Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00263 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSH
N° MINUTE 24/00099
JUGEMENT DU 06 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 07 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 260 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant et majorations de l’année 2018, et des 2ème et 3ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [O] [X] le 11 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 23 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [O] [X] aux motifs en substance qu’elle n’avait reçu aucun courrier auparavant, qu’elle n’était pas née à [Localité 4] et qu’elle avait effectivement créé une société le 11 septembre 2018 qui n’avait jamais été en activité et qui avait été clôturée environ un an plus tard ;
Vu l'audience du 7 février 2024, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour un montant ramené à 247 euros au titre des contributions à la formation professionnelle, outre les frais de signification de la contrainte, en précisant qu’elle prenait en charge les frais de saisie-attribution, et l’opposante a indiqué avoir tout réglé à la suite de la saisie-attribution diligentée en exécution de la contrainte ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que l’opposante ne conteste pas la créance réclamée en dernier lieu par la caisse et indique l’avoir réglée dans le cadre d’une saisie-attribution diligentée malgré l’opposition en cours.
Dans ces conditions, Madame [O] [X] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse. Ayant indiqué qu’elle en avait payé l’entier montant sans cependant en justifier à l’audience, Madame [O] [X] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 247 EUROS, en deniers ou quittances.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [O] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 260 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant et majorations de l’année 2018, et des 2ème et 3ème trimestres 2019 et signifiée à Madame [O] [X] le 11 avril 2023;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en deniers ou quittances, la somme de 247 EUROS au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant et majorations de l’année 2018, et des 2ème et 3ème trimestres 2019 ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion indique prendre en charge les frais de la saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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