Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 19/03404 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCYG
[V] [O]
c/
SARLU CHAPTER 2
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON (RG : 11-18-12) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2019
APPELANT :
[V] [O]
né le 06 Novembre 1970 à [Localité 5] (27)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARLU CHAPTER 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sébastien MENDES-GIL de la SCP CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2016, [V] [O] et la société Chapter 2 ont signé une convention d'autorisation de tournage aux termes de laquelle [V] [O] confiait les clefs de sa maison, sise à [Adresse 3], à la société Chapter 2 du lundi 25 janvier au vendredi 27 février 2016.
Par lettre du 1er septembre 2016, [V] [O], au motif que les clefs de sa maison ne lui avaient été remises que le 16 mars 2016 soit 18 jours après la durée d'utilisation des lieux convenue, a vainement sollicité une indemnité de la société Chapter 2.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2018, [V] [O] a assigné la société Chapter 2 devant le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins notamment de la voir condamner à payer une somme de 5 823,52 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016, date de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
' Débouté [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
' Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [V] [O] aux dépens.
[V] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2020, [V] [O] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, a dit qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' Condamner la société Chapter 2 à régler à [V] [O] la somme de 5 823,53 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016, date de la mise en demeure ;
' Condamner la société Chapter 2 à régler à [V] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance ;
' Débouter la société Chapter 2 de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2019, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Chapter 2 demande à la cour de :
' La recevoir en ses demandes ;
' Les déclarer bien fondées ;
À titre principal,
' Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Arcachon en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement de première instance,
' Réduire l'indemnité qui serait éventuellement allouée à [V] [O] à la somme d'un euro ;
En tout état de cause,
' Condamner [V] [O] à payer à la société Chapter 2 une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner [V] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' Condamner [V] [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l'audience fixée au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de [V] [O] :
L'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
« Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 2 Durée de la convention est ainsi rédigé :
« Préparation, tournage et remise en état : du lundi 25 janvier au vendredi 27 février 2016 ».
Les conditions financières sont décrites à l'article 3 comme suit :
« Il a été convenu d'une indemnité globale et forfaitaire de mise à disposition des lieux,
comprenant préparation, tournage et remise en état, d'un montant de : 11 000 euros net.
« Cette somme rémunère la mise à disposition des lieux loués, pendant toute la période mentionnée à l'article 2 (préparation, tournage et remise en état), ainsi que la cession des droits visés à l'article 7. »
L'article 5 État des lieux ' Assurances stipule :
« Un état des lieux d'entrée et de sortie du décor, sera établi par les deux parties.
« S'il était constaté, lors de ces états des lieux, que l'occupation a occasionné des dégradations aux lieux loués par le contractant, la production devra faire effectuer, à sa charge, par les entreprises de son choix, les travaux de réparation rendus nécessaires, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la date d'établissement de l'état des lieux de sortie.
[...]
« Il est précisé qu'en cas de sinistre éventuel entraînant des travaux de remise en état pris en charge ou non par les assurances, la durée des travaux ne sera pas considérée comme un dépassement de la période prévue à l'article 3 des présentes, et ne pourra en aucun cas engendrer une quelconque indemnité supplémentaire pour troubles de jouissance. »
Aux termes de l'article 9 Dépassements ' Retournages, « si pour quelque raison que ce soit, le tournage dépassait la durée d'occupation prévue à l'article 2, chaque journée supplémentaire donnerait droit à une indemnité complémentaire calculée au prorata de l'indemnité globale déterminée selon la période de préparation, de tournage et de remise en état. »
Les parties n'ont établi aucun état des lieux d'entrée ; l'état des lieux de sortie du décor a été établi et les clefs ont été remises à [V] [O] le 16 mars 2016 (pièce no 2 de l'appelant), soit au-delà de la durée d'occupation prévue à l'article 2 précité.
La société Chapter 2 explique que le tournage s'est achevé comme convenu le 27 février 2016 ; que lors d'un examen des lieux réalisé par les parties le 28 février 2016, qu'elle qualifie d'état des lieux de sortie non formalisé par écrit, des dégradations ont été constatées ; qu'elle a conservé les clefs pour procéder aux travaux nécessaires (rebouchage, retouche, nettoyage), dont la réalisation est expressément constatée dans l'état des lieux du 16 mars 2016.
Elle conclut que les travaux effectués s'inscrivaient ainsi dans le cadre du délai de 30 jours prévu pour ce faire par l'article 5 du contrat, cet article spécifiant par ailleurs que la durée des travaux ne pourrait être considérée comme un dépassement de la durée stipulée à l'article 2 et ne pourrait donner lieu à aucune indemnité supplémentaire.
L'intimé réplique à raison que la durée prévue à l'article 2 comprend non seulement la préparation et le tournage, mais également la remise en état et donc le cas échéant des travaux de rebouchage, de retouche ou de nettoyage.
