui est demandé de déclarer qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable.
Condamner sous les mêmes conditions de solidarité Madame [Z] [E] épouse [R] en sa qualité d'héritière de Monsieur [G] [R], Monsieur [Y], [L] [R] et Monsieur [U], [O] [R], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse [R] à titre personnel au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, les intimés
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Recevoir Madame [Z] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [U] [R] et les déclarer bienfondés en l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions.
Vu l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147),
Vu l'article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1)
Vu la jurisprudence citée,
Vu les questions préjudicielles transmises le 16 juin 2021 à la CJUE,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU du 7 novembre 2018.
Statuant à nouveau,
DECLARER comme étant abusive la clause paragraphe 5.1 de l'offre de prêt en ce qu'elle prévoit la 'déchéance du terme sans mise en demeure en cas d'inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt notamment en cas de non-paiement d'une échéance étant précisé que les régularisations postérieures ne font pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie.'
PRONONCER l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée portant sur le prêt du LCL n°40000964LGM7U11GH du 8 décembre 2011 ;
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
OCTROYER à Madame [Z] [E] épouse [R], à Monsieur [Y] [R] et à Monsieur [U] [R] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette portant sur 23 mensualités de 1.750 euros et le solde à la 24e échéance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l'appelant aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable de prêt émise par la banque le 8 décembre 2011 et acceptée par les emprunteurs le 20 décembre suivant, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [G] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R], engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 296 900 euros, destiné à financer l'acquisition en VEFA d'un appartement à usage locatif. Ce prêt a été stipulé au taux d'intérêt nominal fixe de 4,45 % hors assurance, pour une durée de 324 mois dont 24 mois de période d'utilisation en franchise totale et 300 mois de période d'amortissement (comportant une première échéance de 1 827,50 euros, les échéances suivantes s'élevant à 1 745,24 euros).
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2011, la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement pour le remboursement de ce prêt.
Selon avenant signé le 11 octobre 2013 par M. [R] et le 15 octobre 2013 par Mme [R], les mensualités du prêt ont été réduites à 1 282,81 euros, à compter du 20 janvier 2015 et jusqu'au 20 décembre 2039 pour la 338e et dernière échéance.
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement de leur prêt, la société Le Crédit Lyonnais a alors sollicité de la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, tout d'abord le paiement de la somme de 5 835,30 euros correspondant aux échéances des mois de février, mars, avril 2015 (selon quittance subrogative du 11 août 2015 - pièce n°4), puis le paiement de la somme de 3 758,55 euros représentant les échéances des mois de juin et juillet 2015 (selon quittance subrogative du 29 septembre 2015 - pièce n°5).
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 9 août 2016 la société Le Crédit Lyonnais a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 330 930,93 euros (dont indemnité de 7 % sur le capital restant dû de 304 788 euros). Les accusés de réception ont été signés par leurs destinataires.
La déchéance du terme ayant été prononcée par la banque le 9 août 2016, la société Crédit Logement a ensuite réglé à cette dernière (selon quittance subrogative du 13 octobre 2016 - pièce n°8) la somme totale de 309 292,14 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mai, juin et juillet 2016, au capital restant dû, et aux pénalités de retard.
Préalablement, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 10 octobre 2016, la société Crédit Logement a adressé à chacun des emprunteurs un courrier les avisant de ce qu'elle était amenée à rembourser à leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur et leur réclamant le paiement sous huitaine de cette somme de 309 292,14 euros.
À défaut de réglement dans le délai imparti, par acte d'huissier de justice daté du 18 mai 2017 la société Crédit Logement a fait assigner M. [G] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, en paiement de la somme de 301 237,95 euros. En réponse M. [G] [R] et Mme [Z] [E] épouse [R] demandaient au tribunal : d'enjoindre à la société Crédit Logement de produire aux débats le détail de la somme de 309 292,14 euros réglée le 12 octobre 2016 en qualité de caution ; de juger que la déchéance du terme est irrégulière ; à titre subsidiaire, de dire que la société Crédit Logement a agi de mauvaise foi dans l'exécution de la caution, que cette faute a engendré un préjudice pour MMme [R], en réparation duquel il est demandé la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts et par suite la compensation entre les sommes réciproques dues par les parties ; enfin, de leur accorder un échelonnement du paiement de la dette.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement dont appel.
