Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 06/2024 - N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPTZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 05 Février 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [I] [V]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 1]
détenu [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES pour M. [I] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 06 Février 2024 à 08 heures 03,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les demandes d'observations adressées au centre hospitalier, à Monsieur [V] et son conseil ainsi qu'au ministère public sur le recours formé,
Vu l'avis écrit du Procureur Général, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, déposé le 6 février 2024 qui a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure,
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [N] [M] du 15 janvier 2024, M. [I] [V] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l'unité hospitalière spécialement aménagée du centre hospitalier [2] (CHGR) dans le cadre de la procédure de péril imminent le 17 janvier 2024.
Par arrêté du 19 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [I] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [I] [V].
Par ordonnance du 31 janvier 2024 à 15h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [I] [V].
M. [I] [V] fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement depuis le 01er février 2024 à 17 heures 55, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 04 février 2024 réceptionnée à 14 heures 37 d'une autorisation de maintien de M. [I] [V] à l'isolement.
Par ordonnance du 05 février 2024 à 17 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [I] [V].
M. [I] [V] a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil de l'ordonnance du 05 février 2024 par courriel du 6 février 2024 à 8h03.
L'appelant soutient que :
- la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier [2] concernant la prolongation de la mesure d'isolement était tardive ;
- la requête du directeur du centre hospitalier [2] ne contenait pas les pièces visées à l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique ;
- la décision motivée du psychiatre ayant décidé de la mise en oeuvre de la mesure d'isolement n'a pas été produite ;
- il y a une absence de justification d'éléments nouveaux pour la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement après la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
- il y a eu une violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement ;
- la mesure d'isolement n'est pas bien-fondée car aucun risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui n'a été allégué afin de la renouveller ;
Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 05 février 2024 et la mainlevée de la mesure d'isolement.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [I] [V] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 06 février 2024 à 8 heures 03 appel d'une ordonnance rendue le 05 février 2024 à 17 heures 38.
Cet appel est recevable.
Sur la régularité :
Sur la saisine tardive du JLD par le Directeur du CHGR pour la prolongation de la mesure d'isolement
L'article L3222-5-1 du CSP prévoit que le directeur de l'établissement doit saisir le JLD avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
L'article R3211-31 du CSP prévoit que :
'I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
(...)
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;'
Par requête reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 4 février 2024 à 14h37, le Directeur du CHGR a saisi le JLD aux fins d'autoriser un nouveau maintien de la mesure d'isolement mise en 'uvre le 1er février 2024 à 17 h 55.
La saisine est donc intervenue dans le délai prescrit de 72 h.
En l'espèce la précédente décision du JLD du 31 décembre 2023 étant une main levée de la mesure et non une prolongation, la jurisprudence citée par le conseil de M.[V] selon laquelle la mesure d'isolement dont le maintien a été autorisé judiciairement court non à compter de l'autorisation délivrée par le JLD mais à compter du terme de la précédente période d'isolement sous peine d'allonger la durée légale de cette mesure, ne s'applique pas à l'espèce.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le défaut de production des pièces visées à l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique :
L'article R.3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : 'Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
L'appelant reproche au directeur du CHGR de ne pas avoir produit les précédentes décisions du JLD en matière d'isolement et de contention, les pièces s'y rapportant et les extraits exhaustifs du logiciel de suivi de ces mesures.
La précédente décision d'isolement du 31 janvier 2024 a été produite avec la requête et les éléments mentionnés dans la décision étaient suffisants pour éclairer le juge notamment en ce qu'il y était mentionné les horaires de début de la précédente mesure d'isolement de sorte que le magistrat était à même d'effectuer son contrôle.
S'agissant de la mesure de contention dont il fait reproche de l'absence de communication, elle obéit à des règles propres dont la régularité est vérifiée lors des procédures y afférent et dont le non-respect ne peut être valablement soulevé à l'occasion d'une autre procédure. Dès lors cette absence ne saurait entraîner un quelconque grief.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'absence de production de la décision motivée du psychiatre ayant décidé de la mise en oeuvre de la mesure d'isolement :
L'article 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
En l'espèce ainsi que l'a relevé le premier juge, la lecture attentive de l'historique de la mesure permet de conclure que la décision querellée a bien été prise par un psychiatre, en l'espèce le Docteur [D], qu'elle a été motivée en raison de ce que le patient, présentant une personnalité de type impulsif faisait état de violence ou d'hétéro-agressivité et d'un état d'agitation non dirigée, que cette décision de mise à l'isolement s'inscrit donc dans le cadre d'une imprévisibilité comportementale avec risque de passage à l'acte agressif.
Ainsi il ressort de ces éléments que la mesure a bien été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il a donc été satisfait aux prescriptions de la loi qui ne prévoit pas l'établissement d'un certificat spécifique à transmettre au juge rédigé au moment de la décision d'isolement et c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le dommage imminent ou immédiat ainsi que la proportionnalité de la mesure au risque se déduisait des éléments décrits par le médecin.
Ce moyen ne sera pas davantage retenu.
Sur l'absence de justification d'éléments nouveaux pour la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement :
L'article 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : 'Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'
Le conseil de M.[V] soutient que le directeur du centre hospitalier ne justifie d'aucun élément nouveau autorisant la reprise d'une nouvelle mesure d'isolement suite à la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2024.
Or ce sont par des motifs tout à fait adaptés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré :
- qu'il ressort de la prescription initiale ayant conduit à la reprise d'une mesure d'isolement que le patient à la personnalité émotionnelle labile de type impulsif, présentait un état de violence ou hétéro-agressivite et un état d'agitation non dirigée, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d'une chambre d'apaisement
- que ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d'isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent étre regardées comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurite ou celle d'autrui, au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où ils étaient d'actualité au moment de la reprise de la mesure.
La reprise de la mesure d'isolement répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encourru de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement :
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment que ....La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures....
II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'offfice pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-dela de ces durées.
Le conseil de M. [V] soutient que :
- la première décision de renouvellement a été prise plus de 17 heures après le terme de la première période de 12 heures :
- aucune décision de renouvellement de la mesure n'a été prise par un psychiatre entre le 02/02 à 18h33 et le 03/02 à 11h22, soit pendant 17 heures ;
- aucune décision de renouvellement de la mesure n'a été prise par un psychiatre entre le 03/02 à 14h40 et le 04/02 à 12h27, soit pendant 21h47 ;
- les évaluations psychiatriques réalisées ne peuvent être retenues comme constituant des décisions de renouvellement de la mesure, celles-ci n'ayant pas été réalisées dans les délais fixés par les dispositions légales.
Par ailleurs, à l'exception de la décision prise par le Docteur [R] [S], aucune décision motivée n'était rapportée dans le logiciel de suivi de la mesure.
Il ajoute que les seules mentions préinscrites dans le logiciel sont insuffisantes pour répondre aux exigences légales de motivation.
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 01/02 /2024 à 17 h 55, suite à la levée de la précédente pour raison juridique.
Dès lors elle devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que M.[V] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
- le 02 février à 0 h 13, soit avant l'expiration du délai de 12 h.
Première période : du 02 février 5h55 au 03 février 5h 55 :
- le 02 février à 11 h 54
- le 02 février à 18 h 33
Deuxième période du 03 février 5h 55 au 04 février 5h 55 :
- le 03 février à 11h 22
- le 03 février à 14h40
Troisième période du 04 février 5 h 55 au 05 février 5h55 :
- le 04 février à 9h 54
- le 04 février à 12h27
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 4 février.
Ainsi M.[V] a fait l'objet de deux évaluations par périodes de 24 h et l'évolution de son état démontre qu'il a fait l'objet d'alternatives tentées (médicament, entretien avec un soignant, interruption courte de la mesure) qui n'ont pas permis la levée de l'isolement puisque le 04 février à 12 h 25 le Dr [R] [S] constatait '...encore ambivalent dans l'observation thérapeutique, encore agressif verbalement hier, interprétatif avec l'équipe ce matin....'. Il y avait donc toujours une imprévisibilité comportementale relevée, une intolérance à la frustration pouvant conduire à des gestes hétéro-agressifs.Toutefois il peut également être constaté que des essais progressifs de sortie de la chambre d'isolement ont été réalisés démontrant que les alternatives sont bien tentées.
Il ressort de ces éléments que la mesure prise était nécessaire, adaptée répondant aux prescriptions légales et que le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il est mentionné dans le dernier avis d'évaluation que le patient à la personnalité émotionnelle labile de type impulsif ou border-line, présentait un état de violence ou hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d'une chambre d'apaisement, que cet avis est corroboré par le comportement de M.[V] lequel à 8 h du matin le 4 février frappe à la porte de sa chambre, sub-sthénique, interprétatif et persécuté, ce qui traduit l'existence d'un risque de mise en danger de lui même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [I] [V] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Février 2024 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
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