Au demeurant, de nouveaux échanges eurent lieu par la suite entre les parties, après que [V] [O] eut fait établir des devis pour des travaux complémentaires qu'il sollicitait. La société Chapter 2 a alors consenti le 5 août 2016 à octroyer à [V] [O] une indemnité supplémentaire de 1 240 euros, qu'il a acceptée le 8 août suivant, et qui lui a été envoyée par chèque du 9 août 2016, encaissé par [V] [O] le 25 août 2016 (pièces nos 1 et 2 de l'intimée).
Ces travaux de réparation, postérieurs à l'état des lieux de sortie du 16 mars 2016 et confiés à des entreprises tierces, correspondent aux travaux de remise en état prévus à l'article 5 du contrat ; tandis que les travaux de rebouchage, de retouche et de nettoyage réalisés par la société Chapter 2 et constatés dans l'état des lieux de sortie du 16 mars 2016 correspondent à la remise en état prévue aux articles 2 et 3 du contrat.
Par ailleurs, la société Chapter 2 ne peut opposer à la partie adverse les termes de la convention annexe au contrat principal transmise le 8 août 2016 à [V] [O] et concernant l'indemnité de 1 240 euros, en ce que cette annexe évoque un état des lieux de sortie réalisé le 28 février 2016 (pièce no 3 de l'intimée). [V] [O] n'a pas signé cette convention annexe, motivant ainsi son refus dans un message électronique du 22 août 2016 : « l'annexe à la convention pour « remise en état et réparation » que tu m'as fait parvenir n'indique pas la bonne date de sortie des lieux à plusieurs endroits. Si tu peux la modifier avant de me la renvoyer », et sollicitant par le même courriel une nouvelle indemnité pour dépassement de la durée du tournage (pièce no 7 de l'appelant). Il n'a encaissé ledit chèque de 1 240 euros que le 25 août 2016 (pièce no 2 de l'intimée). Par suite, cet encaissement ne vaut pas renonciation à toute nouvelle réclamation comme le prétend l'intimée.
En définitive, la société Chapter 2 n'est pas fondée à invoquer l'article 5 du contrat pour justifier le dépassement de la période prévue à l'article 3 et s'exonérer d'une indemnité complémentaire.
L'intimée est donc débitrice d'une indemnité complémentaire s'élevant, conformément aux stipulations de l'article 9 de la convention d'autorisation de tournage, à la somme de 5 823,53 euros.
À titre subsidiaire, la société Chapter 2 demande la réduction de cette indemnité.
La clause litigieuse stipule en cas de dépassement de la durée d'occupation convenue une indemnité dont le montant est proportionnel au montant de l'indemnité globale et forfaitaire de mise à disposition des lieux, et très supérieur aux prix de location à [Localité 4] au mois de février comme le souligne la société Chapter 2, et présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre la production de libérer les lieux au plus tôt à l'expiration de la durée d'occupation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale.
L'article 1152 ancien du code civil dispose :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
« Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
[V] [O] estime que l'indemnité convenue n'est pas manifestement excessive alors qu'elle est calculée au prorata de l'indemnité globale déterminée selon la période de mise à disposition convenue. Il fait valoir en outre qu'il a effectivement subi un préjudice du fait de l'indisponibilité de sa résidence principale pendant 18 jours.
La société Chapter 2 conteste tout préjudice au motif que la maison était en travaux, inhabitée et inhabitable au moment du tournage (pièce no 5 de l'intimée), et que l'appelant n'a donc, du fait de l'intimée, perdu aucun revenu locatif ni n'a été empêché d'y habiter.
[V] [O] justifie de son préjudice par la production des baux qu'il a dû prolonger pendant la période litigieuse, et qu'il n'a résiliés qu'à partir du 21 mars 2016 (pièces nos 8 et 9 de l'appelant).
Le tribunal a toutefois relevé avec pertinence que [V] [O] ne s'était pas inquiété de la remise des clefs à l'expiration de la période convenue, le 28 février 2016, et qu'il n'avait pas davantage exprimé de doléance à ce titre à l'occasion de l'état des lieux de sortie dressé le 16 mars 2016. Force est de constater que sa première réclamation au sujet d'un dépassement de la durée d'occupation n'a été formulée que le 22 août 2016 (pièce no 1 de l'intimée).
Au regard de ces circonstances, la peine convenue apparaît manifestement excessive et sera modérée à la somme de 2 500 euros.
L'article 1153 ancien, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
« Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
La société Chapter 2 sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure (pièce no 3 de l'appelant).
Sur la demande de la société Chapter 2 :
La société Chapter 2 sollicite la condamnation de [V] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'appelant obtenant gain de cause, il ne peut lui être reproché d'avoir agi de manière abusive. L'intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Chapter 2 sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à [V] [O].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Chapter 2 à payer à [V] [O] la somme de 2 500 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 septembre 2016 ;
Déboute la société Chapter 2 de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Chapter 2 à payer à [V] [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,