[G] [R] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Ses enfants, MM. [Y] [R] et [U] [R], en leur qualité d'héritiers ont repris l'action initialement exercée par leur auteur, aux côtés de leur mère, Mme [Z] [E] veuve [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière.
Les demandes procédurales que la société Crédit Logement fait figurer au dispositif de ses conclusions (notamment concernant l'appel en la cause, des héritiers de [G] [R], et la jonction des procédures) sont devenues sans objet.
***
Sur le recours de la société Crédit Logement
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant la société Crédit Logement indique expressément fonder son recours sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, et, contrairement à ce que font valoir les consorts [R], il importe peu que ce fondement juridique n'ait pas été mentionné dès l'assignation.
En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le font les consorts [R] se prévalant de l'irrégularité de la déchéance du terme, selon eux prononcée sans qu'il ne leur ait été adressé de mise en demeure préalable, et du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate.
Le seul moyen pour l'emprunteur, de faire échec au recours exercé par la caution serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil qu'en l'espèce les consorts [R] n'invoquent aucunement dans leurs écritures.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est fondée à poursuivre les débiteurs en remboursement des sommes qu'elle a versées au prêteur de fonds, en sa qualité de caution.
Sur le montant de la créance
Le tribunal a jugé que la société Crédit Logement en produisant les trois quittances subrogatives rapporte la preuve de son paiement, mais a retenu que plusieurs des versements effectués par les emprunteurs n'ont pas été pris en compte par la société Crédit Logement, dont la créance en définitive s'élève à 286 902,88 euros ' somme au paiement de laquelle MMme [R] ont donc été condamnés.
À l'appui de son appel la société Crédit Logement fait valoir que le tribunal a cru devoir déduire de la somme réclamée, de 301 237,95 euros, sur la base d'un décompte du 23 septembre 2016 pour une créance qui s'élevait alors à 304 157,88 euros, un certain nombre de règlements, et notamment celui de 9 449 euros, alors que précisément ces règlements avaient d'ores et déjà été déduits comme il résulte du décompte versé aux débats. Le tribunal a donc, par erreur, déduit deux fois, des acomptes versés par les débiteurs. Le montant des condamnations solidaires à l'encontre des consorts [R] devra être porté par la Cour, à la somme de 301 237,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016.
Pour répliquer à la société Crédit Logement allèguant que les consorts [R] ne contestent pas ce quantum, ceux-ci indiquent que MMme [R] n'ont jamais pu obtenir de décompte exact des sommes qui seraient dues : leur a été communiqué, en première instance, un décompte de la société Le Crédit Lyonnais d'un montant de 316 098,82 euros, alors que la société Crédit Logement réclamait une somme de 330 930,93 euros le 9 août 2016, puis de 301 237,85 euros dans l'assignation ; par ailleurs, la pièce adverse n°11 fait état d'une créance d'un montant de 301 237,95 euros alors que la pièce adverse n°13 fait état d'une créance d'un montant de 326 232,71 euros. Selon les calculs effectués par MMme [R], ils étaient à jour des échéances du prêt au mois de novembre 2016 puisqu'ils avaient versé fin novembre 2016 la somme totale de 46 630,71 euros. Le tribunal n'a d'ailleurs pas manqué de préciser 'qu'il ressort donc des pièces du dossier qu'un certain nombre de paiements effectués par les époux [R] n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la créance de Crédit Logement ; qu'en effet la créance du Crédit Logement s'élève en principal et intérêts à la somme de 286 902,88 euros.'
