Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00091 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUI
Association ADPEP43
/
[H] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00082
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI lors du prononcé
ENTRE :
Association ADPEP43 agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [H] [Z]
Rassac
[Adresse 3]
Représentée par Mme [B] [C], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir du 18 janvier 2021
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [Z] a été embauchée le 7 janvier 1991 par l'association départementale Pep (ci-après dénommée 'Adpep') 43 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50% en qualité d'agent de service intérieur.
A compter du 1er novembre 1998, Mme [Z] occupé le poste de cuisinière.
A compter du 1er septembre 2008, Mme [H] [Z] a été promue au poste de maitresse de maison l'Itep Lafayette situé à [Localité 2] (43).
Mme [H] [Z] a été placée en arrêt de travail au mois d'avril 2017.
Le 5 novembre 2018, Mme [Z] a été placée en invalidité catégorie 1.
Le 14 novembre 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi en ces termes : 'En invalidité catégorie 1 depuis le 1er novembre 2018. Reprise autorisée avec les aménagements suivants : horaires diminués en rapport avec l'invalidité, pas de ménage, pas de courses, pas de transports et possibilité de travail assis, debout avec aide 'un tabouret réglable'.
Le 13 décembre 2018 la maison départementale des personnes handicapées a notifié à Mme [H] [Z] le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2023.
Le 20 décembre 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi en ces termes : 'inapte au poste de maîtresse de maison. Apte à tout poste sédentaire administratif'.
Le 16 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte aux termes de l'avis suivant : 'inapte au poste de maîtresse de maison - Apte à tout poste sédentaire administratif avec les recommandations suivantes : temps de travail à évaluer en fonction de ses droits générés par l'invalidité catégorie ; pas de trajet domicile - lieu de travail supérieur 45 minutes'.
Les délégués du personnel ont été consultés par l'employeur 12 février 2019 et ont refusé d'émettre un avis.
Par courrier daté du 18 février 2019, l'association Adpep 43 a notifié à Mme [Z] les motifs s'opposant à son reclassement.
L'association Adpep 43 a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 mars 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mars 2019, l'association Adpep 43 a licencié Mme [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Mme,
A la suite de l'entretien du 5 mars 2019 en présence de Mme [E] qui vous assistait, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de votre reclassement dans l'entreprise.
Dans le cadre d'une visite à la demande du 16 janvier 2019, après étude de poste, des conditions de travail dans l'association et échange avec l'employeur, le médecin du travail, Dr [R], vous a déclaré 'inapte au poste de maîtresse de maison. Apte à tout poste sédentaire administratif avec les recommandations suivantes : Temps de travail à évaluer en fonction de ses droits générés par l'invalidité catégorie 1 . Pas de trajet domicile - lieu de travail supérieur à 45min'.
Compte tenu de cet avis, nous avons fait les recherches de reclassement au sein :
- du réseau Pep de la région Auvergne Rhône-Alpes ;
- des établissements sociaux et médico-sociaux de la Haute-Loire ;
- des établissements et services du GAMS 43 ;
- des établissements et services de l'Adpep 43.
A l'issue de ces recherches, nous avons constaté qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec votre qualification et les restrictions de la médecine du travail, et après consultation des délégués du personnel le 12 février 2019, nous vous avons informée par courrier du 20 février 2019 qu'en l'absence de poste correspondant à votre qualification et aux contraintes posées par le docteur [R], nous étions dans l'impossibilité de pouvoir vous reclasser.'
Le 12 juillet 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay pour contester le bien fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, voir condamner l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'une indemnité pour défaut de prévision et d'étude de la période de réentrainement spécifique pour les travailleurs handicapés et la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay a :
- dit que l'obligation de recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel de Mme [Z] n'a pas été respectée ;
En conséquence,
- déclaré le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- proposé la réintégration de la salariée avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le conseil octroie à la salariée une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est indiqué ci-après ;
- condamné l'association Adpep 43 à verser à Mme [Z] la somme de 34.000 euros en réparation des préjudices subis ;
- condamné l'association Adpep 43 à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la créance indemnitaire est productrice d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article L. 5213-5 du code du travail ;
- ordonné le remboursement par l'association Adpep 43 au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil dans la limite de six mois d'indemnités ;
- dit que le présent jugement sera transmis au Pôle Emploi ;
- débouté l'association Adpep 43 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné l'association Adpep 43 aux dépens de l'instance et d'exécution.
Le 12 janvier 2021, l'association Adpep 43 a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 août 2021 par l'association Adpep 43 ; OK
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 mai 2021 par Mme [Z] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'association Adpep 43 demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 17 décembre 2020 et débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ; la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Si la cour venait à confirmer le jugement de première instance, diminuer les dommages et intérêts alloués à Mme [Z] en première instance et rejeter la demande relative au versement de la somme de 5.000 euros supplémentaires venant s'ajouter au montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance ;
- Diminuer le montant sollicité par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Z] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
- Condamner l'association Adpep 43 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'association Adpep 43 à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et émoluments.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
En vertu de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018 : ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Selon l'article L1226-2-1 du code du travail applicable depuis le 1er janvier 2017 : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Ainsi, il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités aux termes d'une recherche sérieuse effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve des recherches de reclassement peut être rapportée par tous moyens.
Le juge doit rechercher si l'employeur justifie s'être conformé à son obligation.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
L'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
L'employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
L'employeur peut consulter le médecin du travail pour un avis complémentaire et les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation mais ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement.
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2 -1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que les recherches de reclassement diligentées par l'association PEP 43 à la suite de l'avis d'inaptitude du 16 janvier 2019 ont permis d'identifier, non pas deux postes sédentaires administratifs comme le soutient l'employeur, mais trois postes à savoir :
- un poste de secrétaire à mi-temps au Sessad Haut Val d'Allier ouvert aux personnes titulaires d'un diplôme de nouveau niveau IV
- un poste d'aide comptable à temps partiel au DITEP l'Essor situé à [Localité 4] (43) à pourvoir au mois de mars 2019
- un poste de secrétaire médico-sociale à mi-temps au sein de l'Itep Lafayette ouvert aux personnes ayant un diplôme de niveau IV, à pourvoir à compter du début du mois de mars 2019 (pièce 30 de Mme [H] [Z]).
Mme [H] [Z] justifie au moyen d'un extrait du répertoire national des certifications professionnelles (pièce 21) que son brevet professionnel responsable d'exploitation agricole est un diplôme de niveau 4.
De plus, il ressort du procès-verbal de réunion de consultation des délégués du personnel du 12 février 2019 que seuls les postes de secrétaire à mi-temps au Sessad Haut Val d'Allier et d'aide comptable à temps partiel au DITEP l'Essor de [Localité 4] ont été soumis à l'avis des délégués du personnel.
En revanche, comme le relève justement Mme [Z], le poste de secrétaire médico social à mi-temps de l'a pas été, sans que l'association PEP 43 fournisse ses explications sur ce point.
Enfin, il n'est pas soutenu que ces trois postes ont été soumis au médecin du travail.
Ces éléments démontrent l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement de la part de l'association PEP 43.
Par application des principes susvisés la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté de Mme [H] [Z] (28 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (2 032,19 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (54 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association PEP 43 à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [H] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'association PEP 43 supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [H] [Z] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
L'association PEP 43 sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- condamné l'association PEP 43 à payer à Mme [H] [Z] les sommes suivantes :
34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE l'association PEP 43 à payer à Mme [H] [Z] la somme de 39 000 euros de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE l'association PEP 43 à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association PEP 43 aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN