Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Eric AUDINEAU
Madame [E] [Z] [J] [K]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OUZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] , Représenté par son syndicat en exercice le cabinet SOGI sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU- GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z] [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Imen GRAA, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06937 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OUZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] est propriétaire des lots n° 102 et 125 d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet SOGI, a fait assigner Madame [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 4066.04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2022 sur la somme de 1680.21 euros, puis à compter la deuxième mise en demeure datée du 15 juin 2022 sur la somme de 1698.21 euros, puis à compter du commandement de payer daté du 28 septembre 2022 sur la somme de 2800.31 euros et de l'assignation pour le surplus,
- 959.03 euros au titre des frais de recouvrement,
- 168.66 euros au titre des frais d'huissier, relevant des dépens ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré deux relances et la délivrance d'un commandement de payer, des charges échues restent impayées, et ce depuis mars 2022.
A l'audience du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle a actualisé ses demandes en expliquant que la dette a augmenté à 5942.16 euros incluant les charges du 3eme trimestre 2023
Madame [E] [K], régulièrement assignée à étude n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que le nouveau décompte produit intègre un nouvel appel de fonds pour l'année 2023, non contradictoire, de telle sorte qu'il ne saurait en être tenu compte.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [E] [K] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots 102 et 125,
- les appels de fonds couvrant la période du 01 er janvier au 31 mars 2022 ; 1er avril au 30 juin 2022, 01er juillet 2022 au 30 septembre 2022, 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, 1er avril 2023 au 30 juin 2023, 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023,
- le procès-verbal d'assemblée générale de copropriété en date du 12 octobre 2021, ayant notamment :
- approuvé les comptes pour l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
- approuvé le budget prévisionnel pour la période allant du 01 avril 2021 au 31 mars 2022,
- décidé des travaux ou opérations suivants : travaux de ravalement de façade du bâtiment A correspondant au n°72 de la résidence avec répartition selon les tantièmes
- le procès-verbal d'assemblée générale de copropriété en date du 15 février 2023, ayant notamment :
- approuvé les comptes pour l'exercice du 01 avril 2021 au 31 mars 2022, 1er avril 2022 au 31 mars 2023,
- approuvé le budget prévisionnel pour la période allant du 01 avril 2023 au 31 mars 2024,
- annulation de la résolution ayant votée pour les travaux de ravalement de façade du bâtiment A correspondant au n°72 de la résidence avec répartition selon les tantièmes
-le contrat de syndic
- le commandement de payer du 28 septembre 2022 la somme de 2657,16 au principal (PV 659);
- une mise en demeure de payer la somme de 1680.21 euros datée du 26 mai 2022 (pas de preuve d'envoi au dossier)
-une mise en demeure de payer la somme de 1698.21 euros datée du 15 juin 2022 (AR revenu avec la mention pli avisé non réclamé).
Au vu des pièces produites, Madame [E] [K], sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 4066.04 euros, somme arrêtée pour la période allant du du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2024.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 1647.21 euros [(1698.21)- ( 33+18)] à compter du 15 juin 2022 (date de la mise en demeure dont l'AR est au dossier) ; et à compter de l'assignation pour le surplus.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, issu de la loi du 10 février 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera donc accordée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Sur les frais de mise en demeure et de commandement de payer
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes :
-33 euros au titre de la mise en demeure du 26 mai 2022
-18 euros pour la nouvelle mise en demeure du 15 juin 2022
-168.66 euros pour la délivrance du commandement de payer.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l'envoi effectif de la mise en demeure de du 26 mai 2022 donc il sera débouté de sa demande de remboursement des 33 euros.
En outre, il a justifié de l'envoi de la mise en demeure du 15 juin 2022 et sera indemnisé au coût réel de ce courrier soit la somme de 6.50 euros.
De plus, il n'était pas justifié d'adresser un commandement de payer en sus de la mise en demeure ; il sera donc débouté de sa demande de remboursement des 168.66 euros.
Seule la somme de 6.50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Frais de dossier facturés par le syndic
Il est sollicité :
-160.83 euros au titre des honoraires pour la transmission du dossier à l'auxiliaire de justice
-194.94 euros d'honoraires pour la constitution d'hypothèque
-520.79 euros d'honoraires pour la constitution du dossier à l'avocat
Or il s'agit de frais ressortant de la gestion courante du syndic et il n'est pas démontré qu'ils traduisent des diligences réelles inhabituelles et nécessaires propre à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
En outre, il sera relevé que ces frais de syndic, bien qu'ils soient facturés en application d'un contrat de syndic dont il n'est pas établi qu'ils soient opposables au copropriétaire défaillant n'apparaissent pas en tout état de cause nécessaires s'agissant de démarches relevant de la mission courante en recouvrement de charges.
Ces sommes seront donc écartées.
En conséquence la somme globale de 6.50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Madame [E] [K] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet SOGI, les sommes suivantes :
- 4066.04 euros (quatre-mille-soixante-six euros et quatre centimes), somme arrêtée pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 pour la somme de 1647.21 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- 6.50 euros (six euros cinquante centimes) au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet SOGI, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet SOGI, la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet SOGI, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la président et le greffier susnommées.
Le greffierLe président