Sur ce
La société Crédit Logement produit deux décomptes de créance :
1) un premier décompte, portant sur la période du 20 janvier 2015 au 23 septembre 2016 (pièce n°13) dont il ressort :
- que les paiements à partir de janvier 2015 n'étaient que partiels et que les emprunteurs ne sont à aucun moment parvenus, malgré leurs règlements, à résorber leur retard de paiement et à régulariser totalement leur arriéré ;
- que les sommes restant dues au titre des échéances impayées étaient de 4 496,10 euros lorsqu'a été prononcée la déchéance du terme, le 9 août 2016 ;
- que postérieurement, courant août 2016, des versements ont été effectués et imputés sur la somme restant due, qui à la date de déchéance du terme était de 310 105,28 euros, pour parvenir à un montant restant dû, en principal, de 304 157,88 euros ;
2) un second décompte, arrêté au 10 avril 2017 (pièce n°11) faisant figurer les trois montants quittancés, de 5 835,30 euros, 3 758,55 euros et 309 292,14 euros, dont il ressort en particulier, que le règlement de 9 449 euros du 18 octobre 2016 a été imputé sur la somme quittancée de 309 292,14 euros pour parvenir, compte tenu des intérêts courus, à un restant dû de 302 232,73 euros dont 301 237,95 euros en principal.
Il résulte des énonciations du jugement que le tribunal a pris connaissance de ces deux pièces et les a rapprochées pour conclure qu'en définitive la créance de la société Crédit Logement s'élève à la somme de 286 902,88 euros :
'Attendu qu'il ressort du décompte de créance pour la période du 20 janvier 2015 au 23 septembre 2016 que Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse
[R] ont d'ores et déjà versé la somme de 37 799,23 € ; que selon ce décompte arrêté au 23 septembre 2016, la créance en principal s'élevait à la somme de 304 157,88 € ; que selon le décompte de créance au 10 avril 2017, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse [R] ont, en outre versé le 18 octobre 2016 la somme de 9 449 € ; que le total des sommes versées par les époux [R] s'élève à la somme de 31 983,11 € ; qu'il ressort donc des pièces du dossier qu'un certain nombre de paiements effectués par les époux [R] n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la créance de CREDIT LOGEMENT ; qu'en effet, la créance du CRÉDIT LOGEMENT s'élève en principal et intérêts à la somme de 286 902,88 € ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [E] épouse [R] à payer la somme de 286 902,88 € à CRÉDIT LOGEMENT.'
Or, il résulte des pièces produites que les emprunteurs, le 11 août 2016, ont crédité d'une somme de 4 925 euros leur compte ouvert dans les livres de LCL sous le numéro [XXXXXXXXXX02] sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt (et dont le solde avant cette opération était de zéro). Le 12 août, ont été débitées les sommes de 1 853,90 euros, 632,62 euros, 1 853,90 euros, et 584,58 euros, en régularisation (totale ou partielle) des échéances impayées des mois de mai, juin, juillet, août 2016, pour ce montant total de 4 925 euros. Une autre opération selon les mêmes modalités et aux mêmes fins aura lieu les 30 et 31 août, pour un montant de 1 854 euros, puis une autre encore, les 27 et 28 septembre 2016, pour une somme de 2 500 euros.
Ces opérations de 'régularisation' effectuées au profit de la banque prêteur de fonds sont toutes postérieures au prononcé de la déchéance du terme, intervenue le 9 août 2016.
Appelée en paiement en sa qualité de caution la société Crédit Logement ne pouvait que s'exécuter, ce qu'elle a fait, selon quittance subrogative du 13 octobre 2016, qui vaut preuve de son paiement.
Il sera fait observer au surplus, qu'en l'état il n'est pas établi que la société Crédit Logement ait été informée par la banque LCL des règlements effectués auprès d'elle par les emprunteurs avant même que ceux-ci ne lui en fassent part, le 29 août 2016.
Les règlements effectués ensuite entre les mains de la société Crédit Logement ont été pris en considération et correctement imputés, tel que cela ressort du second décompte, arrêté au 10 avril 2017, pièce n°11.
Par conséquent, la créance en principal de la société Crédit Logement ne s'établit pas à 286 902,88 euros, comme jugé par le tribunal, mais à 301 237,95 euros, et il sera fait droit à la demande de la société Crédit Logement réclamant le paiement de cette somme en principal.
Toutefois, en l'absence d'éléments permettant d'établir que le paiement effectif a eu lieu avant le 13 octobre 2016, date de la quittance subrogative, les intérêts, au taux légal, ne pourront courir qu'à compter de cette date et non à partir du 12 octobre 2016, comme le demande la société Crédit Logement.
