Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTNG
MINUTE N° : 24/00087
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
CHAMBRE DE PROXIMITE DE SAINT PAUL
--------------------
JUGEMENT
DU 28 MAI 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
copie délivrée aux parties le 28/5/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2018, la Banque Postale Consumer Finance (la banque) a proposé une offre de prêt personnel n° 50462960217 à [Y] [C] pour un montant de 20.000 euros au taux contractuel de 4,10 % l’an remboursable en 60 mensualités, la première de 404.69 euros et les suivantes de 392.14 euros, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Par avenant du 10 juillet 2020, la banque a consenti, à la demande de M. [C] en difficulté de paiement, une modification du contrat allongeant les échéances, portées au nombre de 56 et pour la somme de 320 euros mensuels, avec une dernière mensualité de 251,98 euros, à effet au 10 septembre 2020 pour se terminer le 10 février 2025.
Des échéances étant malgré cela à nouveau impayées, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juin 2023, [Y] [C] de lui régler la somme de 1.092,05 euros sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, après relance, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2023, prononcé la déchéance du terme et a adressé à [Y] [C] un décompte des sommes dues au 26 juillet 2023 soit la somme totale de 10.975,89 euros, ce qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte du 25 janvier 2024, la Banque Postale Consumer Finance a assigné [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 11.162,05 euros, outre intérêts de droit,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts. M. [C] a dit reconnaître la dette, précisé être sans emploi et n’avoir même plus de compte bancaire mais souhaiter apurer la dette. La banque a dit vouloir répliquer sur les déchéances soulevées. L’affaire a été renvoyée sur ce point et afin de permettre à M. [C] de trouver une solution de paiement et d’ouvrir un compte en ligne.
A l’audience du 16 avril 2024, la banque a versé des conclusions écrites et maintenu ses demandes. M. [C] a sollicité des délais de paiements et proposé de régler 450 euros par mois au titre d’un échéancier. Après calculs, il dit être d’acord pour verser 465 euros par mois comme travaillant à présent depuis le 1er avril 2024 et percevoir le SMIC.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, dans son office de contrôle de la régularité des opérations de crédits au regard notamment des directives européennes, le juge agit comme gardien de l’ordre public et ne formule ni demandes ni défenses au fond. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il statue ultra petita dès lors qu’il introduit dans le débat les moyens d’ordre public édicté par le législateur européen et transcrits en droit national et en tire toutes cnséquences de droit pour en assurer la pleine effectivité.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L'article L. 312-16 énonce notamment qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par le texte précité. Cette consultation a été effectuée le 14 novembre 2018 alors que le contrat a été signé le 15 octobre 2018, soit de manière largement antérieure. Le fait que la banque dise avoir versé la preuve de cette consultation au dossier est parfaitement inopérante et permet juste de vérifier que la loi n’a pas été respectée sur ce point.
De surcroît, il ressort des éléments de la procédure que la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
Sur ce point, la banque rétorque, dans ses conclusions, que l’emprunteur a signé la fiche de dialogue avec attestation sur l’honneur, que la CJUE admet que la solvabilité d’un emprunteur soit appréciée à partir de ses propres déclarations mais n’exige pas que le prêteur en vérifie la réalité, qu’en l’espèce, M. [C] a déclaré un revenu de 1200 euros et sans charges mensuelles, soit qu’il pouvait faire face à une échéance mensuelle de 392.14 euros.
Si la fiche de dialogue mentionne bien un revenu total de 1200 euros, aucune autre information n’y figure alors qu’à l’évidence M. [C] avait des charges. Mais, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’était pas une nécessité pour la banque puisqu’elle n’a consulté le FICP que bien après avoir proposé le prêt. D’ailleurs, M. [C] s’est trouvé en difficulté dès la troisième échéance et un avenant allangeant le prêt et réduisant les mensualités a même dû être signé entre les parties. Il ne figure d’ailleurs aucun élément à la date de l’avenant permettant de vérifier l’état des revenus et des charges de l’emprunteur ni une nouvelle consultation du FICP.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc être retenue sur ce point.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat le montant total du crédit.
La banque soutient avoir respecté les exigences du code de la consommation car l’article R.312-10 2° prévoit que l’encadré doit comporter les assurances exigées. Il n’y a donc pas, selon elle, d’obligation à y faire figurer les assurance facultative au-delà du fait que la cour de cassation admet que l’encadré ainsi rédigé est tout à fait conforme au droit applicable.
Il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance si elle a été souscrite et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec assurance ce, dans le respect du texte, étant précisé qu’en l’espèce l’emprunteur a adhéré à l’assurance proposée par l’établissement.
Au surplus, il ne résulte pas du dossier de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par la prêteuse mais il n’est pas démontré que le débiteur en a reçu effectivement copie.
Il résulte de ce qui précède que la Banque Postale Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Compte de ces différentes causes de déchéances soulevées, [Y] [C] ne sera tenu que du capital emprunté (20.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (13.884,65 euros), soit un solde dû de 6.115,35 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat (4,10 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 27 juillet 2023, date de la dernière mise en demeure.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de faire droit à la demande de délais formulée par M. [C] en ce qu’il a, entre les deux audiences, retrouver du travail et ouvert un compte bancaire, et dès lors fait les efforts nécessaires pour régler une dette qu’il ne conteste pas devoir.
[Y] [C] pourra, dès lors, s’acquitter de la somme de 6.115,35 euros due par versements de 23 mensualités de 260 euros chacune et d’une 24ème de 135,35 euros qui soldera définitivement la dette ce, avant le 10 de chaque mois.
Il convient de préciser que le non-versement d’une seule desdites mensualités entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas condamner [Y] [C] au titre des frais non répétibles. La banque sera dès lors déboutée de sa demnde à ce titre.
[Y] [C] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65.18 euros chacun).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n° 50462960217 consenti à [Y] [C] le 15 octobre 2018, avec avenant du 10 juillet 2020, pour un montant de 20.000 euros au taux contractuel de 4,10 % l’an ;
En conséquence,
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 6.115,35 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 27 juillet 2023 ;
AUTORISE [Y] [C] à s’acquitter de la somme de 6.115,35 euros due par versements de 23 mensualités de 260 euros chacune et d’une 24ème mensualité de 135,35 euros qui soldera définitivement la dette ce, avant le 10 de chaque mois ;
DIT que que le non-versement d’une seule desdites mensualités entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû par [Y] [C] ;
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [C] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65.18 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffièreLa vice-présidente