Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE22Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021R00300
APPELANTE
S.A.S. COREAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Centre commercial Belle Épine
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMEE
S.A.S. CARAPAX FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, Bérengère DOLBEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 31 juillet 2020, les sociétés Carapax France et Coréal ont signé un contrat de sous-traitance n°20014/01, en vertu duquel la société Carapax France devait réaliser des travaux portant sur «la fourniture et pose des abris en toile tendue sur les pistes des drives de huit magasins Marché Frais».
Le montant du marché, fixé initialement au montant de 237.000, 00 euros, a été augmenté à la somme de 306.610,00 euros HT à la suite de la conclusion de plusieurs avenants.
La société Carapax France a émis plusieurs factures en fonction de l'avancement des projets :
- Facture n° FC4821 du 26 février 2021 à hauteur de 74.628,36 euros HT ;
- Facture n° FC4827 du 28 février 2021 à hauteur de 29.517,21 euros HT ;
- Facture n° FC4865 du 31 mars 2021 à hauteur de 64.220,15 euros HT ;
- Facture n° FC4898 du 30 avril 2021 à hauteur de 24.780,39 euros HT.
Par courriers du 10 mai 2021, la société Coréal a indiqué à la société Carapax France qu'elle contestait la facture n°4865 d'un montant de 64.220,15 euros HT au motif que celle-ci retenait des états d'avancement dépassant les 100 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, le conseil de la société Carapax France a mis en demeure la société Coréal de régler la somme de 168.365,73 euros HT.
Par acte du 4 octobre 2021, la société Carapax France a fait assigner la société Coréal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de, notamment la condamner à verser :
la somme de 193.146,11 euros en principal, par provision, au titre de 4 factures de travaux d'installation d'abris en toile tendue, s'échelonnant du 26 février 2021 au 30 avril 2021 et émises dans le cadre d'un contrat de sous traitance du 31 juillet 2020 et de six avenants ayant porté la commande à 306.610 euros HT ; outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal ;
la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des référés a :
ordonné le paiement, par provision, en deniers ou quittance, par la société Coréal à la société Carapax France, de la somme de 193.146,11 euros, outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal sur le montant de chaque facture à compter du lendemain de sa date d'échéance ;
ordonné le paiement, par provision, par la société Coréal à la société Carapax France, de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société Coréal a relevé appel de cette décision en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, la société Coréal demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
la juger fondée à opposer une exception d'inexécution à la société Carapax France.
En conséquence,
fixer à la somme maximale de 51.180,95 euros le montant dû à la société Carapax France;
débouter la société Carapax France de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause,
condamner la société Carapax France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
condamner la société Carapax France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Bertin & Bertin ' Avocats Associes, représentée pour les besoins de la présente procédure par Me Bertin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, la société Carapax France demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajouter,
débouter la société Coréal de l'intégralité de ses demandes
condamner la société Coréal à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Carapax France sollicite le paiement, à titre provisionnel, des factures qu'elle a émises entre le 26 février 2021 et le 30 avril 2021, pour un montant total de 193 146,11 euros TTC, restées impayées en dépit de mises en demeure des 7 juin et 3 août 2021.
Elle produit aux débats :
- la facture FC4821 du 26 février 2021 d'un montant de 74 628,36 euros ;
- la facture FC4827 du 28 février 2021 d'un montant de 29 517,21 euros ;
- la facture FC4865 du 31 mars 2021 d'un montant de 64 220,14 euros ;
- la facture FC4898 du 30 avril 2021 d'un montant de 24 780,39 euros.
Pour s'opposer à cette demande, la société intimée soutient qu'elle se heurte à des contestations sérieuses tenant à des défaillances de la société Carapax France dans l'exécution de ses prestations. Elle soutient ainsi que certains des ouvrages réalisés présentaient des traces de rouille, et que la facture n°4865 d'un montant de 64 220,14 euros HT retenait des états d'avancement dépassant les 100%.
Il résulte des pièces produites que par courrier du 10 mai 2021, la société Coréal a contesté la facture FC 4865 en raison d'erreurs sur les avancements, des taux de 116,96 % étant mentionnés sur le chantier de [Localité 8] et de 102,37% sur le chantier de [Localité 10].