Le jugement déféré est donc infirmé tant en ce qui concerne le quantum de la condamnation en principal, que sur le point de départ du cours des intérêts, que le tribunal a fixé au 23 septembre 2016, date du premier décompte.
Par ailleurs, la société Crédit Logement ne peut qu'être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts et que cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Sur la demande de dommages et intérêts
1- La majorité des griefs des consorts [R] ne concernent pas la société Crédit Logement, mais la banque prêteur de fonds, la société Le Crédit Lyonnais, qui n'a pas été attraite en la cause. En effet les consorts [R], pour l'essentiel, développent que la déchéance du terme prononcée, en sus d'être irrégulière, était encore déloyale : MMme [R] n'ont jamais obtenu de la banque, de décompte permettant de connaître le montant précis de l'arriéré ; étant profanes, ils faisaient confiance à leur banque comme à leur notaire, qui ne les ont aucunement avertis qu'en cas de retard de livraison du bien acquis en VEFA ils devraient tout de même s'acquitter des échéances du prêt sans percevoir aucun loyer, et étant rappelé que c'est uniquement en raison de ce retard de livraison du bien et en conséquence de sa location tardive que MMme [R] ont honoré avec retard le paiement des premières échéances du prêt, ce que la banque n'ignorait pas ; M. [R] a été particulièrement affecté par les difficultés financières générées par la déchéance du terme prononcée et par l'inscription au FCIP de l'incident de paiement, son état de santé s'en est trouvé impacté ; Mme [R] n'a cessé de se rapprocher de la banque pour tenter de trouver une solution amiable et ne peut que déplorer la manière dont ils ont été traités ; si comme ils l'avaient sollicité des délais de règlement avaient pu leur être accordés, aucune déchéance du terme ne serait intervenue.
2- a) Plus directement à l'encontre de la société Crédit Logement, les consorts [R] reprochent à cette dernière une tentative de duperie en ce qu'après que la déchéance du terme a été prononcée, le 9 août 2016, la société Crédit Logement a indiqué à MMme [R] que compte tenu des versements effectués la déchéance du terme n'avait pas été prononcée de manière définitive, ce que la banque n'a pas finalement pas confirmé.
Mme [R] expose que sur indications de la société Crédit Logement elle a versé 4 900 euros, pensant régulariser sa situation auprès de celle-ci, qui lui a précisé (en la personne de M. [A]) demander à la banque de ne pas prononcer la déchéance du terme eu égard aux justificatifs reçus. Néanmoins la banque a procédé à l'inscription au FICP et a maintenu la déchéance du terme. MMme [R] ont alors mis en demeure les sociétés Crédit Logement et LCL, par lettre recommandée du 24 octobre 2018, d'avoir à leur confirmer qu'aucune déchéance du terme n'était encourue, produire un décompte détaillé des sommes versées, justifier la mainlevée de l'inscription auprès du fichier national des incidents de paiement. Pour seule et unique réponse la société Crédit Logement a adressé à MMme [R] une lettre leur confirmant leur inscription et la banque leur a indiqué que la déchéance du terme prononcée était irréversible, ce qui demeurait tout à fait contradictoire avec les propos tenus par la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement admet avoir estimé, pendant un temps, que le paiement d'un acompte par MMme [R] pourrait peut-être convaincre le prêteur de renoncer a posteriori à la déchéance du terme, mais la banque a maintenu sa position. Rien ne vient caractériser la prétendue faute de la société Crédit Logement alors même qu'elle a tenté d'éviter le prononcé de la déchéance du terme. La société Crédit Logement n'est pas comptable auprès des emprunteurs, de l'initiative contractuelle de la banque, dont elle a elle-même subi les conséquences en devant lui régler plus de 300 000 euros.
