Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivres le:
■
2ème chambre
N° RG 22/07102
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5RY
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc ROZENBAUM, avocat plaidant et par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE FONCIERE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
Décision du 14 Février 2024
2ème chambre
N° RG 22/07102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5RY
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Janvier 2024, prorogée au 14 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d’un versement en exécution d’une promesse unilatérale de vente, [H] [C] a assigné la société Foncière de France devant le tribunal de céans aux fins de:
la condamner à lui verser une somme de 95.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 25 novembre 2021,la condamner à lui verser une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Assigné par remise à tiers présent, la société Foncière de France n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 29 novembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Constatant que la promesse produite n’était ni signée du notaire l’ayant reçue ni de la société Foncière de France, que la date figurant en tête de l’acte est incomplète et qu’elle comporte des mentions imprimées en vert comme cela est d’usage pour les projets d’acte afin d’attirer l’attention des parties sur les clauses objet de négociations ou d’interrogations, le président a invité le demandeur à déposer au greffe dans un délai d’une semaine à compter du 1er janvier 2024 une pièce correspondant à son bordereau, c’est-à-dire une promesse unilatérale de vente authentique.
Décision du 14 Février 2024
2ème chambre
N° RG 22/07102 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5RY
Le délibéré a été prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par [H] [C] le 12 mai 2022;
Au visa des articles 1103 et 1124 du code civil, [H] [C] fait valoir:
que le promesse prévoyait une indemnité d’immobilisation de 95.000 euros au profit de la société Foncière de France, promettante, dont l’exigibilité était fixée au septième jour suivant la date fixée pour la réitération de l’acte authentique de vente,qu’il a versé à tort cette somme par anticipation, les conditions contractuelles d’exigibilité n’étant pas rempliesque la société Foncière de France doit donc la lui restituer.
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La pièce produite par [H] [C] comme étant une promesse unilatérale de vente authentique du 25 mai 2021 n’est ni signée du notaire l’ayant reçue ni de la société Foncière de France. En outre, la date qui y figure en tête est incomplète. Enfin, l’acte comporte des mentions imprimées en vert comme cela est d’usage pour les projets d’acte afin d’attirer l’attention des parties sur les clauses objet de négociations ou d’interrogations.
Malgré la demande qui avait été faite, [H] [C] n’a pas déposé au greffe dans le temps du délibéré une promesse conforme à son bordereau.
[H] [C] échoue donc à rapporter la preuve du contenu de la promesse dont il se prévaut.
Le seul acte établi est celui du 26 août 2021 portant avenant d’une promesse unilatérale de vente du 25 mai 2021 selon lequel les parties sont convenues de proroger au 29 octobre 2021 le délai d’option de la promesse du 25 mai 2021 et du versement immédiat par [H] [C] à la société Foncière de France de la somme de 95.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse. Au même acte, elles ont stipulé qu’en cas de non réalisation de la vente, la somme de 95.000 euros versée resterait acquise à la société Foncière de France à titre d’indemnité d’immobilisation.
En payant une somme de 95.000 euros, [H] n’a fait qu’exécuter l’obligation qu’il a souscrite par acte du 26 août 2021.
Il ne peut donc se prévaloir de son paiement pour obtenir restitution et sa demande doit être rejetée.
Succombant dans la présente instance, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [H] [C] de ses demandes tendant à:
condamner la société Foncière de France à lui verser une somme de 95.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 25 novembre 2021,la condamner à lui verser une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
Le CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIFJérôme HAYEM
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