Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/843
Rôle N° RG 21/17939 N° Portalis DBVB-V-B7F-BISGR
[C] [O]
C/
[V] [D]
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles CHATENET
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01015.
APPELANT
Maître [C] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [V] [D],
née le [Date naissance 2] 1956
demeurant [Adresse 4] / USA
Madame [S] [D],
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (ISRAËL)
demeurant [Adresse 11] / ITALIE
Toutes deux représentées et assistées par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, Procédure et prétentions des parties :
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020, Me [C] [O], notaire, a été condamnée :
- sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant 30jours, passé le délai de 70jours suivant la signification de la décision, à justifier de l'accomplissement des formalités nécessaires à la délivrance du certificat d'acquittement ou de non exigibilité ;
- sous astreinte de 1000 euros par jour de retard durant 30 jours, passé le délai de 8 jours à compter de la réception du certificat d'acquittement ou de non exigibilité, à verser le prix de vente d'un immeuble situé à [Adresse 9], à Mme [V] [D],
- sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant 30jours, passé le délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à effectuer la déclaration de succession.
Ces démarches se rapportaient à la succession d'[L] [Z] épouse [D] à la suite de son décès le [Date décès 5] 2019 à [Localité 7], ses héritières madame [V] [D] et madame [S] [D], ses filles, affirmaient ne pouvoir obtenir en raison de sa désinvolture.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 2 décembre 2020.
Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Nice le 29 novembre 2021, a :
- liquidé l'astreinte à la somme de deux fois 30 000 euros soit 60 000 euros au total,
- condamné Me [O] à payer cette somme au titre des astreintes liquidées sur la période du 11 février 2021 au 12 mars 2021,
- fixé une astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard, passé 10 jours suivant la signification de la décision, pendant deux mois, en vue de l'exécution des formalités nécessaires à la délivrance du certificat d'acquittement ou de non exigibilité,
- fixé une autre astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard, selon les mêmes modalités afin que soit effectuée la déclaration de succession,
- condamné Me [C] [O] à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêt et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me [C] [O] aux dépens.
Il estimait que les diligences n'étaient pas établis dans les délais fixés par l'ordonnance de référé, et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte d'éléments extérieurs pouvant excuser le retard d'exécution.
La décision a été notifiée par la voie postale à une date non mentionnée sur l'accusé de réception, Me [C] [O] en a fait appel par déclaration le 20 décembre 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé, Me [C] [O] demande à la cour de :
Recevoir la concluante en son appel et le dire fondé,
Au fond et statuant à nouveau,
Dire et juger que Maitre [O] n'a fait montre d'aucune résistance dans l'exécution des termes de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2020,
Dire et juger que les diligences, propres à parvenir à la delivrance du certificat d'acquittement
ou de non exigibilité, ont été initiées dès le 9 décembre 2021,
Dire et juger que la déclaration de succession a été adressée au Service des Impots compétent
le 29 mars 2021 et receptionnée le 6 avril 2021,
Dire et juger que le certificat d'acquittement ou de non exigibilite a été obtenu et les fonds virés
à leur bénéficiaire aux Etats Unis d'Amérique, dès avant l'audience ayant abouti à l'ordonnance
querellée,
En conséquence,
-Infirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
-Débouter madame [V] [D] et madame [S] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner madame [V] [D] et madame [S] [D] à lui payer la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers depens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maitre G. Chatenet, avocat, aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du meme code.
L'appelante expose que la succession relevait de différentes législations, elle était complexe. Les parents des intimées de nationalité espagnole, vivaient en Italie, tandis que mesdames [V] et [S] [D] sont domiciliées à l'étranger. Le règlement de la succession en sa partie française supposait préalablement l'ouverture de la succession en Italie. L'immeuble de [Localité 8] a été vendu en janvier 2020, peu avant la pandémie. Avant de reverser les fonds, le notaire doit avoir été destinataire pour les non résidents en France d'un certificat d'acquit de l'administration fiscale. Avant l'expiration des délais, elle avait adressé la déclaration de succession par lettre recommandée à la direction des non résidents de [Localité 10], le 29 mars 2021, ce qui devait permettre d'obtenir le certificat d'acquittement ou de non exigibilité. Il n'y a pas lieu à nouvelle astreinte, toutes les obligations ont désormais été menées à bien. Le prix de vente a été versé le 8 décembre 2021et elle a pu le retransmettre le 13 suivant.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 31 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé, mesdames [D] demandent à la cour de :
Sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du CPCE,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 euros et à condamné Me [O] au paiement d'une telle somme,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
- Condamner Me [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, elles admettent que le maintien d'une astreinte est inutile et devenu sans objet, les formalités ayant été accomplies désormais et le prix de vente versé, mais elle sollicitent confirmation des astreintes liquidées compte tenu du manque de diligence de l'appelante et de nombreuses relances restées vaines durant plusieurs mois. Elles n'ont pas été en mesure de jouir de la somme de 300 000 euros durant deux années. Elles reprennent dans le détail les démarches et demandes successives adressées au notaire, qui officier ministériel remplit une mission de service public et a fait montre dans le dossier d'une certaine désinvolture.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de ses diligences et des difficultés auxquelles il a été confronté pèse sur le débiteur des obligations de faire et d'exécuter.
Compte tenu de la date de signification de l'ordonnance de référé, le juge de l'exécution a exactement retenu que selon les obligations, les astreintes provisoires commençaient à courir à compter du 1er février et 11 février 2021. Il a également caractérisé par une motivation que la cour adopte la non réalisation des différentes démarches et formalités dans les temps contraints qui avaient été fixés, sauf effectivement la justification de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de la déclaration de succession à la recette des impôts des non résidents, le 29 mars 2021 en produisant également un accusé de réception du 6 avril 2021 mais tandis que le délai assorti de l'astreinte était déjà écoulé puisque de 30 jours à compter du 1er février 2021.
Il convient toutefois, ce que n'a pas fait le premier juge, d'admettre des difficultés d'exécution résultant de la période de confinement liée à la pandémie, la nécessité de traduire certains actes et l'éloignement géographique des héritières dont l'une demeure aux Etats Unis, l'autre en Italie. Doivent être pris en compte le caractère plus complexe d'une succession soumise à la loi espagnole et à la loi italienne, avec une donation excédant la quotité disponible et le retard de la BNP à certaines demandes que madame [S] [D] lui reprochait dans un courrier du 16 avril 2020, mais qui n'expliquent pas à eux seuls, le manque de diligence notariale, en conséquence de quoi l'astreinte sera modérée en sa liquidation pour tenir compte en partie de difficultés objectives qui ont également contribué au retard. Elle sera liquidée à du tiers des sommes arbitrées par le premier juge.
La fixation d'une nouvelle astreinte est inutile en raison à ce jour de l'accomplissement des diligences et formalités.
La privation de sommes conséquentes justifie l'allocation des dommages et intérêts alloués par le juge de l'exécution dont la motivation est adoptée par la cour.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée en ce qui concerne la liquidation des astreintes et la fixation d'astreintes définitives,
Statuant à nouveau de ces chefs,
LIQUIDE à 20 000 euros au total les astreintes mises à la charge de Me [O] par la décision de référé du 17 novembre 2020,
DIT n'y avoir lieu à fixation de nouvelles astreintes,
CONFIRME en ses autres dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE Me [O] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE Me [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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