Sur ce
Tout d'abord, il sera fait observer que Mme [R] ne peut sérieusement soutenir qu'elle avait pensé désintéresser la société Crédit Logement alors que le virement dont s'agit, qu'elle a initié, effectué aux fins de régularisation le 11 août 2016, est allé créditer le compte ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais dédié au règlement des échéances du prêt, et que son interlocuteur (M. [A]) au sein de la société Crédit Logement, dans son mail du 29 août 2016, après avoir confirmé que la société Crédit Logement demandait que soit prononcée la déchéance du terme, lui a simplement écrit souhaiter avoir un justificatif de cette opération réalisée au profit de la banque, dont manifestement il découvrait l'existence.
Ensuite, Mme [R] extrapole les termes du mail que lui a adressé M. [A] le 5 septembre 2016 indiquant en tout et pour tout : 'Compte tenu de ces éléments [les justificatifs du versement opéré, demandés dans le mail du 29 août] nous demandons à la banque de ne pas prononcer la déchéance du terme' sans pour autant s'avancer sur la suite qui serait donnée à cette demande.
Mme [R] ne caractérise aucune faute de la socciété Crédit Logement.
b) Mme [R] fait valoir ensuite que devenue veuve, elle se trouve dans une situation dans laquelle elle ne peut régler seule la totalité de la somme éventuellement due, et en raison du fichage au FICP par la société Crédit Logement, elle ne peut procéder à aucun emprunt bancaire. Enfin, la société Crédit Logement refuse à ce jour encore de lever le fichage au FICP nonobstant les pièces justificatives versées par MMme [R].
Il doit être rappelé qu'en l'espèce ce n'est pas la société Crédit Logement qui a procédé à l'inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, mais la banque LCL, la société Crédit Logement s'étant contentée d'adresser aux emprunteurs défaillants un courrier d'information générale, et lui ayant par ailleurs indiqué qu'en cas de paiement elle en aviserait la Banque de France, afin que ladite inscription soit levée.
Au surplus, c'est à bon droit que la société Crédit Logement entend rappeler que la règle contraignant la concluante à inscrire un débiteur défaillant au FICP est d'ordre public et ne repose donc pas sur un choix de sa part. Il ne saurait donc lui en être fait reproche dès lors qu'à l'évidence des sommes lui restent dues.
Sur la demande de délai de grâce
Les consorts [R] demandent à la cour de leur octroyer des délais de paiement pour s'acquitter de la dette en vingt trois mensualités de 1 750 euros et le solde à la vingt quatrième échéance.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a fait droit à la demande de MM. [R] proposant de contracter un prêt pour apurer leur dette, et de verser 1 750 euros par mois, l'appartement étant loué.
À hauteur d'appel Mme [R] dit justifier de ses revenus, établissant qu'elle demeure parfaitement capable de souscrire un emprunt bancaire pour le règlement du solde à la vingt-quatrième échéance, 'à compter du mois d'octobre 2021' c'est à dire à l'expiration du délai d'inscription au fichier des incidents de paiement.
Cependant il n'est versé au débat aucun élément permettant de constater que Mme [R] aurait, depuis, effectué des démarches en ce sens, et messieurs [Y] et [U] [R] ne justifient par aucune pièce, de leur situation financière.
En l'état, et compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la dette, la demande des consorts [R] ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [R] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
RÉFORME le jugement déféré et statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [Z] [E] veuve [R], M. [Y] [R], et M. [U] [R] de leurs demandes tendant à :
Déclarer comme étant abusive la clause paragraphe 5.1 de l'offre de prêt en ce qu'elle prévoit la 'déchéance du terme sans mise en demeure en cas d'inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt notamment en cas de non-paiement d'une échéance étant précisé que les régularisations postérieures ne font pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie.'
Prononcer l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée portant sur le prêt du LCL n°40000964LGM7U11GH du 8 décembre 2011 ;
Condamner la société Crédit Logement au paiement de dommages-intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [E] veuve [R], M. [Y] [R] et M. [U] [R] en leur qualité d'héritiers de [G] [R], à payer à la société Crédit Logement la somme de 301 237,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016 ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Et,
DÉBOUTE Mme [Z] [E] veuve [R], M. [Y] [R], et M. [U] [R] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [E] veuve [R], M. [Y] [R], et M. [U] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] veuve [R], M. [Y] [R], et M. [U] [R] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT