Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01387 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00744 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FY2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 16 février 2023 à l’encontre de Mme [G] [E] une contrainte d’un montant de 1989,08 € correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre des risques maladie et maternité pour une période allant du 10 novembre 2017 au 22 mai 2018.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice le 27 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 mars 2023, Mme [G] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023.
Mme [G] [E] est présente en personne à l'audience et maintient les termes de son recours.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée à l'audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– confirmer le bien-fondé de l'indu notifié le 30 janvier 2019 ;
– condamner Mme [G] [E] au paiement du solde de l'indu d'un montant de 1909,90€ ;
– débouter Mme [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Mme [G] [E] au paiement de la somme de 200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’elles précisent à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il apparaît constant que la contrainte qui ne comporte pas l’ensemble de ces mentions peut se référer à la mise en demeure adressée dés lors que ne sont pas modifiées les exigences attachées à cette dernière.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Aux termes de l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, la requête en opposition, outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Mme [G] [E] a formé opposition par courrier recommandé du 7 mars 2023 à la contrainte signifiée à son encontre le 27 février 2023.
Elle a donc respecté le délai de 15 jours imparti et en conséquence son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort de l'affaire examinée que le caractère indu des sommes réclamées à Mme [G] [E] constitue un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l'article 1358 du Code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen.
Dans son recours écrit en date du 5 mars 2023, de même qu'à l'audience, Mme [G] [E] allègue qu'elle a dû former avant son départ successivement deux nouvelles secrétaires et qu'elle est ainsi restée jusqu'à la date de son accouchement, soit le 31 janvier 2018, dans l'entreprise.
Dans son écrit produit à l'audience, elle ajoute que l'entreprise ayant des difficultés, elle a perçu ce qui lui était dû pendant son congé maternité.
Il ressort des éléments du dossier qu'au cours de la période de son arrêt maladie du10 novembre 2017 au 22 décembre 2017, Mme [G] [E] a déclaré :
– pour le mois d'août 2017 un salaire de 1870,71 € brut ;
– pour le mois de septembre 2017 un salaire de 1630,30 € brut ;
– pour le mois d'octobre 2017 un salaire de 4369,70 € brut.
Puis au cours de la période de son congé maternité, entre le 31 janvier 2018 et le 22 mai 2018, Mme [G] [E] a déclaré :
– pour le mois d'octobre 2017 un salaire de 3452,06 € net ;
– pour le mois de novembre 2017 un salaire de 2370 € net ;
– pour le mois de décembre 2017 un salaire de 2370 € net.
Or, pour cette période Mme [G] [E] a transmis à la CPAM des bulletins de salaire qui font état :
– pour le mois d'octobre 2017 d'un salaire de 2723,51 € net ;
– pour le mois de novembre 2017 d'un salaire de 1846,97 € net ;
– pour le mois de décembre 2017 d'un salaire de 2170,98 € net.
Force est de constater que ces montants ne correspondent pas aux montants déclarés par Mme [G] [E].
En outre, les relevés de compte de Mme [G] [E] auxquels la CPAM a eu accès font état :
– d'un virement du 7 novembre 2017 intitulé «virement salaire [G] M.[U] [M] » : 618,44 € ;
– d'un virement du 6 décembre 2017 intitulé «virement salaire [G] M.[U] [M] » : 794,35 € ;
– d'un virement du 11 janvier 2017 intitulé « virement régul salaire M.[U] [M] » : 324,83 €.
Les investigations diligentées n'ont permis de ne retrouver aucune trace de virements ou de dépôts de chèques de la part de l'employeur, M. [U] [M], par ailleurs compagnon de Mme [G] [E], sur le compte de cette dernière prouvant qu'elle a réellement perçu les revenus qu'elle a déclarés.
Il existe ainsi une discordance manifeste entre les salaires déclarés, les bulletins de salaire produits et les virements réalisés sur les comptes bancaires de Mme [G] [E].
En outre, les bulletins de salaire communiqués par Mme [G] [E] à la CPAM pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 en cours de procédure ne sont pas les mêmes que ceux produits dans son recours devant le tribunal.
En conséquence de ces incohérences, la CPAM a notifié à Mme [G] [E] le 30 janvier 2019 un indu d'un montant de 9646,24 €, ramené après des prélèvements lors de remboursements de prestations santé au titre de la compensation à un montant de 1909,90€.
Il convient de retenir que la CPAM produit l'ensemble des éléments justificatifs des investigations diligentées alors que Mme [G] [E] ne démontre pas le caractère indu du montant qui lui est réclamé.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [E] au versement de la somme de 1909,90 € sollicitée par la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre des risques maladie et maternité pour une période allant du 10 novembre 2017 au 22 mai 2018.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [G] [E] le 7 mars 2023 à l'encontre de la contrainte délivrée le 16 février 2023 par la CPAM des Bouches-du-Rhône et signifiée le 27 février 2023 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1909,90 € ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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