Il résulte de la situation d'avancement des travaux n°4 du 31 mars 2021 établie par la société Caparax que neuf couvertures ont été réalisées sur le site de [Localité 8] et quatre couvertures sur le site de [Localité 10], ces deux chantiers mentionnant 'toiles supp' dans le détail des interventions. De même, la facture n°4865 qui vise cet état de situation n°4, mentionne l'installation de 32 abris Carapax France Drive, et liste très précisément le nombre de poteaux, arceaux et couvertures en toile installés, dont le nombre n'est pas contesté par la société Coréal.
Aussi, la facture n°4865 n'étant pas contestée dans son détail par la société Coréal, aucune contestation sérieuse n'est justifiée du chef du taux d'avancement des chantiers, des abris supplémentaires ayant été installés.
Par ailleurs, par courrier du 19 juillet 2021, la société Coréal a indiqué à la société Carapax France que des traces de rouille étaient présentes sur les ouvrages installés sur le marché frais de [Localité 10].
La société Coréal ne verse aux débats pour en justifier que deux photographies jointes à son courrier. Par ailleurs, la société Carapax France indique qu'elle est intervenue pour enlever la limaille de fer présente sur les toiles le 10 août 2021, et verse aux débats des photographies justifiant de cette intervention, qui n'est pas contestée par la société Coréal.
Aucune contestation sérieuse n'est donc justifiée sur ce point.
La société Coréal fait encore valoir que la société Carapax France a d'ores et déjà perçu la somme de 99 816,58 euros par lettre de change au titre du paiement des factures n°4821 et 4827.
S'agissant de la lettre de change du 10 septembre 2021 à échéance au 30 octobre 2021, d'un montant de 99 816,58 euros, la société Carapax France reconnaît avoir été créditée de ce montant postérieurement à l'ordonnance de référé.
Il y aura donc lieu de déduire ce montant des sommes réclamées à titre provisionnel par la société Caparax.
Enfin, la société Coréal conteste le montant global du chantier, soutenant qu'aux termes de la situation récapitulative qu'elle a elle-même établie le 14 octobre 2021, le montant du solde dû n'excède pas la somme de 51 180,95 euros, les marchés de [Localité 6] et [Localité 7] n'ayant jamais été réalisés et le marché de [Localité 9] n'ayant été réalisé qu'à hauteur de 55 % par la société Carapax France. Elle verse également son courrier du 19 juillet 2021 dans lequel elle indiquait à la société Carapax France qu'elle annulait le contrat du marché frais de [Localité 6] d'un montant de 29 625 euros HT, la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ayant refusé ces travaux.
La société Carapax France soutient avoir fabriqué l'intégralité de la commande en septembre 2020 et l'avoir stockée dans ses locaux, mais n'en justifie pas. En outre, elle ne conteste pas ne pas avoir installé ces éléments sur les chantiers indiqués.
La réalisation de la totalité des chantiers n'est donc pas démontrée et constitue une contestation sérieuse à la hauteur des montants concernés.
Il y a donc lieu, au vu de ces éléments, de déduire des sommes réclamées le montant du chantier de [Localité 6], soit la somme de 29 625 euros, ainsi que le montant des chantiers de [Localité 7] et d'une partie de [Localité 9] à hauteur de la somme de 26 903,39 euros.
Ainsi, il convient, infirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de condamner la société Coréal au paiement de la somme provisionnelle de 51 180,95 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
L'article D.441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros par facture.
La société Carapax France justifie que trois des quatre factures émises étaient dues et n'ont pas été réglés dans le délai de 45 jours.
Il y a donc lieu d'accorder à la société Carapax France la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces factures.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Coréal supportera les dépens d'appel et sera tenue de régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Carapax France.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le paiement par provision par la société Coréal à la société Carapax France de la somme de 193,146,11 euros et de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
Condamne la société Coréal à payer à la société Carapax France la somme provisionnelle de 51 180,95 euros au titre des factures impayées ;
Condamne la société Coréal à payer à la société Carapax France la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Coréal aux dépens d'appel ;
Condamne la société Coréal à payer à la société Carapax France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,